Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 114)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80771
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
Madame [V] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux de M. [J] [B], ainsi que sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné à payer à Mme [V] [I] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par courrier reçu le 8 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [J] [B] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 11 décembre 2023, le greffe a indiqué à M. [J] [B] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [J] [B] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J] [B].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [J] [B],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [B].
Le greffier, Le président,
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