Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
ALR/LI
-----------------------
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCDR
-----------------------
[Y] [P]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me GAGNE
Me LLAMAS
ARRÊT n° 32/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 10 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00020
d'une part,
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE Société civile coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d'Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée en date du 7 décembre 1983 (à effet au 1er janvier 1984), puis par contrat à durée indéterminée en date du 1 juillet 1984, M. [Y] [P] était engagé par le Crédit Agricole Mutuel Caisse Régionale du Lot et Garonne, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (CRCAM d'Aquitaine), en qualité de guichetier affecté à l'agence de [Localité 8].
Les fonctions de M. [Y] [P] ont évolué.
A compter du 15 mars 1988, M. [Y] [P] a exercé les fonctions d'agent commercial, puis de conseiller généraliste à l'agence d'[Localité 6] (à compter du 22/03/1993), puis de conseiller spécialisé agence du groupe néracais (du 1 février 1995 au 1 janvier 2003), puis de conseiller particulier, famille Vente et Services clientèle, niveau de classification E, RCE 6, RCP 70 au sein de l'agence de [Localité 12] (du 02 janvier 2003 au 07 novembre 2018), puis au sein de l'agence de [Localité 11] (à compter du 02 février 2004), puis au sein de l'agence de [Localité 12] (à compter du 02 janvier 2017).
Le 30 septembre 2016, M. [Y] [P] a adressé un courriel irrespectueux de contestation à ses collègues et à sa direction, courriel à l'issue duquel et après entretien avec M. [G] (Directeur de secteur d'agences du Néracais) et M. [O] (Directeur de l'agence de [Localité 10]), il a reçu un rappel à l'ordre le 5 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2017, M. [Y] [P] a reçu un blâme avec une inscription au dossier pour une durée de trois ans, sanction délivrée en raison des réclamations de clients et de l'utilisation abusive du système d'information bancaire pour harceler son ancienne compagne, faits pour lesquels M. [Y] [P] a été pénalement condamné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2018, et après convocation à un entretien préalable en date du 4 juillet 2018, M. [Y] [P] a reçu un avertissement consécutif à la réclamation de Mme [X], cliente.
Suite aux réclamations de Mme [J] en date du 3 septembre 2018 et à la copie adressée au crédit agricole de la sommation interpellative remise par l'huissier mandaté par M. [Y] [P], sur le lieu de travail de Mme [X] à la date du 12 septembre 2018, M. [Y] [P] a fait l'objet d'une convocation à un entretien à une éventuelle sanction avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, M. [Y] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 9 octobre 2018.
La convocation a également été remise en main propre, M. [Y] [P] refusant de signer l'accusé de remise en main propre.
Le 1er octobre 2018, M. [Y] [P] a adressé un certificat d'arrêt de travail pour la période du 26 septembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, adressée à M. [F], directeur général de la CRCAM d'Aquitaine, M. [Y] [P] s'est plaint d'une " contention " qui aurait été exercée sur son bras lors de la remise en main propre de la mise à pied conservatoire, et de la cabale de l'ensemble de sa hiérarchie, laquelle, selon lui, n'aurait de cesse " de le surveiller et de le sanctionner ".
M. [Y] [P] ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 9 octobre 2018, n'en sollicitant pas le report.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2018 reçue le 23 octobre 2018, M. [Y] [P] a contesté les sanctions disciplinaires et dénoncé de la CRCAM d'Aquitaine la machination dont il s'estimait être l'objet.
Convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018, devant le conseil de discipline le 26 octobre 2018, M. [Y] [P] ne s'est pas présenté, ayant désigné M. [W] [Z], délégué du personnel, pour siéger audit conseil.
Cet organe paritaire, à voix consultative, a émis un avis le 26 octobre 2018 ; le collège employeur émettant un avis favorable et le collège employés un avis défavorable, préconisant une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2018, la CRCAM d'Aquitaine a notifié à M. [Y] [P] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
" Monsieur,
Suite aux manquements graves de votre part constatés dans l'exercice de vos fonctions, vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 26 septembre 2018 à un entretien préalable pouvant conduire au licenciement, fixé au 9 octobre 2018 à 14h30, avec M. [A] [U], directeur des ressources humaines.
Par courrier du 4 octobre reçu le 5 octobre, vous avez informé de votre absence en raison de votre état de santé sans en demander le report de cet entretien, possibilité dont vous avez avisé par mail et courrier du 8 octobre 2018.
Vous avez ensuite été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 octobre 2018 à la réunion du Conseil de discipline du 26 octobre 2018 à 10h30, à laquelle vous ne vous êtes pas non plus présenté.
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
- Vos agissements inappropriés à l'égard de Mme [M] [J], cliente de l'agence de [Localité 12].
Par courrier adressé à l'agence de [Localité 12] le 03.09.2018, Mme [M] [J] a formalisé une réclamation, par laquelle elle contestait la souscription du contrat "Assurance Des Accidents De La Vie" (AAV), dont elle disait ne jamais avoir souhaité l'adhésion et dénonçait les conditions de souscription de ce contrat, en indiquant avoir été forcée de signer ces contrats pendant son hospitalisation du 13/08/2018 au 20/08/2018. Elle qualifiait par écrit votre action en tant que conseiller comme un abus de confiance et de faiblesse et demandait la résiliation du contrat AAV.
Lors du conseil de discipline, Monsieur [Z], délégué du personnel que vous avez désigné, a fait la lecture d'une lettre que Mme [J] aurait adressé par la poste à M. [Y] [P] le 23 octobre dans laquelle elle précise avoir écrit son précédent courrier sous le coup de la colère et ne pas avoir fait l'objet de contrainte ou d'abus de faiblesse de votre part.
Il n'en demeure pas moins que le fait de vous déplacer à l'hôpital pour faire signer un document à une cliente âgée et hospitalisée, illustre une nouvelle fois un comportement inapproprié de votre part, faisant preuve d'un manque de discernement sur la nécessité d'une telle démarche, à un moment et un lieu inapproprié à la conclusion d'une opération financière sans caractère d'urgence, notamment avec une cliente âgée (80 ans).
- La réitération d'un comportement inapproprié à l'égard de Mme [X].
A l'occasion d'un rendez-vous pour résilier divers services et restituer ses moyens de paiements, Mme [X] nous a informé de la venue d'un huissier de justice, sur son lieu de travail, le 12 septembre 2018, que vous aviez mandaté pour lui faire une sommation d'avoir à répondre aux 3 questions suivantes :
- Êtes-vous l'auteure, la rédactrice et la signataire du document qui vous a été présenté et remis '
- A quelle date l'avez-vous déposé ou adressé à l'agence du Crédit agricole à [Localité 12], [Adresse 9] '
- A qui l'avez-vous remis à cette agence, ou en présence de quelle personne '
Cette cliente a fait part de son inquiétude face à cette démarche mais également de son ressenti quant à l'image négative qu'une telle action entraînait sur sa personne auprès de ses connaissances: les huissiers étant allés dans un commerce de son village pour obtenir l'adresse de son lieu de travail et s'étant présentés sur son lieu de travail.
A l'occasion de ces faits dénoncés par cette cliente, une vérification des consultations des comptes et produits détenus par Mme [X] a fait apparaître que vous aviez consulté à plusieurs reprises ces informations via le Système informatique: le 03.07.2018 (9 consultations), le 04.08.2018 (2 consultations), le 06.08.2018 (2 consultations) et le 17.08.2018 (1 consultation).
Or il est constant que la consultation d'informations, sans justification professionnelle, et l'utilisation à des fins privées de données professionnelles, issues du SI de l'entreprise, est interdite en application des dispositions du règlement intérieur et de la Charte d'utilisation du SI.
Ainsi, par vos agissements vous ne respectez pas les dispositions qui réglementent l'accès aux données de nos clients et adoptez un procédé inapproprié, faisant preuve d'un manque certain de discernement en mandatant un huissier pour signifier une sommation interpellative à une cliente sur son lieu de travail.
- Des conduites inappropriées à l'égard de vos collègues et manager, sources d'agressivité, de pression morale et de propos pouvant être perçus comme menaçants
Suite à votre convocation à un entretien préalable le 4 juillet, vous avez, le samedi 7 juillet à 13h30, en l'absence de vos managers, convoqué l'ensemble de vos collègues de l'agence de [Localité 12] présents et exigé d'eux qu'ils écrivent de façon manuscrite la date du " 28.04.2018 " et qu'ils signent le document aux fins de vérification de la réclamation de la cliente.
Par ailleurs, le 30 août 2018, lors de la réunion commerciale, vous avez refusé les consignes de votre manager en lui indiquant qu'elle devait faire attention à ce qu'elle dit et " qu'elle n'en aura pas pour longtemps et devra s'expliquer un jour ".
En conclusion, vos actes sont totalement contraires aux obligations incontournables en matière de respect de nos clients et collègues et pratiques commerciales.
Les diverses réclamations témoignent de propos et de postures professionnelles adoptés dans la relation avec certains de vos clients totalement inappropriés et contraires aux attendus fondamentaux du métier de Conseiller Particulier en termes d'écoute, de respect et de qualité de service au client. Ils constituent des manquements caractérisés aux obligations découlant du contrat de travail.
Les consultations réitérées d'informations sans justification professionnelle et l'utilisation à des fins privées de données professionnelles issues du Système d'Information de la Caisse Régionale auxquelles, qui plus est, vous ne deviez pas chercher à accéder, constituent un non-respect des dispositions du règlement intérieur et de la charte d'utilisation du Système d'Information.
Ces actes sont porteurs de risques pour la Caisse régionale. En effet ils ont conduit les clients concernés à envisager la rupture de leur relation commerciale, mettant en cause l'image mais surtout la bonne marche de la Caisse régionale. Par ailleurs ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de la banque.
Fait aggravant, vous avez réitéré des agissements à l'identique de ceux qui avaient conduit à la notification de deux sanctions disciplinaires et d'un rappel à l'ordre :
- Un blâme notifié le 23 octobre 2017 en raison de votre comportement inapproprié envers plusieurs clients et la consultation à de nombreuses reprises (160 fois sur période de 9 mois) des comptes de votre ex compagne (hors portefeuille et hors agence).
- Un avertissement notifié le 20 juillet 2018 consécutif à une nouvelle réclamation d'une cliente, Mme [X], datée du 28/04/2018 et déposée à l'agence de [Localité 12].
- Un rappel à l'ordre fait le 5 octobre 2016 au sujet de votre comportement impulsif et parfois agressif à l'égard de vos collègues notamment à la suite de votre mail adressé à l'ensemble de vos collègues de l'agence de [Localité 11].
Ces agissements constituent des manquements caractérisés et intolérables de votre part aux obligations les plus élémentaires découlant de votre contrat de travail, manquements aggravés par leur répétition. Ils vous sont directement imputables et sont incompatibles avec votre maintien dans l'entreprise.
Dès lors, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, à compter de ce jour, en application de l'article 12 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole et du Règlement Intérieur de notre Caisse régionale. La période de mise à pied conservatoire, qui a débuté le 26 septembre 2018, ne vous sera pas rémunérée.
Les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés qui vous restent dus par la Caisse Régionale vous seront versés au cours du mois de novembre 2018. Votre certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI vous seront adressés par courrier en suivant.
Si vous êtes titulaire de prêts qui vous ont été consentis en tant que salarié de l'entreprise,
nous vous rappelons que les taux des crédits habitat et consommation devront être transformés aux taux client, avec révision des garanties : aussi nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire en prenant contact avec le service financement des particuliers dès réception de la présente.
Les conditions des produits que vous avez souscrits en tant que salarié de l'entreprise seront revues aux conditions de la clientèle. Nous vous précisons que votre compte de dépôt à vue ne sera plus rémunéré à compter de ce jour.
Pour ce qui concerne la couverture Mutuelle Santé et la couverture Prévoyance, vous pouvez, sous réserve des conditions applicables, bénéficier du maintien temporaire de la couverture dans le cadre du dispositif de portabilité en vigueur. Nous vous invitons à vous rapprocher des organismes assureur pour plus d'information. En ce qui concerne la couverture Mutuelle Santé, vous pouvez contacter le Comité d'Entreprise du site de [Localité 7] au [XXXXXXXX01].
Si vous possédez des parts de Fonds Commun de Placement dans le PEE, celles-ci deviendront disponibles, dès la cessation de votre contrat. Par conséquent, si vous souhaitez en disposer, nous vous demandons de bien vouloir adresser les imprimés correspondants en votre possession à l'adresse indiquée sur votre bulletin de liaison, qui est à ce jour : CAELS, [Adresse 4].Vos droits à Réserve Spéciale de Participation et Intéressement pour l'exercice 2018 seront connus en avril 2019. Vous serez informée individuellement du montant de ces droits et des démarches à accomplir pour en disposer. Aussi, nous vous demandons de nous préciser l'adresse à laquelle nous vous ferons parvenir les informations liées à ces revenus.
Nous vous demandons également de bien vouloir restituer par retour du courrier, au service Gestion des Ressources Humaines, l'ensemble de vos cartes professionnelles, si vous en possédez, ainsi que tout matériel mis à votre disposition à titre professionnel.
Nous vous informons que vous êtes libre de toute obligation liée à une éventuelle clause de non concurrence.Toutefois, nous vous rappelons que tout acte de concurrence déloyale à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, même intervenu après la rupture du contrat de travail, engage la responsabilité de son auteur ".
Par requête en date du 15 juillet 2019, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande tendant au paiement d'indemnités suite au licenciement prononcé.
Par décision en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marmande a prononcé la radiation de l'affaire.
Suite à la réinscription de l'affaire, M. [Y] [P] a sollicité de voir annuler l'avertissement notifié le 20 juillet 2018, dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, sollicitant la condamnation au paiement d'indemnités salariales et indemnitaires.
La CRCAM d'Aquitaine a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Y] [P] de ses demandes.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Marmande, en sa formation paritaire, section agriculture, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [P] est pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la CRCAM d'Aquitaine au paiement des sommes à M. [Y] [P] de 5 610,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 561,05 € au titre des congés payés sur préavis, et de 30 016,28 € au titre de indemnité légale de licenciement
- condamné la CRCAM d'Aquitaine au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens
- débouté les deux parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 décembre 2022, M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel, excepté ceux ayant condamné la CRCAM d'Aquitaine.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2023, la CRCAM d'Aquitaine a relevé appel de cette décision. Les chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel, concernaient " - Dit et juge que le licenciement de Mr [P] [Y] est pour une cause réelle et sérieuse " outre les condamnations contre elle prononcées, et le débouté des demandes par elle formées.
Par ordonnance du 23 février 2023, les deux appels ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 22/01092.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [Y] [P] appelant principal et intimé
Par dernières conclusions N°3 enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [P] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 10 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a ainsi limité les condamnations de la CRCAM d'Aquitaine aux sommes suivantes :
* 5 610,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 561,05 € au titre des congés payés sur préavis,
* 30 016,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Et l'a ainsi débouté de ses demandes visant à voir annuler l'avertissement notifié le 20 juillet 2018 et à voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Statuant à nouveau,
* Annuler l'avertissement notifié le 20 juillet 2018.
* Sur le licenciement, à titre principal,
* Requalifier le licenciement notifié le 7 novembre 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation " in concreto " du préjudice subi par le salarié.
* Condamner en conséquence la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 280 000 €, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
* A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 56 105,20 € correspondant à 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3.
* En tout état de cause,
* Condamner la CRCAM d'Aquitaine au paiement des sommes suivantes
* 5 610,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 561,05 € au titre des congés payés sur préavis,
* 30 016,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* A titre subsidiaire, sur le licenciement, confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la CRCAM d'Aquitaine au paiement des sommes suivantes :
* 5 610,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 561,05 € au titre des congés payés sur préavis, - 30 016,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CRCAM d'Aquitaine au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner enfin la CRCAM d'Aquitaine au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [P] fait valoir que :
- sur la nullité de l'avertissement du 20 juillet 2018,
* le premier juge ne s'est pas prononcé sur sa demande,
*il a contesté cet avertissement dans une lettre du 17 octobre 2018, sans réponse de l'employeur,
* l'attestation de Mme [X], fondant l'avertissement, a été établie à la demande de Mme [R], salariée de la banque, comme en atteste la sommation interpellative, et 5 mois après leur rendez-vous. Mme [X] n'a pas rompu les relations commerciales avec la banque,
* le couple [X] a été reçu par lui, et non par Mme [R] non expérimentée, alors même qu'ils faisaient partie du portefeuille de cette dernière. Lors de cet entretien, il a appliqué la procédure dans l'intérêt du Crédit agricole s'agissant d'un couple en difficulté financière,
- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* les prétendus agissements inappropriés à l'égard de Mme [J], à savoir la signature à l'hôpital, pendant l'hospitalisation d'une personne de plus de 75 ans, d'un contrat " Accidents de la vie ". Il s'agit de pratique récurrente chez les conseillers particuliers de se déplacer lorsque le client est âgé et les garanties proposées étaient équivalentes voire supérieures à celles des contrats MACIF. Ces contrats avaient préalablement fait l'objet d'un entretien au domicile de la cliente en présence de son fils, avec remise de devis tarifés, et adaptés. Le 23 octobre 2018, Mme [J] a rétracté son témoignage spontanément, et rédigé une nouvelle attestation, prise de remords des graves accusations formulées à son encontre.
* Concernant les prétendus agissements inappropriés à l'égard de Mme [X] : la sommation interpellative du 12 septembre 2018 a été délivrée dans un contexte particulier par un huissier mandaté par lui sur le lieu de travail de Mme [X] (pour savoir si elle était l'auteure d'un courrier de mécontentement adressé à son employeur, et sa date de remise à l'employeur). Le courrier de réclamation faisait suite à l'entretien du 2 décembre 2017, réalisé par lui même, dont le compte rendu avait disparu sans explication. Le salarié est en droit de recourir à un huissier de justice pour connaître le contexte dans lequel cette réclamation avait été effectuée. Cette sommation interpellative démontre le caractère fallacieux de la réclamation puisque rédigée à la demande de Mme [R] le 28 avril 2018, 5 mois après l'entretien avec M. [Y] [P]. Mme [X] n'a pas changé d'établissement bancaire. Il a accédé au compte de Mme [X] le 3 juillet 2018 et les 4, 6 et 17 août 2018 à seule fin de se remémorer l'entretien du 2 décembre 2017.
- sur ses prétendues conduites inappropriées à l'égard des collègues, aucune pièce n'est communiquée. M. [L] rapporte notamment une attitude " de méfiance, de refus de tout changement ", attitude bien compréhensible puisqu'il venait d'être informé de sa nouvelle mutation imposée (11 mutations dans sa carrière). Les attestations de M. [H], M. [G], M. [N] , M. [O] sont partiales et imprécises. Il subit un manque de reconnaissance alors même qu'il s'est dévoué toute sa carrière, a côtoyé au moins 5 000 clients pendant ses 35 années d'exercice et a reçu un grand nombre de mails et courriers de remerciements de la clientèle ( Mme [MD], Mme [T], M. [V]). Mme [B], ancienne collègue, mentionne les compétences professionnelles. Un mauvais climat régnait au sein de l'agence de [Localité 12], mauvais climat dû à la hiérarchie et aux incivilités des clients. Les attestations défavorables ont été rédigées par la hiérarchie et non par les collègues.
* Sur le comportement irrespectueux et inapproprié envers les clients, il s'agit d'un grief général. La réclamation de Mme [I] est intervenue le 1er avril 2017, soit 19 mois avant le licenciement et Mme [I] a été reçue avec professionnalisme, une réponse ayant été apportée à chacun de ses attentes. La réclamation de Mme [E], cliente non habituelle, est intervenue le 18 avril 2017 pour un rendez-vous du 22 mars 2017 et est imputable à un problème informatique, puisqu'il n'a pu prendre connaissance de leur dossier en raison de la panne informatique. En raison des incidents informatiques contestés et reconnus, la banque s'est dotée d'un nouveau système informatique " NICE ". La réclamation de Mme [S] est infondée puisqu'elle ne relevait pas de son portefeuille, qu'il a répondu à sa demande d'extourne d'aggios en la dirigeant vers le collègue concerné aux fins qu'il traite de sa demande. La réclamation de M. [RW], du 27 septembre 2017, n'est pas davantage fondée. Il a répondu à toutes ces réclamations en le courriel du 4 octobre 2017, auquel l'employeur n'a pas répondu, laissant penser la clôture du sujet. Ces éléments seront écartés et l'employeur n'apporte pas la preuve d'aucun nouvel élément depuis le blâme du 23 octobre 2017.
- Sur les conséquences financières du licenciement injustifié :
* Il justifie d'importantes séquelles psychologiques
* Il ouvre droit à une indemnité adéquate garantie au salarié licencié sans motif valable et l'inapplicabilité du plafond prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
* Les deux textes internationaux garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate,
* Le contrôle de conventionnalité est dévolu au juge prud'homal,
* L'invocabilité directe des deux textes internationaux garantissent un droit à une indemnité adéquate,
* Il rappelle les exigences posées pour la garantie d'une indemnisation adéquate,
* L'article L.1235-3 plafonne le droit à indemnisation et ne permet plus de couvrir l'ensemble des préjudices,
* Il n'existe pas de voie alternative d'indemnisation,
* L'indemnité plafonnée perd son caractère dissuasif et prive d'effectivité l'interdiction de licencier sans motif valable,
* Le mécanisme du plafond porte enfin atteinte à l'accès à juge de plein exercice et au droit à un procès équitable,
- Sur les conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi,
* il subit un impact sur la retraite à venir, perd les avantages sociaux de l'entreprise, perd le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, et subit une baisse de son niveau de vie.
* Il a subi l'humiliation du chômage et un sérieux préjudice moral (perte de confiance en lui alors qu'il bénéficiait d'une grande ancienneté),
* A titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse puisque la faute grave n'est pas caractérisée.
II. Moyens et prétentions de la CRCAM d'Aquitaine intimée et appelante incidente
Par dernières conclusions N°2 enregistrées au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marmande le 10 novembre 2022,
- Statuant à nouveau,
- Débouter comme mal fondée la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 20 juillet 2018,
- Juger que le licenciement prononcé le 7 novembre 2018 à l'encontre de M. [Y] [P] repose sur des fautes graves,
- En conséquence,
- Débouter M. [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, qu'il s'agisse de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 280.000 €, de celle à titre subsidiaire de 56.105,20 € ainsi que de ses demandes formées en tout état de cause de versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 5.610,52 €, de congés payés sur préavis 561,05€, et de l'indemnité légale de licenciement de 30.016,28 €,
- Débouter M. [Y] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires, et le débouter de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la CRCAM d'Aquitaine fait valoir que :
Sur le bien fondé de l'avertissement du 20 juillet 2018
- l'avertissement est intervenu à la suite de la réclamation de Mme [X], cliente de longue date, qui déplorait la façon dont M. [Y] [P] l'avait reçue. Mme [X] lui reprochait le pessimisme qu'il avait aussitôt affiché et la façon expéditive avec laquelle il avait traité sa demande.
- La réclamation n'a pas été rédigée sur demande de Mme [R], laquelle a répondu à Mme [X] sur la procédure à suivre pour dénoncer l'attitude de M. [P].
- L'écoulement du temps entre les faits et la dénonciation n'enlève en rien aux faits produits, mais démontre la réflexion de la cliente pour dénoncer les faits, et cette circonstance que Mme [X] n'ait pas rompu la relation n'est pas la résultante de l'attitude de M. [P].
- Les termes employés en le courrier du 17 octobre 2018 adressé par M. [P] au directeur démontrent que l'entretien n'a pas été courtois et que le ressenti de Mme [X] est conforme au déroulement des faits et à la justesse de la réclamation.
- Quel que soit le bien fondé ou non de la demande de cette cliente, le conseiller bancaire est tenu à l'écoute de la cliente, à son respect et à un accompagnement dans sa demande afin de présenter avec tact et délicatesse un refus de prêt.
- M. [Y] [P] reconnaît expressément en page 22 de ses conclusions que seul son comportement est en cause lors du rendez-vous et n'oppose aucun argument valable à l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
- Les faits, de moins de trois ans, déjà sanctionnés peuvent être visés au soutien du licenciement pour faute grave,
- Les fautes graves commises par M. [Y] [P]
1) M. [Y] [P] a obtenu de Mme [M] [J], cliente âgée de 80 ans et affaiblie sur son lit d'hôpital, la signature d'un contrat accident de la vie. De retour à son domicile, Mme [J] a dénoncé à Mme [D], directrice de son agence bancaire, expressément un abus de faiblesse commis par M. [Y] [P]. Le second courrier de Mme [J] exprimant des remords a été rédigé à la demande et sous la dictée de M. [P], ledit courrier lui ayant été adressé, deux jours avant son passage en conseil de discipline, et sans enveloppe.
2) M. [Y] [P], qui contestait l'authenticité de la réclamation de Mme [X] en date du 28 avril 2018, lui a fait signifier, à des fins personnelles sur son lieu de travail, le 12 septembre 2018, par huissier une sommation de répondre à 3 questions, sous la menace de " diligenter toute action en justice ". La paranoïa de M. [Y] [P] mentionnée par M. [C] lors du conseil de discipline ne justifie pas ces pratiques.
* La réitération de fautes ayant déjà fait l'objet de sanctions
- La réitération de la consultation par M. [Y] [P] des comptes de Mme [X] à des fins personnelles entre le 3 juillet 2018 et le 17 août 2018,
* La convocation de ses collègues de travail pour une vérification d'écriture le samedi 7 juillet 2018 à 13h30,
* Les menaces à l'encontre de Mme [D], sa directrice d'agence le 30 août 2018,
Sur les demandes d'indemnités.
* Les fautes graves commises, causes de la rupture de son contrat de travail sont privatives de ces indemnités,
* Par deux avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a indiqué que l'article L. 1235-3 du code du travail, qui vise un barème d'indemnisation, s'applique (Sociale 11 mai 2022, n o 21-14.490 et n°21-15.247), le barème étant conforme à la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui énonce, en matière civile, le principe de réparation intégrale du préjudice. Les fautes graves et réitérées commises privent de toutes indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnités de licenciement.
La clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2018.
L'article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, avant toute chose, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la CRCAM d'Aquitaine a notifié le 20 juillet 2018 à M. [P] un avertissement dans les termes suivants : " Monsieur,
Compte tenu des manquements de votre part dans l'exercice de vos fonctions. nous vous avons convoqué par lettre recommandée le 18 juin 2018, à un entretien préalable en date du 4 juillet 2018. Vous étiez présent à cet entretien préalable, accompagné de [W] [Z], salarié de l'entreprise choisi par vous.
Les faits suivants ont été établis à votre encontre Le 2/12/2017, vous avez reçu en rendez-vous client Mme [X] afin d'étudier un prêt immobilier. Par une lettre du 28/04/2018 la cliente fait état d'un rendez-vous " expéditif" et d'une attitude "pessimiste" de votre part. Elle souligne également son intention, de rompre ses relations commerciales avec le Crédit Agricole d'Aquitaine. Ce type de comportement, a déjà fait l'objet de la notification d'une sanction disciplinaire; un blâme en date du 23 octobre 2017. Nous vous avions souligné que de tels agissements ne devaient en aucun cas se reproduire, aussi nous ne pouvons aujourd'hui tolérer une nouvelle réclamation cliente à votre encontre. Ces actes, sont graves et ne peuvent perdurer. Ils témoignent d'une posture professionnelle inappropriée et contraire aux attendus fondamentaux de votre métier en termes d*écoute, de respect et de qualité de service au client. Ils constituent un manquement caractérisé aux obligations découlant de votre contrat de travail.
Par conséquent, en application de l'article 12 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole et du Règlement Intérieur de la Caisse Régionale, nous vous notifions cette lettre à titre d'avertissement, avec inscription à votre dossier pendant une durée de un an. Nous vous indiquons par ailleurs que tout nouveau manquement de ce type dans l'exécution de votre contrat de travail nous conduirait à prendre à votre encontre des décisions d'une autre nature pouvant aller jusqu'au licenciement ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2018 reçue le 23 octobre 2018, cet avertissement et la totalité des sanctions prononcées ont été contestés le salarié.
Les termes de ce courrier adressé au directeur général de la banque démontrent que l'entretien avec le couple [X] n'a pas été courtois, mais s'est déroulé dans des conditions expéditives " je n'ai engagé la responsabilité du crédit agricole, ni la mienne...et ce n'est pas le projet de Mme [X], ni un autre qui m'aurait fait changé d'avis professionnel !!!!...pensait elle repartir avec un financement clés en mains...juste en claquant des doigts ' Je ne sais... ".
La CRCAM d'Aquitaine rapporte la preuve par l'attestation circonstanciée de Mme [X], qui emporte la conviction de la cour, que M. [Y] [P] a adopté une posture professionnelle inappropriée, constituant un manquement caractérisé aux obligations découlant de son contrat de travail, peu important que la cliente n'ait pas immédiatement changé de banque et qu'elle ait adressé son courrier plusieurs mois après les faits.
La cour retient également que Mme [X] n'a pas rédigé son courrier à l'initiative de Mme [R], laquelle s'est limitée à répondre à sa demande sur la procédure à suivre pour déposer une réclamation.
Le grief est établi et M. [P] sera débouté de sa demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué.
Sur le licenciement .
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 7 novembre 2018, qui fixe les limites du litige mentionne les griefs suivants :
1. les agissements inappropriés à l'égard de Mme [J],
2. La réitération d'un comportement inapproprié à l'égard de Mme [X]
3. les conduites inappropriées à l'égard des collègues
La cour relève que les reproches formulés dans cette lettre de licenciement ne sont pas ceux qui ont été sanctionnés une première fois dans la lettre de rappel à l'ordre du 5 octobre 2016 (sanction du comportement envers les clients et collègues), ni dans le blâme du 23 octobre 2017 ( sanctions des propos inappropriés à l'encontre de clients, consultation des comptes de Mme [K], son ex-compagne à des fins personnelles) ni dans l'avertissement du 20 juillet 2018 (sanction de son comportement envers Mme [X]) puisque ce sont des faits qui ont été commis postérieurement au 20 juillet 2018.
M. [P] conteste les griefs formés contre lui.
Pour démontrer que le salarié a persisté dans son attitude fautive postérieurement à la notification de la dernière sanction disciplinaire, l'employeur produit :
Sur les agissements inappropriés à l'égard de Mme [J],
- la réclamation de Mme [J] (âgée de 80 ans) en date du 3 septembre 2018 adressée à Mme [D], directrice de son agence bancaire, et l'extrait d'agenda de M. [P] du 14 août 2018 qui confirme la programmation de la visite de Mme [J] par M. [P] à l'hopital. Aux termes de sa réclamation, Mme [J] dénonce l'abus de faiblesse commis par M. [Y] [P] sur sa personne pour avoir obtenu pendant son hospitalisation et après l'avoir visitée, affaiblie sur son lit d'hopital, sa signature sur un contrat accident de la vie. De retour à son domicile, Mme [J] a dénoncé ce contrat d'assurance " accident de la vie " à la cotisation annuelle de 348 € alors que sa retraite mensuelle s'élevait à 285 €. Pour justifier son attitude, M. [P] invoque son départ imminent en congé, son habitude à visiter ses clients à leur domicile et communique un courrier de rétractation de Mme [J], (courrier adressé, sans enveloppe à l'attention de M. [P], l'avant veille de son passage en conseil de discipline, courrier démontrant qu'elle avait été informée par l'intéressé de la procédure disciplinaire contre lui diligentée). La cour retient que les tentatives de justification du salarié, qui ne peut nier les faits, sont inopérantes et que les faits commis constituent une nouvelle faute.
Sur la réitération d'un comportement inapproprié à l'égard de Mme [X]
- la sommation d'huissier signifiée à la requête de M. [P] à Mme [X] le 12 septembre 2018. Cette pièce démontre que M. [Y] [P] (qui contestait l'authenticité de la réclamation de Mme [X] en date du 28 avril 2018) lui a fait signifier, à des fins personnelles sur son lieu de travail, le 12 septembre 2018, par huissier une sommation de répondre à 3 questions, sous la menace de " diligenter toute action en justice ". Cette sommation est intervenue après la notification de l'avertissement du 20 juillet 2018. Mme [X], qui a souffert du retentissement psychologique de tels procédés (l'huissier l'ayant cherchée dans son village pour la trouver sur son lieu de travail), a clôturé tous ses comptes, la banque perdant une cliente très mécontente par les agissements fautifs de M. [Y] [P]. Pour excuser ces faits qu'il ne peut davantage nier, M. [P] évoque sa paranoïa, laquelle a également été mentionnée par M. [C] lors du conseil de discipline. Ces arguments sont encore inopérants pour contester la faute commise à des fins personnelles. Les actes hostiles et intimidants ainsi commis à l'encontre d'une cliente de la banque ont porté atteinte tant au respect et à la dignité de la cliente qu'à l'image et à la responsabilité de la banque.
- L'annexe 10 du rapport du conseil de discipline. Il résulte de cette pièce que M. [P] a consulté les comptes et produits détenus par Mme [X] à 9 reprises dans la seule journée du 3 juillet 2018, et 14 fois entre le 3 juillet et 17 août 2018 sur une période correspondant à la notification de l'avertissement suite à la réclamation de Mme [X]. Outre qu'il s'agisse de violation de l'article 14 du règlement intérieur qui stipule que " le personnel ne doit pas utiliser à des fins personnelles les informations d'ordre confidentiel détenues par la Caisse Régionale et/ou par la clientèle de celle-ci. " et de l'article 19 alinéa 3 qui précise que " le salarié ne doit pas utiliser le matériel fourni par l'entreprise à d'autres fins et notamment à des fins personnelles, sans autorisation. ", ces faits constituent une nouvelle faute commise dans l'exécution du contrat de travail, sans que les tentatives d'explication (relatives à la remémoration des circonstances de l'entretien passé avec Mme [X] et à l'issue duquel elle a dénoncé l'attitude du salarié) ne convainquent la cour. Cette posture professionnelle totalement inappropriée et contraire aux attendus fondamentaux d'un conseiller particulier (écoute, respect et qualité de service au client) démontre des manquements aux obligations découlant du contrat de travail.
Sur les conduites inappropriées à l'égard des collègues.
- Les collègues de travail ont été convoqués par M. [P] le samedi 7 juillet 2018 à 13h30, en l'absence de ses managers, pour une vérification d'écriture aux fins de connaître la réelle identité de l'auteur de la réclamation de Mme [X]. Ces faits, bien qu'antérieurs au 20 juillet 2018, n'ont pas été sanctionnés par l'avertissement. M. [P], qui ne conteste pas ces faits, tente de les justifier par sa " paranoïa ". Cette tentative de justification est totalement inopérante et ce mode de communication totalement inadapté et inapproprié constitue un nouveau manquement du salarié.
- Il résulte du rapport du conseil de discipline, et reconnu par l'intéressé que le 30 août 2018, que M. [Y] [P] s'est violemment emporté contre Mme [D], qui avait demandé à l'ensemble de l'équipe de ranger au mieux les affaires en considération des travaux au sein de l'agence, en ces termes " qu'elle n'en aura pas pour longtemps et devra s'expliquer un jour ". Outre qu'il s'agisse de violation de l'article 15 du règlement intérieur (" Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques directs") et de l'article 23 du même règlement (" De manière générale, les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun. "), cette violence verbale caractérise nécessairement une faute.
Ces manquements réitérés de M. [P], dont la gravité est avérée, commis après plusieurs sanctions disciplinaires, démontrent non seulement son incapacité à changer d'attitude et son inadaptation à sa fonction de conseiller particulier de clientèle, mais encore et surtout son impossibilité d'être maintenu dans l'entreprise.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave et de débouter le salarié de toutes ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les mesures accessoires
La décision de première instance sera infirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [P], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande en date du 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau, y ajoutant
DEBOUTE M. [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2018,
DECLARE fondé le licenciement de M. [Y] [P] pour faute grave,
DEBOUTE M. [Y] [P] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et de rappel de salaire,
DÉBOUTE M. [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Laurence Imbert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,