Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 240
N° RG 21/05972
N°Portalis DBVL-V-B7F-SBQI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Juin 2022 prorogée au 23 Juin 2022.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DESIGN & BETON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [V], [L] [J]
née le 18 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise MAILLOT de la SELARL SELARL EUNOMIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 14 janvier 2017, Mme [V] [J] a confié à la société Design &Béton la pose d'un parquet en chêne et d'un revêtement mural dans sa maison.
Les travaux ont été achevés le 2 avril 2017.
Se plaignant de divers désordres, Mme [J] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la désignation d'un expert par ordonnance du 9 mai 2018.
L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 2 juin 2020.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner la société Design &Béton devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident du 3 février 2021, la société Design&Béton a soulevé la nullité de l'assignation délivrée par Mme [J].
Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, fixé un calendrier de procédure et réservé les frais d'instance et les dépens de l'incident qui suivront le même sort que ceux de l'instance au fond.
La société Design& Béton a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur la demande de Mme [J] tendant à voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au regard de la modification de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022 applicable aux instances d'appel en cours, du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant celui du 20 mai 2020.
Mme [J] a transmis ses observations le 8 juin 2022 et la société Design &Béton le 16 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, au visa de l'article 117 du code de procédure civile et des articles 1792-3, 2220, 2239 et 2240 du code civil, la société Design&Béton demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 2 juillet 2021 ;
A titre liminaire,
- constater que Mme [J] n'apporte pas la preuve de sa qualité de maître d'ouvrage, au moment où elle a assigné la société Design et Béton ;
Par conséquent,
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Mme [J] en raison de défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- juger que l'action indemnitaire de Mme [J] est irrecevable en raison de la forclusion du délai d'action en garantie biennale, seule garantie applicable ;
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [J] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la déclaration d'appel enregistrée en date du 23 septembre 2021 sous le numéro de rôle 21/05972 par la cour d'appel de Rennes ne dévolue à la cour aucun chef critiqué de l'ordonnance sur incident du 2 juillet 2021 en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
- constater l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
En conséquence,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Design et Béton ;
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale ;
- fixé un calendrier de procédure ;
- réservé les frais d'instance et les dépens de l'incident qui suivront le même sort que ceux de l'instance au fond ;
En tout état de cause,
- condamner la société Design et Béton au règlement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner la société Design et Béton à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Design et Béton aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Mme [J] demande de voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au motif que la déclaration d'appel du 23 septembre 2021 de la société Design&Béton ne dévolue à la cour aucun chef critiqué. Elle considère que l'ajout inséré dans le nouvel article 901 du code de procédure civile « comportant le cas échéant une annexe » doit s'entendre d'« en cas de nécessité » c'est-à-dire lorsque l'appelant se heurte à un empêchement d'ordre technique dans le cas où le nombre de caractères excède le seuil de 4080, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Elle ajoute que l'article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 20 février 2020 modifié le 25 février 2022 qui prévoit que « lorsqu'un document est joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document » n'est pas davantage respecté.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022 dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Les 2° et 3° de l'article 54 du même code concernent l'objet de la demande et les caractéristiques des personnes physiques ou morales.
Ces dispositions sont applicables aux instances d'appel en cours.
L'arrêté du 20 mai 2020 modifié par celui du 25 février 2022 précise les modalités informatiques de la déclaration d'appel. Il rappelle en son article 3 que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure est constitué d'un fichier au format XML.
Il s'évince de l'article 901 modifié du code de procédure civile, que l'appelant peut annexer un document à la déclaration d'appel, sans que le texte ne précise de circonstances particulières permettant de joindre cette annexe.
Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient Mme [J], « le cas échéant » ne signifie pas « en cas de nécessité », mais « éventuellement ».
En l'espèce, la société Design&Béton a envoyé au greffe avec la déclaration d'appel au format XLM un fichier PDF à l'entête du cabinet de son conseil et intitulé « déclaration d'appel » dans lequel elle reprend les trois chefs du jugement critiqués suivant :
« Rejeté la demande en nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale,
Réservé les frais d'instance et dépens de l'incident qui suivront le même sort que ceux de l'instance au fond. »
La circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme si l'intimé démontre l'existence d'un grief, nullité qui n'a pas été sollicitée pour ce motif au cas particulier.
Dès lors, la déclaration d'appel de la société Design&Béton, accompagnée de son annexe qui fait corps avec celle-ci, a utilement saisi la cour des chefs du jugement qu'elle critique.
Sur la qualité à agir de Mme [J]
La société Design&Béton demande l'annulation de l'assignation du 5 novembre 2020 soutenant qu'elle serait atteinte d'un vice de fond et du défaut d'intérêt à agir au motif que Mme [J] n'a pas justifié de sa qualité de propriétaire au moment de la construction et de l'assignation.
Les exceptions de nullité pour vice de fond prévues à l'article 117 sont limitatives (le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice).
La capacité à agir est l'aptitude à être titulaire d'un droit. Mme [J], en tant que personne physique vivante, bénéficie d'un droit à agir. Elle a donc capacité.
La circonstance qu'elle ne serait pas propriétaire relève du défaut de la qualité à agir qui constitue, ainsi que l'a retenu le premier juge et que la rappelle l'intimée, une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action.
Si contrairement à ce que soutient l'intimée (sauf exception liée notamment à l'apparence de se comporter comme le maître de l'ouvrage), le maître de l'ouvrage doit être propriétaire de l'ouvrage, le premier juge a exactement retenu que Mme [J] justifiait l'être dès lors qu'elle produit pour le démontrer :
- un acte authentique en date du 10 juin 1977 duquel il résulte qu'elle a acquis sur la commune de [Localité 8] la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 3],
- les extraits de cadastre démontrant que la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] est devenue [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 5].
- Un relevé de propriété de 2020 justifiant qu'elle est propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
En revanche, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence d'identification des propriétaires pour ces parcelles suite aux demandes de la société Design&Béton à la conservation des hypothèques puisque le service a répondu que suite au remaniement de 2015 les numéros de lots n'ont pu être identifiés et a inscrit la mention « erreur de service ».
Mme [J] justifie ainsi de sa qualité pour agir.
Sur la forclusion biennale
La société Design&Béton excipe de la prescription biennale de l'action de Mme [J].
Les travaux litigieux ont consisté en la mise en 'uvre de parquets en chêne.
La garantie biennale ne peut être retenue que si l'élément d'équipement est destiné à fonctionner ce qui exclut les parquets, élément inerte ainsi que le rappelle l'intimée
Le rejet de la forclusion biennale est confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Design&Béton sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros à Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
DIT que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a joué,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
CONDAMNE la société à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Design&Béton aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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