Texte intégral
ARRET
N°935
CPAM DE [Localité 4]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02702 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOC - N° registre 1ère instance : 20/00953
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 15 avril 2021 qui a :
- dit que l'accident du 9 septembre 2019 de M. [E] [I] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [E] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits,
- débouté M. [E] [I] du surplus de ces demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue à la caisse primaire d'assurance maladie le 27 avril 2021,
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 mai 2021,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de:
- la recevoir en ses conclusions,
- infirmer les dispositions du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du 9 septembre 2019 de M. [I] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, renvoyé M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamné la caisse aux dépens,
- débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 9 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que la matérialité des faits n'est nullement établie en l'espèce et que les déclarations de la victime ne sont pas corroborées par des éléments précis, graves et concordants.
En l'absence d'un faisceau d'indices concordants permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail en dehors des seuls dires de M. [E] [I], la caisse estime que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [E] [I] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident de travail en date du 9 septembre 2019 et ordonner en conséquence la régularisation des IJSS depuis le 9 septembre 2019 jusqu'à la consolidation.
M. [E] [I] réclame en outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue.
Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 8 octobre 2019, M. [E] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 9 septembre 2019 à 17 h documentée par un certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 par le Docteur [L] [V] faisant état d'un traumatisme indirect de l'épaule gauche avec impotence en abduction élévation et probable atteinte de la coiffe des rotateurs, un arrêt de travail étant prescrit à compter du 10 septembre 2019 et des soins prévus jusqu'au 18 septembre 2019.
Après instruction, la caisse a notifié le 2 janvier 2020 à M. [E] [I] son refus de prendre en charge l'accident de travail.
Par courrier réceptionné le 9 mars 2020, l'assuré à saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 juin 2020, a confirmé la décision de la caisse.
M. [E] [I] ayant saisi la juridiction compétente le 8 septembre 2020, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
S'agissant des circonstance de l'accident, M. [E] [I] a indiqué dans la déclaration d'accident du travail qu'il procédait à la mise en rayon et qu'il s'est blessé en voulant rattraper un meuble qui allait tomber du rayon.
Cette version des faits a été maintenue par M. [E] [I] lors de l'enquête diligentée par la caisse, ce dernier ayant précisé qu'il n'y a pas eu de témoins des faits à l'exclusion de clients dont il a évité qu'ils ne soient blessés par la chute du meuble, mais dont il n'a pas les coordonnées.
Pour sa part, l'employeur a déclaré lors de l'enquête que personne n'a été informé de l'accident le jour des faits, M. [E] [I] ayant poursuivi sa journée jusqu'à 19 h, l'appelante estimant que dans ces conditions le fait accidentel n'est pas établi.
Or, M. [E] [I] ne conteste pas ne pas avoir alerté l'employeur le jour même ayant poursuivi sa journée de travail mais précise qu'il occupait un emploi de salarié polyvalent et qu'il n'était pas occupé en permanence à la mise en rayon et la manutention, mais également à la vente ou en caisse, ce qui correspond à la qualification mentionnée sur son bulletin de paie en date du mois de septembre 2019, étant précisé que le salarié est entré au service de la SAS [3] le 1er août 2019.
Par ailleurs, la caisse souligne que le certificat médical initial a été établi le 11 septembre 2019, soit deux jours après l'accident. Or, ce fait n'est pas suffisant pour remettre en cause l'existence même du fait accidentel dans la mesure où le médecin qui a examiné M. [E] [I] a fait état d'un accident remontant au 10 septembre 2019, date du début de l'arrêt de travail qu'il a estimé justifié, cet arrêt de travail figurant sur le bulletin de salaire délivré à M. [E] [I] au titre du mois de septembre 2019 qui mentionne une absence pour accident du travail du 10/09/2019 au 30/09/2019.
Cette mention confirme que l'employeur a eu connaissance de l'accident ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 10 septembre 2019, M. [E] [I] faisant valoir que les conséquences de la blessure se sont faites ressentir le lendemain du fait accidentel, le fait que le certificat médical initial ait été établi le 11 septembre 2019 n'étant pas suffisant pour écarter les éléments concordants de l'espèce.
Ainsi, le tribunal a justement relevé que les déclarations de l'employeur lors de l'enquête sont plus destinées à justifier l'absence de déclaration de l'accident de travail en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale, alors même qu'il a obligatoirement été avisé dans un délai très proche de la date de l'accident dont il a admis le caractère professionnel en faisant figurer l'arrêt de travail et le motif lié à un accident du travail sur le bulletin de salaire de septembre 2019 dont M. [E] [I] n'a eu communication que très récemment dans le contexte de la cession du fonds de commerce de la société [3] à la suite de la liquidation judiciaire de ladite société, ce fait n'étant pas contredit par la caisse.
C'est donc dans ces conditions que M. [E] [I] a du procéder lui même à la déclaration de son accident du travail le 8 octobre 2019, pour pallier la carence de l'employeur qui a toutefois admis que le salarié a dès le lendemain, selon ses propres déclarations et plus vraisemblablement le surlendemain, justifié de son absence au titre d'un accident de travail par la production d'un certificat médical, les lésions constatées par le médecin traitant étant parfaitement compatibles avec l'activité assurée par M. [E] [I] récemment embauché.
Ainsi, la cour estime comme le tribunal que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est établi et qu'aucun élément contraire n'est établi qui permettrait d'écarter la présomption prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le jugement ayant lieu d'être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [I] étant débouté de la demande formée de ce chef.
La caisse qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [I] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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