Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05958 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ62
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00253
APPELANTE :
SA Banque Populaire du Sud
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [Z] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SNC K'ARMALIN (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire du Sud (la banque).
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2010, Mme [Z] [O] épouse [W] s'est portée caution solidaire des dettes de la société à hauteur de 45000€ pour une durée de dix ans.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2015, la banque a consenti à la société un crédit pour un montant de 30000€ au taux fixe de 3,94% l'an remboursable en 48 mensualités.
A même date, Mme [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 39000€.
La société ayant cessé de payer les échéances du crédit à compter du 15 janvier 2016 et le compte courant entreprise présentant un solde débiteur, la banque, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2016, a prononcé la déchéance du terme du prêt, dénoncé la convention de compte courant et l'a vainement mise en demeure de régler la somme de 35760,14€.
Le 21 novembre 2016, la banque, par courrier avec accusé de réception, a notifié la déchéance du terme à la caution et l'a mise en demeure de payer cette même somme.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2017, la société a fait citer Mme [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré la société en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- jugé valable l'engagement de caution de Mme [O] en date du 16 décembre 2010 valable ;
- jugé que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [O] ;
- dit que la banque devra lui verser une somme de 2000€ en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution
- dit que Mme [O] devra payer à la banque la somme de 7310,58€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, somme correspondant au solde débiteur du compte courant après dénonce de la convention de compte courant ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives
- condamné Mme [O] à payer à la banque la somme de 5310,58€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017
- jugé que l'engagement de caution de Mme [O] du 15 janvier 2015 est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de sa signature
- débouté la banque de sa demande en paiement sur le fondement de l'acte de cautionnement du 15 janvier 2015
- débouté Mme [O] de sa demande en délais de paiement
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la banque du 28 août 2019.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque d'infirmer le jugement en ce qu'il a
- dit et jugé que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de
mise en garde à l'égard de Madame [W]
- condamné la banque en conséquence au paiement de la somme de 2.000
euros et ordonné la compensation
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation
d'information annuelle de la caution
- cantonné le montant de la condamnation à la somme de 5.310,58 euros
- dit que l'engagement de caution de Madame [W] du 15/01/2015 est disproportionné et débouté la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement sur le fondement de l'acte de caution du 15/01/2015
- débouté la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile
et en conséquence :
au titre du solde débiteur du compte courant, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 7310,58€ avec intérêts au taux de 13,10% l'an à compter du 4 janvier 2017
au titre du prêt, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 28 381,39 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3.94% à compter du 4 janvier 2017
de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la constitution d'avocat par Mme [Z] [O] épouse [W] et l'absence de conclusions transmises par voie électronique.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
MOTIFS
S'agissant de l'engagement de caution tous engagements du 16 décembre 2010
Le premier juge a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en considérant que Mme [O] était mariée sous le régime de séparations des biens à M. [T] [W], gérant de la SNC K'ARMALIN, que le seul fait d'être mariée au gérant ne saurait lui conférer la qualité de caution avertie et la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle était informée de la situation financière du débiteur principal, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve qu'elle a pris en compte les facultés contributives de la caution pour vérifier si sa solvabilité était adaptée à l'engagement souscrit au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement.
La banque critique la décision, faisant valoir qu'il ressort de la fiche patrimoniale que les époux [W] étaient propriétaires d'une maison dont la valeur estimée était de 155000€ et que Mme [O] était employée à La Poste depuis 1997, de telle sorte qu'il n'existait pas de risque d'endettement ; de seconde part, que Mme [O] ne peut revendiquer la qualité d'emprunteur profane en raison de sa qualité d'associée au sein de la SNC K'ARMALIN pour détenir 50% des parts sociales d'une société en nom collectif en sorte qu'elle avait bien appréhendé la notion d'exploitation d'un fonds de commerce de tabac presse journaux.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution.
En l'espèce, la fiche de renseignement ne fait mention d'aucun revenu de Mme [O], seule un emploi à La Poste depuis 1997 sans plus de précision y étant porté. La valeur nette du patrimoine immobilier est indiquée à hauteur de 35474€.
Ainsi, l'engagement de caution étant à hauteur de 45000€, l'inadaptation aux capacités financière de Mme [O] est établie.
Bien qu'associée dans une SNC et tenue en cette qualité indéfiniment et solidairement aux dettes de la société, Mme [O] est poursuivie par la banque en qualité de caution et non d'associée. Il appartient à la banque de démontrer qu'elle était caution avertie, laquelle ne peut se déduire à défaut d'éléments démontrant sa connaissance de la situation financière de la SNC K'ARMALIN de sa seule qualité d'associée de la SNC. C'est donc justement que le premier juge a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et indemnisé la perte de chance de ne pas contracter.
La banque poursuit sa critique du jugement qui a retenu que l'information annuelle donnée à la caution sur le fondement de l'article L323-22 du code monétaire et financier n'avait pas été complète à défaut de précision concernant la convention de compte courant concernée, pas plus que sur le montant de l'autorisation de découvert ni sur le taux d'intérêt applicable.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
La cour se doit de constater que la banque produit les courriers d'information annuelle donnée avant le 31 mars détaillant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, sans incertitude sur l'obligation cautionnée désignée comme crédit par caisse et alors que la mention du taux d'intérêt applicable n'est pas prévue par le texte précitée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
S'agissant de l'engagement de caution du 15 janvier 2015
La banque fait grief au jugement d'avoir retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [O] sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation au vu des avis d'imposition 2015 et 2016 faisant apparaître des résultats déficitaires respectivement à hauteur de 6811€ et de 3602€ pour le déclarant n°2 au titre des revenus industriels et commerciaux, que Mme [O] est bien le déclarant n°2 tel que cela ressort de la page 4 de l'avis d'imposition 2015, qu'elle était déjà engagée à hauteur de 45500€ en qualité de caution de la SNC depuis le 16 décembre 2010 et que son engagement de caution était alors manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine dont la consistance n'a pas été vérifiée par la banque au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement tenant l'absence de production d'une fiche de renseignement portant sur les revenus et charges de la cation et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de Mme [O] lui permet de faire face à son engagement de caution à hauteur de 39000€ en garantie du prêt consenti à la SNC le 15 janvier 2015.
La banque reprend sa critique déjà opérée en première instance en soulignant que les résultats déficitaires ne sont pas ceux de Mme [O] mais ceux de M. [W] et que la disproportion n'est pas manifeste.
La cour ne peut que considérer au vu des pièces produites et analysées en première instance, que le premier juge a parfaitement caractérisé la disproportion manifeste de l'engagement de caution étant observé que Mme [O], associée d'une SNC était imposable en BIC et que le premier juge s'est bien assuré de prendre en compte les déficits qui lui étaient personnels.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier la conséquence qui se trouve dans l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cet acte.
Toutefois, c'est à raison que la banque se prévaut du cautionnement du 16 décembre 2010, toujours valable au jour où la caution a été mise en demeure le 21 novembre 2016 puisque donné pour dix ans. En vertu de cet acte donné à hauteur de 45500€, elle est bien fondée à agir contre Mme [O] et à lui réclamer le paiement de la somme de 28263,85€ en principal, frais et intérêts arrêtés à cette date, outre celle de 5310,58 euros après compensation entre les créances respectives au titre du solde débiteur du compte courant. Il sera fait droit à la demande de la banque.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile Mme [Z] [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire du Sud a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [O] et condamné la banque en conséquence au paiement de la somme de 2.000 euros et ordonné la compensation, jugé que l'engagement de caution de Mme [O] du 15 janvier 2015 est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de sa signature et en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens.
Réforme le jugement pour le surplus des chefs déférés
statuant à nouveau
Juge que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 15 janvier 2015.
Condamne Mme [Z] [O] à payer à la banque Populaire du Sud la somme de 5310,58€ avec intérêts au taux de 13,10% l'an à compter du 4 janvier 2017 au titre du solde débiteur de compte courant et celle de 28 381,39 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3.94% à compter du 4 janvier 2017 au titre du crédit de trésorerie consenti le 15 janvier 2015.
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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