Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AS
VD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Statuant sur RENVOI en application d'un arrêt n° 566 F-D de la Cour de cassation du 06 juillet 2022 ayant cassé et annulé un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d'appel de Riom 1ère chambre civile (RG n° 19/01026) - jugement de première instance rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de MONTLUCON (RG n° 11-18-000257)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
[Localité 3] HABITAT OPH
EPIC immatriculée au RCS de Montlçon sous le n° 270 300 049 00029
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023.
Copie MP
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 décembre 2022 et ses conclusions écrites du 14 décembre 2022 reçues au greffe le 15 décembre 2022 dûment communiquées le même jour par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
Exposé du litige
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d'instance de Montluçon a notamment constaté la résiliation du bail entre M. [F] [U] et [Localité 3] Habitat et suspendu les effets de cette clause en accordant à M. [U] des délais de paiement. Il a également condamné M. [U] à payer au bailleur la somme de 2 116,13 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cas de non-respect des délais de paiement. M. [U] était en outre condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Riom a infirmé intégralement le jugement.
A cet effet elle a retenu que :
- elle n'est saisie par l'intimée que d'une demande de confirmation du jugement ayant condamné M. [U] à payer la somme de 2 116,13 euros ;
- elle ne peut pas confirmer cette disposition en raison de l'effacement des dettes de M. [U] par la commission de surendettement dans sa décision définitive du 13 janvier 2020, notamment les loyers pour 4 712,17 euros ;
- l'annulation de dette empêche le jeu de la clause résolutoire.
[Localité 3] Habitat s'est pourvu en cassation et, dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom et renvoyé les parties devant ladite cour autrement composée.
La cour a rappelé que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise pour non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [F] [U] demande à la cour, vu les dispositions de la loi du 9 juillet 1991, du 6 juillet 1989 et l'article 1343-5 du code civil, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Montluçon,
- à titre principal :
- débouter [Localité 3] Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [Localité 3] Habitat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire :
- débouter [Localité 3] Habitat de l'ensemble de ses demandes,
- débouter [Localité 3] Habitat de sa demande au titre des arriérés de loyers dont le montant est manifestement erroné,
- lui accorder les plus amples délais de paiement pour s'acquitter de cette dette,
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et lui a accordé des délais de paiement,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter le bailleur de ses demandes à ce titre,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, [Localité 3] Habitat demande à la cour, au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 7a), 17, 17-1, 24, 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montluçon en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 15 mai 2018,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer,
- condamné M. [U] à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de ses autres demandes,
- réformer le jugement pour le surplus et, y ajoutant :
- ordonner en conséquence à M. [U] de libérer les lieux, de corps et de biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser [Localité 3] Habitat à procéder à l'enlèvement des objets mobiliers se trouvant dans le logement, et à les faire entreposer dans tel local de son choix et ce suivant les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- condamner M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été réglés si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'échéance du 26 décembre 2018 pour tenir compte de l'effacement de la dette intermédiaire de 4 712,47 euros qui était due au 23 octobre 2018, et jusqu'au départ effectif de M. [U] s'entendant par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son mandataire,
- fixer à la somme 9 301,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 26 octobre 2022, le montant des sommes dues par M. [U] au titre des indemnités d'occupation qui ont couru depuis l'effacement de la dernière dette,
- condamner M. [U] à lui payer cette somme de 9 301,66 euros au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté provisoirement au 26 octobre 2022,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- condamner M. [U] à lui payer une somme complémentaire de 3 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction à la SCP Bernard Southon - Anne Amet-Dussap, avocat, aux offres de droit.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Le ministère public, à qui le dossier a été communiqué le 12 décembre 2022, s'en rapporte à la décision de la cour selon réquisitions écrites du 14 décembre 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
Motivation de la décision :
Les parties sont liées par un bail signé le 11 janvier 1999.
A la suite d'impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mars 2018.
Par ailleurs, par une décision du 7 novembre 2018, le dossier de surendettement de M. [U] a été déclaré recevable et le 13 janvier 2020, soit postérieurement au jugement dont appel, il a bénéficié de l'effacement total des dettes à la faveur d'une procédure de rétablissement personnel. Ainsi, la dette envers [Localité 3] Habitat a été effacée à hauteur de 4 712,47 euros, somme arrêtée au 23 décembre 2018.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de cassation et de renvoi, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement.
En l'espèce, la clause était donc acquise le 10 mai 2018 et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de l'article 24 VIII alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
L'alinéa 4 prévoit que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il s'en déduit que si le locataire bénéficiaire du rétablissement personnel ne satisfait pas à ses obligations contractuelles après la décision d'effacement de ses dettes, la clause résolutoire retrouve son plein effet dès sa première défaillance.
En l'espèce, le bailleur indique que le locataire n'a réglé aucun loyer et charges pendant la procédure de surendettement et au-delà puisque les impayés ont duré de novembre 2017 jusqu'en février 2022, soit bien postérieurement à l'effacement de ses dettes. Cette affirmation n'est contredite par aucune pièce produite par le locataire.
Par suite, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [U] ne saurait bénéficier de délais de paiement et d'une suspension des effets de la clause résolutoire, le jugement étant réformé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité d'occupation mensuelle, elle est fixée au montant du loyer et des charges et est dûe depuis le 26 décembre 2018, en tenant compte de l'effacement de la dette, soit une somme de 9 301,66 euros selon décompte provisoire arrêté au 26 octobre 2022. M. [U] sera condamné au paiement de cette somme.
A cet égard, les développements de M. [U] sur le caractère incertain de la dette et la fixation discrétionnaire du montant du loyer et des charges par le bailleur seront rapidement écartés dans la mesure où, ainsi que l'avait relevé la cour d'appel dans son arrêt, l'erreur matérielle entachant le contrat de bail sur ce point n'a pas empêché M. [U] de régler son loyer pendant quelques années et n'a jamais donné lieu à aucune contestation de sa part jusqu'à la présente procédure, le bailleur justifiant de son côté du montant déterminé et régulier de celui-ci.
Enfin, M. [U] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens, outre le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 10 mai 2018 ;
- condamné M. [F] [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- condamné M. [F] [U] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonne en conséquence à M. [F] [U] de libérer les lieux, de corps et de biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Autorise [Localité 3] Habitat à procéder à l'enlèvement des objets mobiliers se trouvant dans le logement, et à les faire entreposer dans tel local de son choix et ce suivant les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
Condamne M. [F] [U] à payer et porter à [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été réglés si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'échéance du 26 décembre 2018 et jusqu'au départ effectif de M. [F] [U] s'entendant par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
Fixe à la somme 9 301,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 26 octobre 2022, le montant des sommes dues par M. [F] [U] au titre des indemnités d'occupation qui ont couru depuis l'effacement de la dernière dette ;
Condamne M. [F] [U] à payer et porter à [Localité 3] Habitat cette somme de 9 301,66 euros au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté provisoirement au 26 octobre 2022 ;
Déboute M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [F] [U] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel, dont distraction à la SCP Bernard Southon - Anne Amet-Dussap.
Le greffier, La présidente,
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