Texte intégral
N° RG 22/03065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFUH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en présence de M. [B] [Z], membre de l'entreprise, muni d'un pouvoir
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire, pour une meilleure compréhension du litige, il convient d'indiquer que le groupe TotalEnergies comporte une branche raffinage-chimie au sein de laquelle se trouve la plate-forme de Normandie, laquelle regroupait jusqu'en 2016 des salariés de la société Total pétrochemicals France, dénommée 'TPF' et des salariés de la société Total raffinage France, dénommée 'TRF'.
Au sein de la société TPF, les salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux' bénéficiaient depuis le 1er novembre 2008 d'un dispositif spécifique de valorisation des compétences prévoyant deux mesures d'augmentation forfaitaire du salaire de base, à savoir, la mesure dite 'des deux ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après deux années d'expérience dans un poste relevant de la fonction d'opérateur tableaux et la mesure dite 'des quatre ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après quatre années passées dans la fonction d'opérateur tableaux.
Ainsi, la première pouvait être perçue à plusieurs reprises si le salarié changeait de poste au sein de la fonction opérateur tableaux alors que la deuxième n'était perçue qu'à une reprise, après quatre ans dans la fonction.
Au contraire, il n'existait au sein de la société TRF pour les salariés occupant cette même fonction aucun dispositif de ce type.
Or, en 2016, un apport partiel de l'activité industrielle de l'usine de [Localité 5], exploitée par TPF, a été mis en oeuvre et a donné lieu à la réunion de l'ensemble des actifs industriels et des personnels de la plate-forme au sein de TRF, avec transfert le 2 janvier 2017 des contrats de travail des salariés de TPF vers TRF sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, avant même ce transfert, et dans un souci d'harmonisation, des négociations ont été engagées en vue de la mise en place d'un statut collectif commun à tous les salariés de la plate-forme et, dans ce cadre, a été signé le 20 juillet 2016 un accord intitulé 'Accord relatif au système promotionnel-harmonisation plate-forme Normandie' prévoyant un dispositif spécifique de valorisation des compétences des salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux'.
C'est dans ce contexte que M. [G] [P], initialement salarié de la société TPF et considérant que les mesures transitoires prévues par l'accord du 20 juillet 2016 lui étaient applicables, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 29 avril 2020 d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [P],
- dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % s'appliquait à M. [P] à compter du 1er novembre 2017 et condamné la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021 :
rappel de salaire pour l'année 2017 : 267,45 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 809,73 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 706,64 euros
- ordonné à la société TotalEnergies raffinage France de remettre à M. [P] des bulletins de salaire conformes à la décision,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société TotalEnergies raffinage France à payer à M. [P] une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TotalEnergies raffinage France a interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2022.
Par conclusions remises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TotalEnergies raffinage France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % lui était applicable à compter du 1er novembre 2017 et en conséquence,
- rectifier les bulletins de salaire depuis temps non prescrit aux fins de précision de la mesure de revalorisation salariale de 3 %,
- condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes :
rappel de salaire pour l'année 2017 : 267,45 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 809,73 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 706,64 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 650 euros
- débouter la société TotalEnergies raffinage France de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 4 890,68 euros à ce titre,
- y ajoutant, condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Ayant occupé le poste d'opérateur tableaux polyvalent à compter du 1er novembre 2013 au sein de la société TPF, M. [P] soutient qu'il aurait dû, conformément à l'accord du 20 juillet 2016, bénéficier d'une revalorisation salariale de 3 % à compter du 1er novembre 2017 dès lors qu'il justifiait alors d'une ancienneté de quatre ans sur le poste occupé, seule condition posée par les partenaires sociaux lors de la signature de l'accord d'harmonisation, et, à cet égard, il conteste que la revalorisation dont il a bénéficié le 1er novembre 2017 correspondrait à l'application de l'accord du 20 juillet 2016.
Par ailleurs, il réfute qu'il soit nécessaire de rechercher quelle aurait été la commune intention des parties compte tenu de la clarté de l'accord qui ne pose aucune autre restriction, et ainsi notamment, aucune exclusion résultant de la perception, lorsqu'il était salarié TPF, de la prime dite 'des quatre ans', laquelle n'avait en outre pas le même objet puisqu'elle était perçue lorsque le salarié atteignait quatre ans dans la fonction d'opérateur tableau, et non pas dans le poste occupé au sein de cette fonction.
Au vu de ces éléments, il estime que la non-application de cette revalorisation de 3 % alors qu'il en remplit les conditions serait constitutive d'une inégalité de traitement, laquelle ressort également du fait qu'il est prévu pour les uns une habilitation automatique et pour les autres une habilitation simplifiée mais aussi du fait que certains anciens salariés TPF se trouvant dans la même situation que lui en ont bénéficié, sans qu'il puisse être sérieusement allégué une erreur.
Enfin, outre l'inégalité de traitement qui en résulte, il soutient qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il n'ait pas suivi l'habilitation prévue par l'accord dans la mesure où la société TotalEnergies raffinage France ne l'a pas mis en mesure de la suivre, arguant simplement lorsqu'il a réclamé cette revalorisation que les anciennes mesures n'étaient pas cumulables avec les nouvelles, sans invoquer en aucune manière le passage de l'habilitation comme une possibilité qui lui était ouverte.
En réponse, la société TotalEnergies raffinage France explique qu'afin de tenir compte de la différence de statut existant entre les opérateurs tableaux de la société TPF qui bénéficiaient d'un dispositif de valorisation de leurs compétences contrairement à ceux de la société TRF, les partenaires sociaux, dans un souci d'harmonisation, ont négocié l'accord du 20 juillet 2016, lequel prévoyait au titre des mesures transitoires le bénéfice d'une valorisation de 3 % après une habilitation automatique pour les salariés TRF afin d'aligner leur statut sur ceux des anciens salariés TPF.
Elle précise néanmoins que, pour ne pas désavantager ces derniers, il était prévu le maintien de la mesure dite 'des deux ans' pour ceux qui allaient atteindre cette durée en 2017 et 2018, de même que ceux qui n'avaient pas encore atteints quatre ans d'ancienneté dans leur poste au 31 décembre 2016 et qui la dépassaient postérieurement à cette date, pouvaient bénéficier dès 2018 de la mesure d'habilitation harmonisée telle que précisée dans une note de mise en application entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Au contraire, elle indique que s'ils avaient déjà atteints quatre ans dans leur poste au 31 décembre 2016, ils avaient en principe bénéficié avant le transfert de leur contrat de travail de la mesure 'dite des 4 ans' et n'étaient donc éligibles à la nouvelle mesure d'habilitation harmonisée que sur un autre poste, sous réserve de remplir les critères d'habilitation.
Aussi, rappelant que les différences de traitement instaurées par voie d'accord collectif sont présumées justifiées et qu'il appartient au salarié le contestant de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, elle constate qu'il n'en est aucunement justifié par M. [P] et que, bien au contraire, tel que cela résulte des explications précédentes, les distinctions faites, y compris celle instaurant une habilitation automatique, avaient pour seul objet d'opérer un rééquilibrage mesuré entre les opérateurs tableaux ex-TPF et les opérateurs tableaux TRF.
A cet égard, elle considère que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne serait 'absolument pas évident' que la nouvelle mesure dite 'des 3 %' se substituerait à la mesure dite 'des 4 ans' puisqu'au contraire cela ressort expressément de l'article 3 de l'accord du 20 juillet 2016 qui prévoit que ses dispositions se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux préexistants, les partenaires sociaux n'ayant jamais eu l'intention d'accorder deux fois le même avantage, ni de créer une inégalité de traitement au détriment des salariés TRF qui, en retenant cette analyse, ne bénéficieraient plus d'un rééquilibrage.
Au-delà de ces considérations reprises de manière générale et pour les seuls besoins de la démonstration, elle explique que M. [P], qui n'avait pas encore atteint quatre ans dans sa fonction d'opérateur tableaux au moment du transfert de son contrat de travail, a bénéficié de l'augmentation de 3 % dès le 1er novembre 2017.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] a été engagé le 5 novembre 2001en qualité d'opérateur produit et qu'il a été promu le 1er novembre 2013 au poste d'opérateur tableaux.
Par ailleurs, par courrier type non daté, M. [P] a expressément réclamé en tant qu'opérateur tableaux/console sur la plate-forme de Normandie, au poste d'opérateur tableau, coefficient 250 sur l'unité Styrène depuis novembre 2013, et exerçant à ce jour depuis quatre ans ou plus à ce même poste, qu'il lui soit attribué 'la mesure de l'article 2.3 de l'accord relatif au système promotionnel sans aucune validation ni aucun autres critères d'obtention comme cela a été fait pour environ 88 opérateurs tableaux/consoles de la plate-forme côté RN, depuis l'entrée en vigueur du 2 janvier 2017 des nouveaux accords TRF plate-forme de Normandie qui régissent de façon uniforme le côté raffinerie et le côté pétrochimie'.
Il résulte de l'article 2.3 de l'accord du 20 juillet 2016 relatif au système promotionnel harmonisation plate-forme Normandie qu'un dispositif applicable aux opérateurs tableaux a été prévu dans les termes suivants :
'Un système de reconnaissance des compétences opérateurs tableaux/consoles est mis en place pour le personnel de la plate-forme Normandie occupant ces fonctions, inspiré des dispositions jusqu'alors en vigueur par note unilatérale de la direction sur l'activité pétrochimie.
Il s'agit de valoriser l'expertise après quatre années dans la fonction et de donner des perspectives pour le personnel amené à réaliser deux années supplémentaires dans le poste (sauf situation exceptionnelle à l'initiative de la direction).
Sur validation de critères de compétences acquises, qui seront définis par un groupe de travail gestion de carrière/exploitant/formation, le personnel percevra une mesure équivalente à celle d'une habilitation. A titre d'exemple, il pourra être pris en compte le maintien du savoir-faire, une évaluation satisfaisante avec objectifs atteints en entretien individuel annuel, l'autonomie démontrée sur le poste et la prise de décision associée, les actions de progrès réalisées.
Ce dispositif sera possible à chaque nouveau poste opérateur console/tableau tenu.
Mesures transitoires pour le personnel en poste tableaux/consoles au 31/12/2016 * :
- Personnel TPF
- Personnel TPF > 4 ans dans le poste : habilitation avec application de la nouvelle mesure ;
- Personnel TRF > 4 ans dans le poste : application de la nouvelle mesure avec 'habilitation simplifiée' sauf mouvement en 2017. Cette mesure prendra effet 2 mois au plus tard après la réalisation des transferts automatiques des contrats de travail TPF vers TRF.
* et le personnel informé de sa prise d'un poste tableau et en formation au 31/12/2016 ainsi que le personnel pour lequel la proposition de poste est établie et validée au 31/12/2016 (au plus tard) mais n'ayant pas commencé sa formation en raison du planning de service.'
Il résulte par ailleurs de l'article 3 dudit accord que '[...] Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, usages et notes d'administration de même objet jusqu'alors applicables au personnel TPF NOR et TRF NOR. L'ensemble de ces dispositions seront alors réputées caduques, à l'exception des normes locales citées dans le présent accord qui conservent leur nature (usage, engagement unilatéral...). [...]'.
En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire de M. [P] du mois de décembre 2017 qu'il a bénéficié à compter du 1er novembre 2017, soit très exactement après quatre ans dans sa fonction et dans son poste, les deux dates étant concomitantes le concernant, une revalorisation de son salaire de 3 %.
En effet, son salaire mensuel était de 2 868,30 euros et il a obtenu une revalorisation de 86,05 euros, soit très exactement 3 %, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges.
Aussi, et quand bien même aucun avenant n'a été régularisé, ce qui ne s'imposait pas, il est certain que M. [P] a bénéficié de l'accord d'harmonisation du 20 juillet 2016 et il ne saurait réclamer une deuxième fois l'application de cette revalorisation de 3 % qu'il réclame d'ailleurs exactement à la date à laquelle elle lui a été appliquée.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par les parties puisque M. [P] a bénéficié de l'accord dont il demande l'application, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande de rappel de salaire, et en conséquence, également de sa demande de remise de bulletins de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution du litige, il n'est caractérisé aucun abus de droit de la part de la société TotalEnergies raffinage France et il convient de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société TotalEnergies raffinage France la somme de 100 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [G] [P] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [P] à payer à la SAS TotalEnergies raffinage France la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [P] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente