Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0552
Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSC
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 06 juin 2022 à 14h41.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 20 août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Isabelle ESPIE,avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 15H25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 9h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09H57;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 par Monsieur [B] [H] ;
Monsieur [B] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'information et l'absence de remise de formulaire en langue arabe s'agissant de la consultation des fichiers, à l'irrecevabilité de la saisine par le préfet en l'absence du jugement correctionnel et de l'avis du juge de l'application des peines, à l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention, à la violation de l'article 8 de la CESDH, au défaut de diligences manifestes et à l'OQTF. Il abandonne les moyens concernant la communication des fichiers confidentiels, la levée d'écrou, le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, M. [H] n'a pas été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national justifiant que le jugement correctionnel ou une fiche d'exécution soit transmise. L'avis du juge de l'application des peines, dont on ne précise pas de quel avis il s'agit, ne peut non plus être considéré comme une pièce utile.
Dès lors, la requête du préfet est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information et l'absence de remise de formulaire en langue arabe s'agissant de la consultation des fichiers
Il résulte du procès-verbal en date du 4 juin 2022 que différents fichiers ont fait l'objet de consultations et que M. [H] aurait eu lecture du formulaire rédigé dans sa langue qu'il comprend. Il apparaît que ce formulaire n'est pas en procédure. Il importe d'ailleurs de s'interroger sur son existence et son intérêt puisque toute la procédure a été conduite en langue française que l'intéressé, qui réside depuis neuf ans en France, comprend, sa langue principale parlée étant renseignée comme étant le français sur sa fiche pénale.
Il apparaît par conséquent qu'aucun grief ne résulte de cette absence de formulaire.
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention
Il est constant que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu, en amont, sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement .
En l'espèce, les pièces au dossier font ressortir que l'étranger a été entendu sur sa situation administrative à l'occasion de son audition en date du 2 décembre 2018 suite à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mars 2018 mais également le 27 octobre 2021 juste avant son incarcération. L'intéressé a fait état de sa situation personnelle.
Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que l'enfant [Z] [V] que le retenu ne pourrait reconnaître du fait de la rétention selon ses déclarations, est né le 13 février 2022 et que M. [H] a été placé en rétention depuis le 4 juin dernier.
Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de rétention
La décision déférée n'a pas trait à la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de son fondement, la mesure d'éloignement, dont la régularité ne relève d'ailleurs pas de la compétence du juge judiciaire.
Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, l'administration a formé une demande d'entretien auprès du consul général de TUNISIE le 27 mai 2022, soit avant le placement en rétention de M. [H]. Il n'appartient pas à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies et le moyen sera rejeté.
Il convient, dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 6 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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