Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 435/24
N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5K
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2021
(RG 18/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL AUX PLAISIRS DES DELICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE, Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 Février 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AUX PLAISIRS DES DELICES, dont le gérant est M. [BY] [M], exploite une boulangerie pâtisserie à [Localité 3], depuis le 10/07/2012. Le fonds était auparavant exploité par M. [H] [F]. Elle applique la convention collective de la boulangerie et pâtisserie artisanale.
Elle a engagé M. [O] [X], né [K], sans contrat de travail écrit à compter du 10/10/2006 en qualité de boulanger.
Le salarié a été arrêté pour maladie du 14 au 26 juin 2016. Il a ensuite été arrêté à compter du 31/10/2017.
Par lettre du 15/11/2017, il a écrit à l'employeur pour dénoncer des agissements répétés dégradant ses conditions de travail, en lien avec des pressions et insultes de M. [M], à laquelle a répondu l'employeur contestant tout grief le 13/12/2017.
Par avis du 10/08/2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : « inaptitude confirmée ' 2ième visite (art.R4624-42 CT) : inapte à tout poste dans l'entreprise. Peut bénéficier d'une formation. Après discussion et étude de poste, il ne souhaite pas réintégrer cette entreprise ».
Après convocation à un entretien préalable, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14/09/2018.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du salarié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 04/06/2019.
Par requête reçue le 04/12/2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et d'un manquement à l'obligation de sécurité, et de prétentions indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30/06/2021 le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé qu'il n'y a pas de harcèlement moral,
-dit et jugé que la société aux plaisirs des délices a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
-condamné la société AU PLAISIR DES DELICES à payer à M. [K] ([X]) les sommes de :
-15.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
-2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à
l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1.565.23 euros bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente
décision,
-débouté M. [K] ([X]) du surplus de ses demandes,
-débouté la société AUX PLAISIRS DES DELICES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
La SARL AUX PLAISIRS DES DELICES a interjeté appel de la décision précitée le 02/08/2021.
Selon ses conclusions d'appelante reçues le 24/11/2023, la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES demandent à la cour d'infirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle constaté l'absence de tout harcèlement moral et en ce qu'elle a débouté M. [X] de ses prétentions, et de :
-constater et juger qu'elle n'a commis aucun acte homophobe à l'encontre de M. [X], ce dernier n'en rapportant par ailleurs pas la preuve,
-débouter M. [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions et notamment de ses rappels d'indemnités de rupture (indemnité de licenciement doublée et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents),
-rejeter notamment la demande de M. [X] au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
-subsidiairement, réduire le montant de la somme réclamée à ce titre comme n'étant pas justifiée par des pièces tangibles versées au débat en le limitant à un euro symbolique,
-débouter M. [X] de toute demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral faisant en outre double emploi en l'espèce avec la demande de dommages-intérêts relative à la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
-débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité prétendue du licenciement,
-subsidiairement, réduire le montant de la somme réclamée au titre du prétendu harcèlement alors que le salarié ne démontre pas un préjudice et reconnaît avoir rapidement retrouvé un travail à ce titre comme n'étant pas justifiée par des pièces tangibles versées au débat en limitant les réclamations à un euro symbolique,
-subsidiairement, réduire le montant de la somme réclamée au titre de la nullité prétendue du licenciement comme non justifiée à 6 mois de salaire au maximum,
-juger que M. [X] ne justifie aucunement de son préjudice, et qu'à ce titre le conseil devra minorer considérablement le quantum des condamnations sollicitées,
-juger qu'en tout état de cause l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait, compte tenu de sa rémunération mensuelle brute fixée à 1.565,23 €, être supérieure à un total de 3.130,46 € avec les congés payés afférents de 313,04 euros bruts,
Reconventionnellement,
-condamner M. [X] à payer 2.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner M. [X] à payer 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'intimé selon ses conclusions reçues le 14/11/2023 demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit et jugé que la société AUX PLAISIRS DES DELICES a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
-condamné la société AUX PLAISIRS DES DELICES à lui les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société AUX PLAISIRS DES DELICES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société AUX PLAISIRS DES DELICES aux entiers dépens,
et de l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
-dire et juger que la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES a manqué à son obligation de sécurité,
-prononcer la nullité du licenciement,
-condamner la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES à lui payer les sommes de :
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-26.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
-7.573,76€ à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
-4.344 € à titre de rappel sur l'indemnité de préavis et 434,40€ au titre des congés payés y afférent,
-dire et juger que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'ensemble des condamnations prononcées,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € au titre de la procédure de première instance et 2.500 € au titre de la procédure d'appel,
-condamner la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution,
-débouter la SARL AUX PLAISIR DES DELICES de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/11/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande nullité du licenciement
Le salarié invoque des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité au soutien de sa demande de nullité du licenciement.
-Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Au titre de son appel incident, M. [X] fait valoir :
-qu'il a été victime d'insultes, de menaces et de dénigrement par M. [M], et Mme [W], de dévalorisation, qu'il s'en est ému à plusieurs reprises par sms, qu'il a déposé une main-courante,
-qu'après les faits du 30/10/2017, l'attitude de l'employeur n'a fait qu'aggraver la situation, en lui opposant une insuffisance professionnelle, en lui faisant des reproches jamais formulés, et l'a invité à démissionner,
-qu'il a été contraint à plusieurs reprises de réclamer le maintien de salaire pendant son arrêt de travail,
-que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique et mentale, que son état de santé s'est dégradé, qu'il a fait une tentative de suicide le 09/01/2018.
Il verse les éléments suivants :
-une attestation de M. [I] [J], certifiant avoir été victime d'insultes et de dénigrement de la part de M. [M], tout comme M. [K] ([X]), notamment « boulanger de merde, boulanger c'est nul ça sert à rien, patissier c'est mieux, fénéant, si t'es pas content tu démissionne », faisant état de remarques sur les heures supplémentaires malgré la charge de travail, de pics de colère aux échéances URSSAF et RSI, d'insultes de Mme [T] « connard, tu nous coûte cher fénéant », ajoutant qu'au retour d'arrêt de travail du salarié en juin 2016, les employeurs ont indiqué qu'ils feraient des efforts de comportement, mais qu'au final tout a repris comme avant, le témoin concluant qu'il n'y a pas eu un jour sans « qu'on se fasse insulter ou engueuler » ;
-des échanges de sms le 31 octobre 2017 avec les employeurs (« Bonsoir, c'est plus possible les insultes et des coups de colère ça fait trop longtemps que ça dure. Je veux pas vous mettre dans l'embarras mais pour moi c'est plus possible (') Non il est allé trop loin ! Me traiter d'enculé devant les apprentis en plus. Dire que je suis un boulanger de merde etc'et c'est pas la première fois »(...) Non c'est pas la première fois, vous passez votre temps à dire boulanger de merde et à me dénigrer devant les autres ; C'est plus possible j'en peux plus de subir ça. J'y peux rien moi je fais mon possible pour que tout va bien. C'est pas ma faute si d'autres boulangeries se sont ouvertes depuis votre arrivée »(...),
-une attestation de M. [V] indiquant que M. [X] lui a fait écouter un message téléphonique, que Mme [W] a essayé de le joindre durant son arrêt de travail, paniquée, lui demandant de la contacter, tentant de persuader M. [X] de renoncer à son arrêt, que les propos tenus par son conjoint étaient dus au fait que celui-ci ne prenait pas son traitement,
-sa correspondance du 15/11/2017, relatant les insultes subies (extraits : « Ces agissements sont épisodiques depuis plusieurs années en fonction notamment du flux des clients et des échéances de l'URSSAF et du RSI car vous me le faites bien remarquer. J'ai droit alors à des insultes « boulanger de merde, il me fait du pain de merde » et des dénigrements devant les apprentis à mon sujet et des remarques «t'as rien à dire t'es pas content tu démissionnes». Monsieur [M] cherche très régulièrement quelque chose à me dire pour remettre en cause mon travail et me dévaloriser en particulier quand les apprentis sont présents entre autre dire « les boulangers n'ont aucun soin et travaille comme des porcs, ne fais pas du travail de boulanger, pâtissier c'est mieux, les boulangers aucune finesse (') Depuis octobre 2017, date de l'ouverture de la boulangerie ANGE et du nouveau Centre Commercial Promenade de Flandres, les remarques et insultes se sont fortement accentuées. Les dernières insultes de Monsieur [M] sont maintenant homophobes, je cite «Quel enculé » devant les apprentis le 30 octobre 2017 » ('),
-copie d'une main-courante le 28/11/2017 pour des injures le 30/10/2017,
-des échanges de sms avec un apprenti pâtissier « [Z] » (« Ma situation n'a pas évolué. Personne veut témoigné pour dénoncer ce qu'il se passe. Mais je me sent plus capable de travailler avec eux et me faire insulter comme ça j'ai assez donner. Toi aussi tu as vécu cela quand tu étais là bas tu peux comprendre j'espère ' »), et avec un ancien apprenti [B],
-le courrier en réponse de l'employeur du 13/12/2017 critiquant son travail et indiquant « nous vous rappelons que dans le secteur de la boulangerie il existe de nombreuses offres d'emploi dans la mesure où il y a une pénurie de main d''uvre. Vous pouvez donc facilement retrouver un travail dans un autre établissement », « Nous notons en outre que vous n'étiez pas présent au moment où ces propos auraient été prétendument tenus, ce qui vous rend infondé à les invoquer »,
-une proposition de rupture conventionnelle du 11/01/2018 par le salarié, une lettre de réclamation du 13/01/2018 demandant le maintien de salaire, et la réponse de l'employeur contestant notamment tout propos homophobes, du 06/02/2018 et du 28/02/2018,
-plusieurs lettres réclamant le maintien de salaire (13/01/2018 précitée, 18/09/2018 postérieurement au licenciement demandant la régularisation de la garantie de salaire de la prévoyance),
-plusieurs justificatifs médicaux : un avis d'arrêt de travail du 14/06/2016, des avis de prolongation de l'arrêt du 31/10/2017 ; un certificat du Dr [E] du 21/11/2017 certifiant que le salarié ne souffrait pas avant juin 2016 de troubles anxio-dépressifs, que depuis octobre 2017 il est suivi pour une dégradation anxieuse et dépressives avec majoration d'idées noires et des troubles du sommeil ; deux lettres du psychiatre (19/12/2017 et 19/06/2018) Dr [R] faisant état d'une altération de l'humeur avec perte de l'élan mental, avec des éléments en faveur d'un trouble anxio-dépressif, puis d'une stabilisation de son état du fait de l'éloignement du milieu professionnel ; une lettre du 09/01/2018 du médecin des urgences relevant une tentative d'autolyse (« aurait pris 24 grammes de paracétamol le 8/1 à 15h à cause de problèmes professionnels et avec son mari ») ; une fiche médicale de l'ELSM de [Localité 5] (12/01/2018 et 27/04/2018) relevant une asthénie et une perte de poids, avec un « suivi psy au CMP tous les 15 jours » ; un compte-rendu d'un psychologue (M. [Y]) relevant une anxiété chronique en réaction exclusive à la situation de travail, et un épuisement renforcé par le climat de travail, un trouble dépressif moyen avec caractéristiques mélancoliques, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessive en lien à un schéma de justice prégnant assorti d'une grande souffrance éthique.
La cour relève que les échanges de sms produits par le salarié avec M. [M] démontrent, en dépit des dénégations de l'appelante, la réalité de l'incident du 30/10/2017, puisque le gérant indique « je peux être dur », « le commerce tourne au ralenti en ce moment, je suis à bout de nerfs » (orthographe modifiée) et en réponse au message du salarié (« non c'est pas la première fois que vous passez votre temps à dire boulanger de merde et à me dénigrer devant les autres »), M. [M] indique : « ok sa marche mika dsl que tu le prenne comme sa excuse moi d être à bout », ce qui établit de plus fort que le rappel à l'ordre du 30/10/2017 ne s'est pas limité à une « demande d'explications » comme l'atteste pour l'employeur M. [A]. Ainsi, la cour estime démontrées les injures décrites par le salarié tenues devant l'apprenti, peu important que le salarié ne soit pas présent le 30/10/2017, les échanges de messages démontrant en outre la réalité d'occurrences antérieures.
De plus, les échanges de sms avec deux autres salariés ([Z] [C], [B] [G]) démontrent la difficulté pour le salarié d'obtenir des témoignages pour donner du crédit à ses déclarations, sans pression de sa part sur les témoins, seul M. [J] ayant établi une attestation sans que rien ne démontre qu'il s'agisse d'une « mesure de rétorsion » à l'encontre de l'employeur.
Il est exact que l'employeur produits des échanges de sms avec le salarié dans le cadre de la relation professionnelle, sur un ton relativement courtois, ce qui toutefois n'exclut pas que des propos injurieux ont aussi pu être tenus, par ailleurs, dans le cadre du travail, lesquels sont précisément dénoncés par le salarié.
Les attestations de Mme [D], M. [F], M. [N], M. [A], Mme [L], Mme [S], M. [P], Mme [U], examinées avec précaution compte-tenu du lien de subordination ou de liens commerciaux, qui témoignent de la qualité des relations de travail, et de l'absence de violence verbale pour ce qui les concerne, ne sont pas relatives, à l'exception des quatre premières, à M. [X].
L'attestation de l'ancien gérant, M. [F], relève une dégradation de travail du salarié, et une absence de ponctualité. Cependant, il apparaît que le salarié a réclamé en justice et obtenu paiement de diverses créances au titre du paiement des heures de nuit, ce qui démontre un litige. Surtout, force est de constater que le salarié n'a jamais été sanctionné par l'employeur, alors que ce dernier se prévaut de manquements récurrents de M. [X]. L'absence de sanction disciplinaire n'est pas incompatible avec des agissements harcelants tenant au vocabulaire employé dans l'entreprise.
L'attestation de M. [A] est insuffisamment circonstanciée, puisque dans le même temps M. [M] admet par message pouvoir être « un peu dur ».
Enfin, il est indubitable que les certificats médicaux établissent une dégradation de l'état de santé du salarié dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif, pris en compte par la caisse d'assurance maladie en tant que maladie professionnelle.
Il s'ensuit que le salarié établit l'existence d'injures sur son lieu de travail, ayant dégradé ses conditions de travail et ayant porté atteinte à sa santé.
Ces faits examinés globalement permettent de présumer d'agissement de harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral.
La SARL AUX PLAISIR DES DELICES fait valoir des erreurs récurrentes du salarié dans l'exécution de ses tâches avec une dégradation de la qualité du travail, l'absence totale de violences physiques ou morales et de propos homophobes, attestée par plusieurs salariés, le fait que le salarié entretenait de très bonnes relations (demande à M. [M] de réaliser la pièce montée de son mariage, cadeaux), le fait que le 30/10/2017 M. [M] a réprimandé le salarié pour avoir jeté de la pâte à pain mais ne l'a pas injurié, les sms démontrant au contraire son énervement, que le dirigeant de la société a lui-même été boulanger avant de devenir chef d'entreprise, et n'a pas fait de longues études, qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir un vocabulaire cru qui est lié aux pratiques habituelles de la profession, qu'en réalité M. [X] souhaitait se reconvertir, ce que démontre sa demande de rupture conventionnelle, que les certificats médicaux ne font que retranscrire les déclarations du salarié, ses problèmes relevant de difficulté conjugales, que M. [J] n'a pas été recruté ensuite par la boulangerie, son attestation constituant une mesure de rétorsion, qu'il existe de nombreuses possibilités d'emplois pour des boulangers sur la métropole lilloise.
Il résulte de cette argumentation, comme indiqué précédemment que la communication habituelle dans le cadre d'une relation professionnelle, comme par exemple la remise du faire-part de mariage, ne démontrent pas en soi l'absence de propos injurieux réitérés par le gérant, le salarié expliquant l'avoir remis pour bénéficier des jours d'autorisation d'absence afférents.
L'éventuelle dégradation de la qualité du travail du salarié, outre qu'elle n'est pas établie, n'a pas fait l'objet de sanctions. En toute hypothèse, elle ne peut pas justifier l'emploi récurrent d'expressions tels que « boulanger de merde », quelque soit l'énervement de M. [M].
Sur ce point, l'appelante admet que M. [M] peut avoir un vocabulaire cru lié aux « pratiques » de la profession, ce qui conforte à nouveau les déclarations du salarié.
Toutefois, l'absence d'études, tout comme le supposé « langage fleuri » de la profession de boulanger, ne peuvent pas constituer une justification des propos tenus. Le rapport de subordination, et l'asymétrie dans la relation de travail, illustrée par les échanges de messages, dans lesquels le salarié vouvoie M. [M], qui le tutoie, excluent par principe tout propos injurieux de la part de l'employeur.
Enfin, si les gérants se défendent de tout agissement ou pensée « homophobe », l'emploi de l'expression « enculé », dans un cadre professionnel, et même personnel, face à une personne homosexuelle, est susceptible de constituer un propos dénigrant l'orientation sexuelle de l'intéressé.
Rien ne vient établir que la rupture conventionnelle proposée par le salarié en fin d'année 2017 soit justifiée par une autre cause que les agissements de l'employeur. Au contraire, la rédaction de cette lettre du 11/01/2018 (« par mon départ je réduirais les charges salariales de la société, je ne veux pas être un poids pour l'entreprise ») montre qu'elle est précisément en lien avec les faits dénoncés par le salarié.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, de telle sorte que le harcèlement moral, tenant à des propos injurieux, dans des moments d'énervement, que le salarié n'avait pas à subir, est constitué.
Il a causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 3.000 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle la SARL AUX PLAISIR DES DELICES sera tenue. Le jugement est donc infirmé.
-Sur l'obligation de sécurité :
L'appelante expose que le salarié invoque les mêmes faits que ceux qui fondent le harcèlement moral, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi puisque le harcèlement moral n'est pas avéré, que le salarié s'est placé en arrêt maladie en raison de reproches, le salarié n'étant pas revenu pendant 9 mois, ce qui suppose une présence du collaborateur et une information du salarié, aucune mesure ne pouvant être prise, que chaque demande du salarié pour améliorer son travail était satisfaite, qu'un apprenti (M. [G]) a été mise à sa disposition, qu'il était convoqué par la médecine du travail, que les reproches formulés sur le travail l'ont été de façon mesurée, que le salarié reconnaît que des mesures ont été prises dans son courrier du 15/11/2017, que le fait du 30/10/2017 est lié à l'exécution du contrat de travail, qu'un document d'évaluation des risques a été établi, que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
L'intimé rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier des mesures prises pour prévenir le harcèlement moral, de sa réaction a posteriori, que l'authenticité du document unique doit être questionnée, que l'employeur a nié la situation de harcèlement au lieu de la traiter, ce qui a accru son désarroi, que le matériel acheté n'avait pour finalité que de remplacer l'ancien qui était vétuste, que M. [G] ne travaillait pas de nuit, que la seule réponse de l'employeur a été de le pousser à la démission, qu'il a alerté son employeur en juin 2016 parce qu'il ne pouvait plus supporter les conditions de travail délétères imposés par ce dernier, son comportement étant réitéré plusieurs mois après, qu'en raison de ce manquement, il a été contraint à une longue période d'arrêt de travail, à un suivi psychologique important, pour être déclaré inapte.
Il est de principe que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
Au préalable, il convient, ainsi que le fait remarquer le salarié dans une de ses correspondances, de rappeler que le salarié ne se « met » pas en arrêt maladie, mais que cette décision est prise par un médecin, et est susceptible d'être contrôlée.
En l'espèce, le salarié justifie d'un arrêt de travail courant juin 2016, qu'il rattache à ses conditions de travail, son médecin indiquant qu'avant cette date, le salarié ne souffrait pas de troubles anxio-dépressifs.
Le salarié a adressé à l'employeur une alerte concernant la dégradation de ses conditions de travail, indiquant être victime depuis plusieurs années d'insultes et de pressions. Loin de constituer un aveu, cette lettre indique qu'après un dialogue, la situation ne s'est améliorée que très temporairement.
La réaction de l'employeur à cette lettre, alors que l'existence d'injures est établie, a été de nier les faits, d'indiquer au salarié que sa position n'était pas crédible, d'invoquer une dégradation de la qualité du travail du salarié, et enfin de lui rappeler qu'il est facile de trouver du travail dans un autre établissement.
Il n'est donc pas justifié d'actions de prévention de risques professionnels et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et en particulier il n'est pas justifié de mesures destinée à éviter les risques de harcèlement moral, en dépit d'un premier arrêt de travail du salarié en juin 2016. De plus, les attestations versés par l'employeur (Mme [D], Mme [S]), relatives à un « langage fleuri » par le gérant, sont de nature à créer un risque pour le salarié, que n'est pas de nature à prévenir l'organisation d'un pot avec l'équipe avant les vacances d'été (confer registre unique des résultats de l'évaluation des risques professionnels, 26/07/2013).
En dépit de l'absence du salarié, du fait de l'arrêt de travail, les divers échanges épistolaires intervenus, ainsi que les tentatives de communication du salarié par mail et par téléphone (lettre du 19/12/2017, page 2) pouvaient constituer autant de possibilités de dialogue afin de mettre fin à la dégradation des conditions de travail invoquée par le salarié.
La justification d'achat de matériel neuf est insuffisante à justifier des mesures de prévention nécessaires pour le traitement du harcèlement moral.
En l'absence de justification, l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques à la santé. Cette faute a causé un préjudice moral au salarié qui doit être réparé par une indemnité plus exactement fixée à la somme de 2.000 € de dommages-intérêts. Le jugement sera émendé à cette somme.
-Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi que le fait valoir l'intimé, il apparaît que les faits de harcèlement moral ont conduit, en raison de la dégradation de son état de santé médicalement constatée, à un arrêt de travail continu qui a entraîné son licenciement en raison d'une inaptitude. Il s'ensuit que celle-ci trouve sa cause au moins partiellement dans les agissements de harcèlement moral subi, ce qui ne peut que conduire dès lors la cour à accueillir la demande de nullité du licenciement. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Le salaire moyen antérieur à l'arrêt de travail s'établit au regard des bulletins de paie du salarié, à la somme de 2.069,23 €, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant plus favorable au salarié que celle des 12 derniers mois.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis : il est de principe que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Il convient donc de prendre en compte non seulement le salaire de base du salarié (1.565,23 €), mais également les majorations pour heure de nuit, qui doivent nécessairement être payées compte-tenu des horaires du salarié, soit une somme moyenne de 209,84 € (moyenne des trois derniers mois).
L'indemnité compensatrice de préavis du salarié s'établit en conséquence à la somme de 3.550,14 € outre 355,01 € de congés payés afférents.
-sur le rappel d'indemnité de licenciement :
L'intimé se fonde sur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 4 juin 2019 pour solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.
En l'espèce, il apparaît que l'employeur n'a été informé de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle que postérieurement au licenciement, le rapport de l'employeur ayant été établi le 10/12/2018. En conséquence, la demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas fondée, et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
-Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise inférieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son âge (35 ans), de son ancienneté (12 ans et un mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 16.553,84 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, étant précisé que même s'agissant d'une petite structure, l'effectif de l'entreprise n'a pas d'incidence sur l'ampleur du préjudice du salarié et le principe de sa réparation intégrale.
Le jugement est infirmé. La SARL AUX PLAISIRS DES DELICES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus pour au moins une année sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle
Pas plus qu'en première instance, il n'est justifié d'un abus de M. [X] du droit d'agir en justice. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES supporte par dispositions confirmatives les dépens d'appel.
S'agissant des frais irrépétibles, il convient d'allouer, par même dispositions confirmatives une indemnité de 1.200 euros en cause d'appel à M. [X] pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de sécurité par la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES, en ses dispositions sur le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il a débouté la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Emende le jugement déféré et condamne la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES à payer à M. [O] [X] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [X] est nul en raison de faits de harcèlement moral,
Condamne la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES à payer à M. [O] [X] les sommes qui suivent :
-3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les faits de harcèlement moral,
-3.550,14 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 355,01 € de congés payés afférents,
-16.553,84 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES à payer à M. [O] [X] une indemnité de 1.200 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SARL AUX PLAISIRS DES DELICES aux dépens d'appel.
Le greffier
Serge LAWECKI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC