Texte intégral
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 novembre 2021
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022000226 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 6 mars 2002 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline RETOUT
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 08 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du 8 juillet 2020 portant sur le véhicule de marque Peugeot 307, immatriculé FP 801 RW,
- ordonné en conséquence la restitution du prix soit la somme de 3 500 euros par
M. [L] [T] à M. [U] [F],
- dit que M. [L] [T] fera son affaire de la reprise du véhicule et qu'à défaut de reprise sous un mois de la signification de la décision, le véhicule sera réputé abandonné,
- condamne M. [L] [T] à payer à M. [U] [F] les sommes de 763 euros en remboursement des cotisations d'assurance payées, 3 000 euros au titre des frais de gardiennage et 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] [T] à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [T] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, M. [L] [T] a formé appel du jugement.
Par assignation en référé du 16 mai 2022 reçue au greffe le 23 mai 2022, il demande, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le jour de l'audience, le conseil de M. [T] a demandé une réouverture des débats qui lui a été refusé alors qu'il avait en outre reçu signification des conclusions et pièces quatre jours avant cette date. Il conteste sur le fond les conditions d'application de l'article 1641 du code civil dans la mesure où l'acquéruer du véhicule n'a pas démontré l'existence d'un vice caché affectant la voiture. Si elle présentait de l'ancienneté, tout au plus pouvait-elle relever d'un défaut de conformité et non de la garantie retenue par le tribunal.
Il soutient en conséquence que le jugement présente des risques sérieux de réformation et que n'étant allocataire que de prestations d'aide au retour à l'emploi, il ne dispose que de 779 euros par mois et ne peut exécuter la décision.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2022 soutenues à l'audience, M. [U] [F] demande le débouté des demandes de M. [T], la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise que M. [T] a reçu en première instance les actes de la procédure et ne peut se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire ; que l'expert amiable a relevé les nombreux défauts anciens que présentait le véhicule et justifiant des reprises d'un montant de 2 437,60 euros, certains, particulièrement graves, constituant un danger pour le conducteur ; que l'action entreprise est donc fondée dans les conditions retenues par le tribunal ; que même en se plaçant sur le fondement de la non-conformité, l'acquéruer aurait gain de cause.
Quant au risque de conséquences manifestement excessives, si M. [T] produit une attestation de Pôle emploi, il ne communique aucun autre élément sur sa situation personnelle. M. [F] affirme être en capacité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
MOTIFS
L'artice 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
A la lecture du jugement, l'assignation introductive d'instance a été délivrée à
M. [T] le 11 mai 2021 soit soit quatre mois avant l'audience de plaidoiries. Les pièces visées dans l'assignation correspondent à celles qui sont visées dans l'annexe des conclusions signifiées le 24 septembre 2021 à l'exception des cotisations d'assurance. Le jugement entrepris ne se fonde pas sur ces dernières écritures pour statuer en ce qu'elles ne sont pas reprises par la décision.
M. [T] ne verse pour expliquer sa défaillance dans la procédure qu'une correspondance du 29 septembre 2021, expressément postérieure à l'audience qui s'était tenue le même jour à 9 heures sans défendre l'existence même d'un empêchement grave à l'origine de son défaut de participation à l'instance.
Quant aux fondements de l'action, le jugement relève le constat effectué dans le cadre d'une expertise amiable de l'existence de sept désordres antérieurs qui atteignent les organes de sécurité du véhicule et le rendent impropre à la circulation. M. [F] produit des pièces complémentaires tel qu'un devis relatif aux travaux de reprise des désordres. Dans le cadre amiable, M. [T] s'est également abstenu de donner suite aux correspondances adressées.
Il résulte de ces éléments en conséquence que M. [T] ne caractérise pas l'existence de motifs sérieux de réformation du jugement entrepris qu'il s'agisse de la procédure au regard du principe du contradictoire comme du fond quant aux garanties dues par le professionnel garagiste à l'égard de l'acquéreur.
M. [T] ne produit par ailleurs que les justificatifs de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 2 septembre 2021 au 30 avril 2022 sans pour autant préciser sa situation personnelle, n'exposant pas notamment ses conditions d'hébergement et les prestations sollicitées à ce titre. En l'état des informations communiquées, ses revenus ne sont pas saisissables ; il ne peut craindre une atteinte à ses conditions de vie présentant des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement.
Aucune des conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est remplie ; la demande est donc rejetée.
M. [T] sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboute M. [U] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [T] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier,La présidente de chambre,
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