Texte intégral
N° RG 22/01920 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDD5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 11 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [T]-[P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [M] [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [I] défenseur syndical, muni d'un pouvoir
Société INTERGRATED SOLAR TECHNOLOGIES & MANUFACTURING
[Adresse 3]
USA
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [K] [V] a été engagée par la société Integrated Solar Manufacturing en qualité de chargée de communication et de marketing par contrat du 1er janvier 2021.
Les services RH et comptabilité ont été confiés à M. [X] [T]-[P], exerçant comme expert-comptable dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne Vertus et Finances.
Par requête du 13 juillet 2021, Mme [M] [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte que Mme [M] [K] [V] renonce à son action à l'encontre du CGEA,
- constaté que la société Integrated Solar Manufacturing et M. [X] [T]-[P] sont co-employeurs,
- dit que c'est à bon droit que Mme [M] [K] [V] a saisi le conseil,
- affirmé que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a lieu de fixer la date de la rupture du contrat au 30 juin 2021,
- condamné in solidum la société Integrated Solar Manufacturing et M. [X] [T]-[P] en tant que co-employeurs, à verser à Mme [M] [K] [V] les sommes suivantes :
indemnité pour défaut de procédure : 2 916,66 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 916,66 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 916,67 euros bruts,
indemnité au titre des congés payés afférents au préavis : 291,66 euros bruts,
indemnité pour travail dissimulé : 17 499,96 euros,
rappels de salaire : 16 187,33 euros nets
rappel de congés payés : 2 337,23 euros nets
indemnité au titre de l'article 1240 du code de procédure civile : 1 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 16ème jour suivant la notification par le greffe de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision ;
- débouté Mme [M] [K] [V] de ses autres demandes,
- ordonné la transmission de la présente décision par le greffe au procureur de la République d'Evreux, aux services de l'URSSAF et aux services Pôle Emploi d'[Localité 6],
- condamné in solidum la société Integrated Solar Manufacturing et M. [X] [T]-[P] à rembourser les indemnités Pôles Emploi perçues dans la limite de six mois ;
- condamné in solidum la société Integrated Solar Manufacturing et M. [X] [T]-[P] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier.
Le 9 juin 2022, M. [X] [T]-[P] a interjeté appel des dispositions du jugement ayant dit qu'il était co-employeur avec la société Integrated Solar Manufacturing, que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture du 30 juin 2021 et condamné in solidum avec la société Integrated Solar Manufacturing à payer diverses sommes à la salariée, sollicitant tant son annulation que son infirmation.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [T]-[P] demande à la cour de :
à titre principal :
- annuler le jugement rendu en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit,
- à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a affirmé que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est ni employeur ni co-employeur de Mme [M] [E] [V],
- débouter Mme [M] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [M] [K] [V] lors de l'audience du 6 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Louviers et visant à obtenir :
2.916,66 euros au titre de l'indemnité pour défaut de procédure,
2.916,66 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
291,67 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros en raison de l'absence de visite médicale d'embauche,
17.499,96 euros au titre du travail dissimulé,
11.937,82 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
dans l'hypothèse où il serait considéré comme étant employeur ou co-employeur de Mme [M] [K] [V] :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [K] [V] une somme de 2 916,66 euros au titre de l'indemnité pour défaut de procédure et débouter Mme [M] [E] [V] de cette demande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [E] [V] une somme de 2 916,66 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer à Mme [M] [K] [V] une somme maximale de 1 458,33 euros bruts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [E] [V] une somme de 17 499,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et débouter Mme [M] [K] [V] de cette demande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [K] [V] une somme de 16 187,33 euros nets au titre des rappels de salaire et allouer à Mme [M] [K] [V] une somme maximale de 5 182,09 euros bruts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [K] [V] une somme de 2.337,23 euros nets au titre de rappel de congés payés et débouter Mme [M] [K] [V] de cette demande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [K] [V] une somme de 1 000 euros au titre l'article 1240 du code civil et débouter Mme [M] [K] [V] de cette demande,
à titre infiniment subsidiaire,
- en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] [K] [V] une somme de 17 499,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, dire et juger que la société Integrated Solar Manufacturing sera seule condamnée à ce titre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [M] [K] [V] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société Integrated Solar Manufacturing n'a pas conclu.
Par ses dernières conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et reçues le 21 décembre 2023, reprenant celles du 24 octobre 2022,Mme [M] [K] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte, de transmettre le jugement au procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, de condamner M. [X] [T]-[P] et la société Integrated Solar Manufacturing aux entiers dépens, de condamner Vertus et Finances représenté par M. [X] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de lui déclarer le jugement opposable et de rejeter la demande tendant à la voir condamnée à payer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la nullité du jugement
Avant toute défense au fond, M. [X] [T]-[P] soulève la nullité du jugement déféré en ce qu'il fait référence à des pièces dont le numéro ne correspond pas à celui figurant sur le bordereau de communication des pièces de la salariée, et dont certaines ne lui ont pas été communiquées en violation du principe du contradictoire.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme [M] [K] [V] avait communiqué 15 pièces numérotées de 1 à 15.
L'examen du jugement entrepris montre que les premiers juges ont fondé leur décision retenant le co-emploi notamment sur des pièces n°17 et 18 pour dire que les salaires ont été indifféremment payés par la société Integrated Solar Manufacturing ou M. [T] et n°20 pour dire que les services de Pôle emploi ont déclaré M.[T] comme ancien employeur sans qu'il ne formule la moindre observation, alors même que le bordereau des seules pièces communiquées à la partie appelante ne visait aucunement ces pièces et qu'il ne résulte pas des éléments du débat qu'un autre bordereau lui aurait été communiqué, établissant que ces pièces auraient été portées à sa connaissance.
Il en résulte une violation du principe du contradictoire, laquelle emporte la nullité du jugement.
II - Sur la qualité d'employeur de M. [X] [T]-[P]
M. [X] [T]-[P] s'oppose à sa mise en cause aux motifs qu'il n'était pas lié à Mme [M] [K] [V] par un contrat de travail, ni par une situation de co-emploi, expliquant qu'il avait contracté avec la société Integrated Solar Manufacturing un contrat de prestation de services du 17 décembre 2020 au titre d'une mission d'assistance en matière sociale et pour réaliser les démarches administratives sur le territoire français, que le contrat de travail liant Mme [M] [K] [V] à la société Integrated Solar Manufacturing ne lui a été communiqué que le 15 février 2021 pour un début d'activité au 1er janvier 2021, que c'est dans ce cadre qu'il a réalisé une demande de placement de la salariée en activité partielle, les démarches accomplies l'ayant été dans le seul intérêt de la société Integrated Solar Manufacturing, seul employeur de Mme [M] [E] [V].
Mme [M] [K] [V], qui sollicite la confirmation du jugement déféré et que la décision soit déclarée opposable à Vertus et Finances, représenté par M. [X] [T]-[P], ne développe aucun argument pour soutenir, ou l'existence d'un contrat de travail, ou une situation de coemploi.
Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et qu'il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, en l'espèce, il n'y a aucun élément permettant d'admettre l'existence d'une apparence de contrat de travail entre M. [X] [T]-[P] et Mme [M] [K] [V], celle-ci ne le soutenant pas devant la cour et n'apportant sur la cause aucun élément le caractérisant, et si des sommes ont pu transiter sur les comptes de l'entreprise de M. [X] [T]-[P] et être reversées à la salariée, elles ont été intégralement répercutées sur le compte du client la société Integrated Solar Manufacturing au nom de laquelle étaient établis les bulletins de paie correspondant, ce qui ne suffit pas à établir une relation salariale avec M. [X] [T]-[P].
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, il est produit le contrat par lequel la société Integrated Solar Manufacturing a confié à M. [X] [T]-[P] une mission d'assistance en matière sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021comprenant notamment l'établissement de la paie et des déclarations liées, avec en annexe 2 à la lettre de mission, le tableau de répartition des obligations respectives.
Alors que l'ensemble des diligences accomplies par M. [X] [T]-[P] se rattachent à ce contrat de prestations de service, limité à la sphère sociale, il ne s'en déduit pas une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Integrated Solar Manufacturing, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, de sorte que le co-emploi n'est pas davantage établi.
En conséquence, il convient de mettre M. [X] [T]-[P] hors de cause.
III - Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Integrated Solar Manufacturing
Compte tenu de l'annulation du jugement, la cour doit évoquer l'affaire dans la limite des demandes de la salariée qui sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance.
La salariée était liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée. Si les parties ont envisagé une rupture conventionnelle, la Dirrecte n'ayant pas homologué la convention, elle n'a pu produire ses effets. Il n'est pas discuté néanmoins l'effectivité de la rupture à effet au 30 juin 2021 sans respect d'une quelconque procédure de rupture, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, la salariée est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail en considération d'une ancienneté de six mois dans une entreprise employant moins de onze salariés, d'un salaire mensuel de 2 916,66 euros : 1 000 euros,
indemnité pour procédure irrégulière : le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
indemnité compensatrice de préavis : en application des dispositions conventionnelles, le préavis est d'une durée d'un mois, soit 2 916,66 euros et les congés payés afférents, soit 291,66 euros.
La salariée sollicite également des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été effectuée. Néanmoins, faute de justifier de risques particuliers en lien avec son état de santé et de la nature des tâches lui incombant, elle est déboutée de cette demande.
Elle sollicite aussi un rappel de salaire à hauteur de la somme totale de 11 937,82 euros et les congés payés afférents compte tenu des sommes réellement perçues par rapport à ce qui lui était dû.
Sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 916, 66 euros, représentant la somme de nette de 2 303,88 euros, sur six mois, la salariée était en droit de prétendre à une rémunération brute totale de 17 499,96 euros ou nette de 13 823,28 euros.
Compte tenu des montants qu'elle reconnaît avoir perçu pour un montant total net de 7 185,02 euros, faute pour l'employeur de justifier du paiement de toute autre somme, il est condamné à lui verser la somme nette de 6 638,26 euros et les congés payés afférents.
S'agissant des congés payés, dès lors que la salariée a obtenu les congés payés afférents aux sommes allouées au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de préavis, elle ne peut solliciter que les congés payés afférents aux sommes qu'elle a perçues au cours de la relation contractuelle, soit sur 7 185,02 euros nets, de sorte que sa créance à ce titre s'élève à 718,50 euros nets.
Il est également sollicité une indemnité pour travail dissimulé faute pour l'employeur d'avoir procédé à sa déclaration préalable à l'embauche.
Si effectivement, comme l'explique M. [X] [T]-[P], il n'a pu être procédé à une déclaration préalable à l'embauche, puisque dans le cadre du contrat de prestation de service, le contrat de travail lui a été transmis tardivement, néanmoins, alors que la société Integrated Solar Manufacturing est une société étrangère n'ayant aucun établissement en France et que par la suite l'ensemble des formalités ont été accomplies dès janvier 2021 s'agissant notamment des DSN mensuelle, aucun élément intentionnel quant à une éventuelle dissimulation d'emploi n'est caractérisée, de sorte que la demande d'indemnité de travail dissimulé est rejetée.
IV - Sur les autres points
Il convient d'ordonner la remise par la société Integrated Solar Manufacturing de l'attestation France travail, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues rectifiés conformément aux termes du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Integrated Solar Manufacturing est condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [M] [K] [V] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [X] [T]-[P] et elle est condamnée à lui verser la somme de 100 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens, tandis que sur le même fondement, la société Integrated Solar Manufacturing est condamnée à payer à M. [X] [T]-[P] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité du jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Louviers ;
Met hors de cause M. [X] [T]-[P] en l'absence de contrat de travail et de co-emploi ;
En conséquence, déboute Mme [M] [K] [V] de l'ensemble des demandes dirigées contre M. [X] [T]-[P] ;
Condamne la société Integrated Solar Manufacturing à payer à Mme [M] [K] [V] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 916,66 euros
congés payés afférents : 291,66 euros
rappel de salaire : 6 638,26 euros nets
congés payés afférents : 663,82 euros nets
congés payés dus : 718,50 euros nets
Déboute Mme [M] [K] [V] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du travail dissimulé, de l'absence de visite préalable à l'embauche ;
Ordonne la remise par la société Integrated Solar Manufacturing à Mme [M] [K] [V] de l'attestation France travail, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, rectifiés conformément aux termes du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Integrated Solar Manufacturing aux entiers dépens ;
Condamne Mme [M] [K] [V] à payer à M. [X] [T]-[P] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Integrated Solar Manufacturing à payer à M. [X] [T]-[P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [X] [T]-[P].
La greffière La présidente