Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4H
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 mai 2021
RG:19/00101
CPAM DE L'ARDECHE
C/
Société [6]
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
CPAM ARDECHE
Me GODEFROY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2017, Mme [L] [Y], salariée de la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait 'hernie discale L5-S1 lombosciatique droite' et à laquelle était une joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [N] qui faisait état d'une 'lombosciatique droite par hernie discal L5-S1".
Par courrier du 26 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche par courrier du 27 août 2018, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 novembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche.
Par décision du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours élevé par la société [6] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Ardèche du 26 juin 2018.
Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré inopposable à la société [6] la maladie professionnelle de Mme [L] [Y] déclarée le 22 décembre 2017,
- invité la CPAM à transmettre les informations utiles à la CARSAT permettant le calcul du taux de cotisation AT/MP de la société [6] excluant la prise en compte de la maladie de Mme [L] [Y],
- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 18 juin 2021, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- infirmer purement et simplement le jugement du 14 mai 2021, dans sa disposition relative à l'application de la présomption en l'absence de preuve topographique concordante,
- confirmer le surplus du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que la preuve de la topographie concordante est rapportée,
- déclarer opposable à l'employeur, la société [6], la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 décembre 2017 déclarée par sa salariée, Mme [L] [Y].
Elle soutient que :
- l'affection dont est atteinte Mme [L] [Y] correspond à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- au cours de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, Mme [L] [Y] a présenté au médecin conseil deux documents de nature à confirmer la présence d'une hernie discale lombaire ainsi que la concordance de topographie entre la hernie et la radiculalgie sciatique.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
- déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche le 26 juin 2018 de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017, les conditions fixées par le tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas réunies,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche le 26 juin 2018 de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017, les dispositions de l'ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à l'affection déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017, cette pathologie ayant été contractée alors que cette dernière ne travaillait pas pour la société.
Elle fait valoir que :
- l'affection dont est atteinte Mme [L] [Y] ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
- la CPAM de l'Ardèche n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [Y] ne lui est pas opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
A titre liminaire, et compte tenu des moyens évoqués par la société [6], il y a lieu de considérer que sa demande est fondée sur les dispositions de l'ancien article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, et non sur celles du nouvel article R. 441-14, issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, lequel, compte tenu de sa date d'entrée en vigueur, est inapplicable au litige.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, dispose que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
En l'espèce, la société [6] soutient que la CPAM de l'Ardèche ne justifie pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] [Y]. Elle considère en effet qu'aucune pièce mise à sa disposition au cours de la procédure d'instruction ne permettait d'établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que l'exige le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle affirme en outre n'avoir jamais eu connaissance de l'existence d'autres documents de nature à démontrer l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que le soutient le docteur [I], médecin conseil, dans sa note technique du 6 août 2021.
Force est de constater, qu'en cause d'appel, la CPAM de l'Ardèche produit une note technique établie le 6 août 2021 par son médecin conseil chef, le docteur [I], qui mentionne :
'Au cours de l'instruction de la demande de MP, Mme [L] [Y] a bien présenté au médecin conseil du service médical 2 documents ayant permis de confirmer la présence d'une hernie discale lombaire ainsi que la concordance de topographie entre la hernie et la radiculalgie sciatique :
- compte rendu de consultation du 18 août 2017 du docteur [U] (CH [Localité 5]) commentant le scanner du 16 août 2017,
- radiographie rachis lombaire du 9 janvier 2018 du CH [Localité 7].
La preuve est donc apportée que les conditions médicales du tableau 98 sont bien remplies'.
Il est donc établi que la CPAM de l'Ardèche disposait, au stade de l'instruction, d'éléments médicaux objectifs se rattachant à l'état de Mme [L] [Y] et sur la base desquels elle s'est effectivement fondée pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017.
Dans ces conditions, et dès lors que la CPAM de l'Ardèche admet ne pas avoir transmis ces documents dans le dossier qu'elle avait constituée à l'occasion de l'instruction de la demande, il y a lieu de considérer que cette dernière ne justifie pas du respect des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ce non-respect étant, à lui seul, de nature à justifier que soit déclarée inopposable à l'égard de la société [6] la décision du 26 juin 2018 de prise en charge, au tire de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [L] [Y] le 22 décembre 2017.
Il convient par conséquent, tant pour les motifs évoqués que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La CPAM de l'Ardèche, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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