Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03285 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00127
APPELANTE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représenté et non assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS domicile élu chez la SCP ROUSSEL ET SCHERBERICH, Notaires
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée et non assignée
SIP DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représenté et non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d'une offre de prêt immobilier acceptée le 15 décembre 2015, reçue par acte authentique du 02 mars 2016 portant sur un capital de 337.078 €, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait délivrer à Mme [F] [D] et à M. [Z] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour paiement de la somme de 256.418,59 € en principal, frais et intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- rejeté l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [F] [D] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est de 256.418,59 € ; montant provisoirement arrêté au 8 juin 2021 ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14.637,59 € comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- autorisé les époux [R] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 790.000 € net vendeur;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-24 du Code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 2 janvier 2023 ;
- rappelé qu'à cette audience, le Juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente.
Le 27 septembre 2022, Mme [F] [D] a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé au 3 juillet 2023 la nouvelle date d'audience dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier devant statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement précité du 12 septembre 2022.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 septembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2023, Mme [F] [D] a relevé appel du jugement en date du 6 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
L'appelante et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui ont constitué avocat n'ont déposé aucune conclusion.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
La présente Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2023, lequel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2023 sur le fondement de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et ce, dans l'attente de l'arrêt de la présente cour devant statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du du 12 septembre 2022.
L'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les jugements rendus par le juge de l'exécution en matière saisie immobilière sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel.
Or, il résulte de l'article R 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que les décisions rendues par le juge de l'exécution et reportant la date de l'audience en raison de l'appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appelante n'a pas conclu sur la recevabilité de son appel.
Le jugement entrepris, qui intervient après le jugement d'orientation ayant autorisé la vente amiable et qui fait application des dispositions de l'article R 322-22 précité, ainsi que de l'article R 322-25 du même code qui prévoit qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22, n'est donc pas susceptible d'appel, en application des dispositions précitées.
Il convient, en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] [D] à l'encontre du jugement entrepris.
Mme [F] [D] qui sucombe à l'instance supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] [D] à l'encontre du jugement entrepris ;
Condamne Mme [F] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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