Texte intégral
N° RG 20/01927 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPT5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 10 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [R] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[H] [K]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par jugement du 10 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- validé la contrainte du 28 juin 2018 émise par l'[5] (l'Urssaf) à l'encontre de M. [O] pour le montant de 6 597 euros dont 6 229 euros en cotisations et 368 euros en majorations de retard,
- condamné M. [O] au paiement de ces sommes et rejeté ses demandes.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 20 juin 2020.
Bien que régulièrement convoqué, M. [O] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience.
Par conclusions remises le 24 mai 2022, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de constater que la contrainte signifiée a été soldée par l'appelant et de condamner celui-ci aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour le détail de son argumentation.
Motifs de la décision :
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Or, il est établi que M. [O] a exécuté le jugement déféré puisqu'il a réglé la totalité de la contrainte validée par les premiers juges, dont la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire, et ce, sans émettre des réserves à cette occasion .
Dans ces conditions, et en l'absence d'appel incident, la cour constate l'acquiescement total de l'appelant au jugement déféré et, partant, qu'aucun litige ne demeure devant elle.
M. [O] est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
la cour
constate que M. [O] a acquiescé au jugement déféré dans sa totalité,
le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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