Texte intégral
N° RG 22/03850 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00129
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Novembre 2022
APPELANTE :
Société [5] anciennement dénommée [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2019, la société [6], aujourd'hui dénommée [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [L] [R], en lien avec un malaise que celui-ci aurait ressenti le 27 juin 2019. Le certificat médical initial du 1er juillet 2019, faisait état d'un mal-être au travail, entraînant des troubles anxiogènes, du sommeil et dépressifs.
Par décision du 9 décembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle a contesté la décision de rejet implicite de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. La commission a rejeté explicitement le recours, en sa séance du 3 août 2020.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours de la société,
- condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 11 février 2020 prenant en charge l'accident du 27 juin 2019,
- débouter la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens. Elle indique avoir émis des réserves motivées en contestant l'existence d'un fait accidentel le jour de l'événement, dont elle a été informée le lendemain. Elle considère que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser l'existence d'un fait accidentel soudain et anormal ayant entraîné une lésion, d'autant qu'il ne prescrit aucun arrêt de travail. Elle soutient que le 27 juin 2019, aucune altercation verbale ou physique n'a eu lieu entre le salarié et sa hiérarchie, lesquels ont échangé de manière animée mais cordiale au sujet de l'existence d'une situation de danger grave et imminent invoquée par M. [Y]. Elle considère que si les faits se sont en réalité produits dès le 23 juin 2019, comme l'indique le salarié, ils ne présentent pas de caractère soudain et qu'il n'est pas démontré l'existence de menaces ayant eu lieu ce jour-là. Elle fait observer que la date de l'accident n'est pas certaine puisque, selon M. [B], le malaise serait survenu le lendemain de la discussion, soit le 28 juin. Elle s'étonne que la caisse n'ait auditionné que deux personnes sur les huit témoins cités par elle, estimant que son enquête était à charge, les salariés entendus étant ceux mentionnés par M. [R]. Elle demande à la cour de considérer que l'emportement du salarié n'est pas la conséquence d'un fait brutal et précis résultant de propos de ses collègues ayant une position divergente et que rien ne permet de caractériser l'existence d'un fait accidentel soudain et anormal.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié était sur son lieu et dans ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion ; que les troubles constatés par le médecin sont survenus dans les suites immédiates de l'enquête menée le 27 juin 2019 au sujet d'un danger grave et imminent, au cours de laquelle le salarié a dû supporter des reproches, critiques, pressions, menaces et harcèlement de la part de sa hiérarchie, ce que confirment deux personnes témoins des faits, les personnes attestant en faveur de l'employeur confirmant l'existence d'une discussion vive, d'un échange animé au cours duquel l'assuré s'est senti isolé et peu soutenu. Elle indique qu'en tout état de cause il est indifférent que l'entretien se soit déroulé sans heurts ni agressivité.
Elle considère par ailleurs que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, susceptible de détruire la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d'un accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans le questionnaire remis à la caisse, le salarié, qui précise être élu au CSE, indique avoir été menacé par son directeur adjoint le 23 juin 2019 et avoir subi le 27 juin, pendant une heure trente, lors d'une enquête pour un danger grave et imminent, des critiques de la part d'une dizaine de personnes, dont des personnes de sa hiérarchie directe et le directeur adjoint, qui l'ont traité d'incompétent. M. [R] indique par ailleurs que le service médical a constaté une tension de 17/10, lui a prescrit un Xanax et qu'il a été emmené par les pompiers du site.
Dans son questionnaire, l'employeur confirme que l'accident du 27 juin est survenu à la suite d'un désaccord sur le bien-fondé du danger grave et imminent constaté par le salarié ; que le directeur des opérations lui a proposé de se rendre sur place pour constater la situation et lui a signifié que selon lui elle ne constituait pas un danger grave et imminent, ce qui a été confirmé par plusieurs témoins. L'employeur indique qu'il n'y a eu aucune altercation verbale et que les échanges étaient cordiaux.
Cependant, il ressort des précisions données à la caisse par M. [B], qui accompagnait M. [R] lors du signalement de la situation du danger grave, que son collègue a subi une multitude de reproches, critiques, remise en cause de son professionnalisme et pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques et du directeur adjoint et qu'en sortant de l'enquête pour danger grave, il était dans un « état psychologique profondément perturbé » ; que le lendemain, après le déjeuner, il s'est senti mal (problèmes respiratoires, suées) et que les pompiers ont été appelés en vue de l'emmener consulter le médecin du travail ; que le lundi suivant il ne se sentait toujours pas bien et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement médical d'une semaine, M. [R] refusant un arrêt de travail.
M. [T], qui accompagnait également M. [R] lors du signalement, a précisé que tout avait été fait pour faire passer celui-ci pour un incompétent alors qu'il était le plus ancien dans le poste et qu'il s'est effondré après coup.
Les autres salariés présents lors de l'enquête, qui ont attesté à la demande de la société, ont confirmé l'existence d'une discussion animée, vive et passionnée, plusieurs collaborateurs de l'unité ayant manifesté leur désaccord ou incompréhension avec M. [R] sur l'existence d'un danger.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu'un fait soudain s'est produit le 27 juin 2019 dont il est résulté une lésion, de sorte que la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique. La société n'évoque, ni a fortiori n'établit, l'existence d'une cause étrangère à l'origine de la lésion. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal, qui a justement rappelé qu'il n'était pas nécessaire que le fait accidentel à l'origine de la lésion présente un caractère choquant, a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès d'appel est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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