Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 110)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire de Créteil RG n° 22/06259
APPELANTE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 146
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c750562024000701 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de location du 7 octobre 2019, Mme [H] a donné en location à M. [K] un appartement de 42m², situé [Adresse 7], Résidence « Le clos de Lespinet », en contrepartie d'un loyer mensuel de 650 euros charges comprises et d'un dépôt de garantie de 580 euros.
Le locataire a donné congé le 18 janvier 2021. Un litige est né quant à la restitution du dépôt de garantie.
M. [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Toulouse par acte du 20 octobre 2021.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 14 avril 2022, le juge a condamné Mme [H] à verser à M. [K] :
- 580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 12 mai 2021,
- 126,50 euros au titre des frais pour réparer le mitigeur,
- 24 euros au titre du trop-perçu de loyer,
- 23,82 euros au titre de l'assurance,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 150 euros au titre du préjudice moral,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 3 mai 2022, la décision a été signifiée à Mme [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [P] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par Mme [H] à la Banque Postale pour un montant total de 3.274,90 euros.
Le 5 août 2022, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [H].
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, elle a saisi le juge de l'exécution en annulation de la saisie.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2022 et a condamné Mme [H] à payer la somme de 800 euros à M. [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Le juge de l'exécution a relevé, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de la dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 1er septembre 2022.
Par déclaration d'appel du 06 février 2023 Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Mme [T] [H] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau et,
la déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
annuler la signification du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2022,
annuler la saisie-attribution pratiquée par M. [K] le 29 juillet 2022 sur son compte bancaire,
juger caduque la saisie-attribution pour défaut de dénonciation de ladite saisie à la bonne adresse,
juger non avenu le jugement rendu le du 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
la décharger de toute obligation de paiement au titre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,
dire que les majorations mentionnées sur le procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas dues en raison du caractère illisible dudit décompte,
réduire le montant de la condamnation au titre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à la somme de 500 euros,
En tout état de cause,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
condamner M. [K] à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [H] affirme avoir contesté la saisie-attribution par assignation du 2 septembre 2022 et produit la lettre de dénonciation au commissaire de justice, datée du 2 septembre 2022, ainsi que l'accusé de réception mentionnant la date de distribution du courrier le 03 septembre 2022.
Elle conteste les conditions de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse ainsi que la dénonciation de la saisie, expliquant ne plus demeurer 26 ter Voie Normande à Villeneuve-le-Roi (94290) après la vente de ce bien en février 2021 et bénéficier d'un service de renvoi postal depuis cette date. Elle relève que l'huissier n'a pas interrogé les administrations et services postaux. Elle prétend que l'intimé aurait pu facilement trouver son adresse auprès du nouveau locataire ou du syndic de l'immeuble dont il avait les coordonnées. Elle souligne que la taxe d'habitation et la taxe foncière 2021 ont été établies fin août à son nom et à sa nouvelle adresse à [Localité 8] et prétend que M. [K] connaissait son adresse mail et son téléphone portable.
Elle conteste également le décompte contenu dans l'acte de saisie-attribution qui serait illisible, comprendrait des majorations calculées avant le jugement du 14 avril 2022 pour 870 euros. Elle note que les frais de signification ou ceux relatifs aux dépens de l'instance n'y apparaissent pas, tandis que des provisions pour des actes non effectués ont été maintenues.
A titre subsidiaire, elle conteste le fond du litige et demande à la cour de réduire le montant des condamnations du jugement du tribunal de Toulouse.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [P] [K] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
juger que le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 3 mai 2022 par Me [M] [U], commissaire de justice, est valable et que le jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse a été valablement signifié à Mme [H],
juger que la saisie-attribution réalisée le 29 juillet 2022 entre les mains de la Banque Postale est régulière et valable,
juger que la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 5 juillet 2022 est régulière,
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la condamner aux entiers dépens.
En réplique aux moyens de l'appelante, M. [K] affirme que la dénonciation à l'huissier saisissant de l'assignation devant le juge de l'exécution a été faite le 2 septembre 2022, et non le jour même de l'assignation.
A titre subsidiaire, il soutient qu'il dispose d'un titre exécutoire valablement signifié, d'une créance certaine, liquide et exigible autorisant la saisie-attribution et que contrairement à ce que prétend Mme [H], le décompte de l'acte litigieux est clair.
Il prétend lui avoir demandé, par mail du 26 février 2021, sa nouvelle adresse, ayant des retours des derniers courriers qu'il lui avait adressés et que Mme [H] ne lui aurait pas répondu. Il affirme qu'elle n'a pas voulu communiquer sa nouvelle adresse et en veut pour preuve le procès-verbal de l'huissier qui relate qu'elle a confirmé son départ des lieux, mais a refusé de donner son adresse actuelle. S'agissant du décompte des sommes dues, il fait valoir que l'acte de saisie doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, sans que soit exigé le détail de chacun de ces postes et que l'insuffisance de précision de l'un de ces postes n'affecterait que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
S'agissant de la dénonciation de la saisie-attribution, il produit le second original que Mme [H] a retiré le 22 août 2022 et prétend que l'acte a bien été délivré à la nouvelle adresse de Mme [H] : [Adresse 3], après avoir été signifié une première fois à son ancienne adresse à [Localité 9].
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
A hauteur d'appel, Mme [H] verse aux débats la dénonciation à la SASU Huissiers Est Nogent de l'assignation délivrée le 01 septembre 2022 effectuée par la SCP Lopez & Malavialle par lettre recommandée du 2 septembre 2022, comme en fait foi le bordereau de dépôt horodaté.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable la contestation par Mme [H] de la saisie-attribution du 29 juillet 2022.
Sur la signification du titre exécutoire :
L'alinéa 1er de l'article 503 du code de procédure civile prévoit que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
L'article 655 du code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile complète la disposition précédente en précisant que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
Au cas présent, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2022, signifié à Mme [H] par acte du 3 mai 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La lecture de l'acte de signification, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, révèle que le commissaire de justice, parvenu à l'adresse de Mme [H], [Adresse 4], n'a pas trouvé le destinataire de l'acte. Il a rencontré une voisine lui ayant déclaré que Mme [H] était partie sans laisser d'adresse. Ayant réussi à la joindre par téléphone au [XXXXXXXX02], elle lui a confirmé qu'elle avait déménagé, mais a refusé de lui communiquer la nouvelle adresse. Les services postaux ont été interrogés et ont opposé le secret professionnel.
Il ne peut donc être reproché au commissaire de justice, de ne pas avoir effectué de recherches suffisantes dès lors qu'il s'est rendu à la dernière adresse connue de Mme [H], qu'il l'a jointe par téléphone, qu'elle a refusé de communiquer sa nouvelle adresse et ce, alors qu'elle n'ignorait pas l'existence d'un litige avec M. [K], son ancien locataire, ce dernier justifiant, par ailleurs, par la production de courriels échangés avec elle dès le mois de février 2021, lui avoir également demandé sa nouvelle adresse, les lettres envoyées à l'adresse de [Localité 9] lui étant systématiquement retournées par les services postaux et lui-même s'étant également confronté au refus de celle-ci de communiquer son adresse.
De même, s'il est exact comme ne manque pas de le souligner l'appelante, que l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution fait obligation aux administrations, collectivités territoriales et organismes publics de communiquer aux commissaires de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse d'un débiteur, sans pouvoir opposer le secret professionnel, force est de constater que l'interrogation aurait été vaine, la signification d'une décision de justice n'étant pas un acte d'exécution.
Enfin, la souscription de contrats successifs de réexpédition du courrier du 1er septembre 2020 au 27 février 2021, puis du 3 mars au 30 septembre 2021, au demeurant pour une période ne couvrant pas celle au cours de laquelle sont intervenues la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2021 et la signification du jugement, n'explique pas le refus de Mme [H] de communiquer sa nouvelle adresse, tant à M. [K] qu'au commissaire de justice, étant relevé qu'elle a comparu devant le conciliateur de justice le 28 septembre 2021 dans le litige l'opposant à son ancien locataire et qu'elle ne pouvait ignorer l'importance de communiquer sa nouvelle adresse, se sachant menacée d'une action en justice par ce dernier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le commissaire de justice, se heurtant à l'opposition de Mme [H] de donner sa nouvelle adresse, a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires lors de la signification de l'acte à son dernier domicile connu.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [H] de la demande de nullité de l'acte de signification.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Mme [H] soutient que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à son ancienne adresse à [Localité 9], faisant observer que l'adresse portée à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est celle de [Localité 9].
En réalité, les pièces communiquées et l'attestation de M. [D] [L], clerc significateur assermenté, démontrent que le clerc s'est effectivement rendu une première fois à l'adresse du dernier domicile connu de Mme [H] à [Localité 9] où un voisin rencontré sur place lui a communiqué la nouvelle adresse de celle-ci à [Localité 8]. Le 5 août 2022, il s'est alors rendu à cette adresse, obtenant sur place confirmation du domicile par un voisin et par le nom inscrit sur la boîte aux lettres. Un avis de passage, invitant Mme [H] à retirer la copie de l'acte à l'étude d'huissier, a été déposé dans la boîte aux lettres. L'acte de dénonciation, qui mentionnait initialement l'adresse de [Localité 9] a été ultérieurement corrigé avec celle de [Localité 8].
M. [K] produit ainsi le second original de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 5 août 2022 portant mention de l'adresse [Adresse 3]), ainsi que l'acte de signification à cette nouvelle adresse.
Ainsi, l'acte de dénonciation lui a été valablement signifié, étant ajouté que Mme [H] ne peut se prévaloir d'aucun grief, puisqu'elle a retiré l'acte auprès de la SCP Vuillemin Chazel Bouley à Rivesaltes le 22 août 2022 après que l'huissier mandaté par M. [K] a transmis à son confrère de Perpignan, l'intégralité des éléments. Elle a pu contester la saisie devant le juge de l'exécution dans les délais requis.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de caducité de la saisie-attribution pour défaut de dénonciation à la bonne adresse.
Mme [H] prétend ensuite que le décompte contenu dans l'acte de saisie est illisible et que la mesure d'exécution n'a pas été précédée d'un commandement de payer valant mise en demeure, sans toutefois en tirer des conséquences juridiques, si ce n'est pour solliciter la mainlevée de la saisie.
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(')
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
('). »
En l'espèce, le procès-verbal de saisie contient un décompte détaillant les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, à savoir la somme en principale de 580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, les majorations de 10 % exigibles à compter du mois d'avril 2021, date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être restitué, puis calculées pour chaque mois de retard jusqu'au mois de mai 2022, la somme de 842,32 euros correspondant au montant alloué au titre des différents préjudices, l'indemnité de 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le détail des frais de procédure, des intérêts et des provisions sur intérêts.
Le décompte répond donc aux prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé.
Par ailleurs aucun texte légal ou réglementaire n'exige l'envoi d'une mise en demeure ou d'un commandement de payer préalablement à la mise en 'uvre d'une saisie-attribution.
La mesure de saisie-attribution n'est donc entachée d'aucune irrégularité.
Mme [H] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le caractère non-avenu du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse :
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [H] demande à la cour de juger non avenu le jugement du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sans développer les moyens au soutien de sa prétention.
Or, force est de constater que le jugement, rendu par défaut et dernier ressort, a été valablement signifié dans les six mois de sa date, le 3 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Mme [H] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la réduction des condamnations prononcées par le jugement du 14 avril 2022 :
Mme [H] conteste le bien fondé des demandes présentées par M. [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse et sollicite la réduction des sommes allouées.
Cependant, l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.
Par conséquent, la demande est irrecevable pour défaut de pouvoirs juridictionnels.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [H], qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il doit être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K]. Mme [H] doit être condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 10 janvier 2023, sauf en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation par Mme [H] de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2022,
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande d'annulation de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2022,
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2022 pour défaut de dénonciation de la saisie,
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2022,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] [H] tendant à se voir déchargée des obligations de paiement prononcées par le jugement tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2022,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,