Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
EXPÉDITION à :
CIPAV
[D] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°44/2024
N° RG 22/02407 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution à l'audience du 28 novembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [B], né en 1959, affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après CIPAV, dans le cadre de son activité libérale exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, a sollicité la liquidation de ses droits auprès de cet organisme à compter du 1er octobre 2019.
Le 26 février 2020, il s'est vu notifier la liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 34,30 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 et la liquidation de sa pension de retraite complémentaire pour un montant forfaitaire unique de 3'471,60 euros.
Le 25 février 2020, M. [D] [B] a vainement contesté la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV devant la commission de recours amiable.
Par requête du 21 mars 2021, M. [D] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du litige l'opposant à la CIPAV.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par M. [D] [B] recevable,
- dit que la retraite complémentaire servie à M. [D] [B] par la CIPAV doit être recalculée sur la base de 292 points et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la diligence de M. [B] et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de la date où la présente décision sera devenue exécutoire et dans la limite de 6 mois,
- dit que passé ce délai, il appartiendra à M. [B] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte et/ou d'en prononcer une nouvelle,
- condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] les arrérages déjà échus de la pension de retraite complémentaire recalculée au vu des prévisions du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés,
- dit que la retraite de base servie à M. [D] [B] par la CIPAV doit être recalculée sur la base 1 066,72 points et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la diligence de M. [B] et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de la date où la présente décision sera devenue exécutoire et dans la limite de 6 mois,
- dit que passé ce délai, il appartiendra à M. [B] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte et/ou d'en prononcer une nouvelle,
- condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] les arrérages déjà échus de la pension de retraite de base calculée au vu des prévisions du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés,
- dit que la CIPAV a commis une faute au préjudice de M. [B],
- condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] la somme de 500 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration effectuée par RPVA le 14 octobre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience du 28 novembre suivant, la CIPAV demande à la Cour de :
Vu les dispositions des statuts de la CIPAV,
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu les textes visés,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
' déclaré la requête présentée par M. [D] [B] recevable,
' dit que la retraite complémentaire servie à M. [D] [B] par la CIPAV doit être recalculée sur la base de 292 points et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la diligence de M. [B] et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de la date où la présente décision sera devenue exécutoire et dans la limite de 6 mois,
' dit que passé ce délai, il appartiendra à M. [B] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte et/ou d'en prononcer une nouvelle,
' condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] les arrérages déjà échus de la pension de retraite complémentaire recalculée au vu des prévisions du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
' dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés,
' dit que la retraite de base servie à M. [D] [B] par la CIPAV doit être recalculée sur la base 1 066,72 points et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la diligence de M. [B] et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de la date où la présente décision sera devenue exécutoire et dans la limite de 6 mois,
' dit que passé ce délai, il appartiendra à M. [B] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte et/ou d'en prononcer une nouvelle,
' condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] les arrérages déjà échus de la pension de retraite de base calculée au vu des prévisions du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
' dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés,
' dit que la CIPAV a commis une faute au préjudice de M. [B],
' condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] la somme de 500 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné la CIPAV à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la CIPAV aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [D] [B],
- attribuer à M. [D] [B] les points de retraite de base suivants':
' 58 points de retraite de base en 2012,
' 62 points de retraite de base en 2013,
' 105,3 points de retraite de base en 2014,
' 122,5 points de retraite de base en 2015,
' 111 points de retraite de base en 2016,
' 104,6 points de retraite de base en 2017,
' 96,7 points de retraite de base en 2018,
' 80,2 points de retraite de base en 2019,
- attribuer à M. [D] [B] les points de retraite complémentaire suivants':
' 10 points de retraite complémentaire en 2012,
' 9 points de retraite complémentaire en 2013,
' 9 points de retraite complémentaire en 2014,
' 9 points de retraite complémentaire en 2015,
' 16 points de retraite complémentaire en 2016,
' 14 points de retraite complémentaire en 2017,
' 13 points de retraite complémentaire en 2018,
' 11 points de retraite complémentaire en 2019,
- débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] [B] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Dans ses conclusions transmises le 30 octobre 2023, M. [D] [B] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 2 septembre 2022,
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à M. [D] [B] la somme de 5'000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à verser à M. [D] [B] la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La Cour observe à titre liminaire que si dans sa déclaration d'appel, la CIPAV a critiqué le chef du jugement déféré ayant déclaré recevable la requête de M. [D] [B], elle ne demande pas à la Cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer M. [D] [B] irrecevable en son recours.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant écarté une fin de non-recevoir et accueillir celle-ci en cause d'appel doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Dès lors que la CIPAV ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention en ce sens, ce chef ne peut qu'être confirmé.
- Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Moyens des parties
La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par M. [D] [B] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime en effet qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État pour couvrir la perte de recette induite par le régime, et la période postérieure où la compensation financière versée par l'Etat n'existe plus. Ainsi, pour la période de 2009 à 2015, elle soutient qu'il résulte de l'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, que le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues. Elle considère ainsi qu'il y a donc lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire. Pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, elle prétend que par application de ses statuts (article 3-12 bis) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que M. [D] [B] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c'est le bénéfice non commercial déclaré qui prévaut.
De son côté, M. [D] [B] rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ., 2ème 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il demande donc la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence avant 2016, il rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires, portant attribution annuelle de points.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
L'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : 'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale'.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit 'garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants'.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
En l'espèce, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par M. [D] [B] au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu'il est exact que la cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : 'Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité'.
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la CIPAV a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de M. [D] [B] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la CIPAV est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la CIPAV ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [D] [B] conformément à ses demandes.
- Sur le calcul des points de retraite de base
Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s'opposent sur l'abattement de 34 % appliqué par la CIPAV sur le chiffre d'affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants'.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. [D] [B] à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par l'appel abusif
Moyens des parties
La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des troubles et tracas. Elle fait valoir que q la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
M. [D] [B] conclut la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des troubles et tracas. Soutenant que la CIPAV ne conteste aucune des décisions d'appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation, et n'a interjeté appel dans le cadre de la présente procédure dans le seul but de le décourager dans ses démarches et de profiter de l'effet suspensif lié à l'appel, M. [D] [B] sollicite également l'attribution d'une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'appel abusif interjeté par la CIPAV.
Réponse de la Cour
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la cour de cassation était déjà intervenu lors de la notification de la liquidation de la retraite de M. [B] et que dès 2014 puis 2017, la Cour des comptes alertait dans ses rapports annuels sur 'une réduction sans base légale de droits à la retraite complémentaire' [des auto-entrepreneurs] (rapport 2014 p. 271 et suivantes) concluant 'il importe que la CIPAV et les pouvoirs publics reviennent, sans délai, sur ces pratiques irrégulières de manière à garantir aux auto-entrepreneurs les mêmes droits qu'aux professionnels libéraux, sauf à procéder aux modifications de textes qui leur donneraient un fondement juridique'. En 2017, il était noté 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits' (rapport 2017 p. 427), la Cour des comptes réitérant 'sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015 sur la base d'une cotisation minimale recalculée'.
Il doit donc être retenu que la persistance de la CIPAV dans l'application d'une position juridiquement erronée, est constitutive d'une faute de sa part.
En l'espèce, compte tenu des tracas et soucis justifiés, engendrés par le refus injustifié de la CIPAV de réviser le calcul de la pension de retraite de l'assuré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [D] [B] 500 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
M. [D] [B] ne rapporte toutefois pas la preuve que la CIPAV ait interjeté appel du jugement entrepris de façon abusive, en tentant de le décourager dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel, dès lors que l'organisme n'a fait qu'exercer un droit qui lui était accordé par les textes légaux, il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la CIPAV à payer à M. [D] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,