Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/02526 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJA
Pole social du TJ de NANCY
22/00582
18 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3] ALGERIE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [P] est décédé le 9 septembre 2020.
Le 20 mars 2021, son fils, monsieur [E] [P], a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) le versement du capital décès.
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse lui a notifié une décision de refus.
Le 11 mai 2021, monsieur [E] [P] a contesté cette décision par devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 2 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 30 août 2021, monsieur [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/582 du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur [P] recevable mais mal fondé,
- débouté monsieur [P] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 12 avril 2021 et la décision du 2 juillet 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle,
- condamné monsieur [E] [P] aux dépens de l'instance.
Par acte du 23 octobre 2022, monsieur [E] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle monsieur [E] [P] a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans son acte d'appel, monsieur [E] [P] a indiqué que son père décédé n'a pas cessé son activité volontairement mais suite à un accident du travail qui a réduit son aptitude de plus de 66,66%, de telle sorte que ses héritiers ont droit au capital décès.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par monsieur [Z] [P]
A titre subsidiaire
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 18 août 2022
- débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes des articles L361-1 et D361-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance décès garantit aux ayants droits de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire de 3 400 euros, revalorisé chaque année (soit 3 472 euros en 2020 et 3 476 euros au 01/04/2021).
Cependant, la contestation du refus d'attribution d'un capital décès opposé par la caisse, dont le montant n'était pas précisé, présente un caractère indéterminé (civ. 2e 10 octobre 2019 pourvoi n° 18-12.151, 14 février 2013 pourvoi n° 11-27.952, 20 juin 2013 pourvoi n° 12-14.145, 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.490, 9 février 2017 pourvoi n° 16-12.222).
En l'espèce, la demande de monsieur [P] porte sur le refus d'attribution du capital décès, sans indication de montant.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur l'attribution du capital décès
Aux termes de l'article L311-1 du code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Aux termes de l'article L 311-7 alinéa 1 et 3 du même code, les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. Ces dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.361-1 du même code, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.
Aux termes de l'article R. 371-1 du même code, pour l'application de l'article L.371-1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
Enfin, aux termes de l'article 52 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie, les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie ouvrent droit aux allocations prévues en cas de décès par la législation du pays d'emploi, pour autant que :
a) Ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance ;
b) Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention desdites allocations.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [P] sollicite le versement du capital décès au motif que son père a cessé son activité suite à un accident du travail qui a réduit son aptitude de plus de 66,66%, et non volontairement.
La caisse fait valoir que monsieur [P] n'était plus affilié à l'assurance maladie française puisqu'il ne résidait plus en France. Elle ajoute que s'il avait été victime d'un accident du travail en 1972, pour lequel il percevait une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 70%, il ne bénéficiait plus que du régime professionnel de l'assurance maladie, et non des prestations maladie, invalidité ou décès.
-oo0oo-
Il résulte des déclarations des parties et des pièces verses aux débats que monsieur [Z] [P] était de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, qu'il ne travaillait plus (il est décédé à l'âge de 80 ans) mais qu'il percevait d'une rente allouée au titre d'un accident du travail.
Par application des dispositions des articles 52 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie et L311-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier du capital décès que s'il a la qualité d'assuré social en France.
Il ne peut cependant revendiquer cette qualité puisqu'il a fixé sa résidence à l'étranger. En outre, il ne travaille plus, et aucun texte ne prévoit que la situation d'ancien travailleur en France percevant une rente d'incapacité pour un taux d'incapacité de travail de deux-tiers au moins puisse être assimilée à une situation de travailleur permanent en France.
Dès lors, monsieur [Z] [P] ne remplissait pas les conditions nécessaires à la perception du capital décès.
En conséquence, monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel à l'encontre du jugement n° 21/244 du 18 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy recevable,
CONFIRME ledit jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [P] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment