Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[N]
[N]
C/
[J]
[W]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03411 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I222
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [N]
né le 28 Janvier 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [I] [N]
née le 23 Septembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Eric CLEMENT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment condamné M. [D] [N] et Mme [I] [N] à procéder à la destruction totale du muret empiétant sur la propriété de M. [K] [J] et Mme [O] [J] et à se replacer dans les limites définies par M. [M], géomètre-expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, outre une condamnation des époux [A] à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros de dommage-intérêts.
Par déclaration du 26 juillet 2023, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2023, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, constater la caducité de l'appel interjeté par les époux [N] pour défaut de signification de leurs conclusions avant le 26 octobre 2023 ;
- à titre subsidiaire, dire et juger leur appel irrecevable pour ne pas avoir interjeté appel dans les délais légaux ;
- en tout état de cause, condamner les époux [N] à leur payer, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 novembre 2023, les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, constater leur désistement d'appel ;
- à titre subsidiaire, constater qu'ils s'en rapportent à justice sur l'incident soulevé par les époux [J] ;
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 décembre 2023.
Lors de l'audience, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de sa compétence pour allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que le fondement juridique de cette demande.
Dans une note en délibéré en date du 22 décembre 2023, les époux [J] ont indiqué fonder leur demande sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
Les époux [N] sollicitent que soit constaté leur désistement d'appel et les intimés n'ont présenté aucune défense au fond.
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel des époux [N], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les demandes des époux [J] relatives au prononcé de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel s'avèrent par conséquent sans objet.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, le conseiller de la mise en état a donc le pouvoir de condamner le demandeur à l'incident si la demande d'incident s'avère dilatoire ou abusive.
En l'occurrence, les époux [N] se borne à se désister de leur appel, demande qui ne revêt aucun caractère dilatoire ou abusif.
Par conséquent, la demande de condamnation de ces derniers à des dommages-intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Les dépens de l'appel seront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable que les époux [N] soient condamnés à payer aux époux [J], la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que ces derniers ont été amenés à exposer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS'
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de de M. [D] [N] et Mme [C] [X] [N],
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris,
Déboute M. [K] [J] et Mme [O] [W] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [C] [X] [N] à verser à M. [K] [J] et à Mme [O] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [N] et Mme [C] [X] [N] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment