Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 22/03881 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M23X
Monsieur [D] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/22011548 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [Z] [R] épouse [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011556 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [M] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 (R.G. 22/00782) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 août 2022
APPELANTS :
[D] [N]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[Z] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Viticultrice,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me DOS SANTOS DINIS substituant Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La 1er novembre 2017, Mme [Z] [R], épouse [N], et M. [D] [N] ont conclu un contrat de bail avec Mme [M] [U], propriétaire de la maison d'habitation situé [Adresse 3].
Par ordonnance du 28 août 2020, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la demande de Mme [U], a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [N] et Mme [U], a sursis à leur expulsion, ainsi qu'à celle de toute personne occupant de leur chef, le local loué situé [Adresse 3], sous réserve des délais qui leur ont été accordés à raison de 11 mensualités de 100 euros, suivies d'une dernière représentant le solde du principal.
Alléguant le non-respect des délais de paiement, Mme [U], par acte du 14 octobre 2020, a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à ses locataires, visant expressément cette décision, avec effet au 14 décembre 2020 .
Par requête du 22 mars 2022, M. et Mme [N] ont saisi le juge de l'exécution du du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de Mme [Z] [R], épouse [N], et M. [D] [N] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3],
- laissé les dépens à la charge du trésor,
- débouté Mme [Z] [R], épouse [N], et M. [D] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.l21-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour, le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
M. et Mme [N] ont relevé appel du jugement le 3 août 2022 en toutes ses dispositions.
Par décision du 24 juin 2022, rectifiée le 26 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a octroyé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme [N] pour la présente procédure.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 2 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants, R 412-3, R121-5 et suivant, R121-11 et R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- leur fixer un délai de 36 mois supplémentaires pour quitter leur logement sis [Adresse 3],
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à payer à Maître Selva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- leur donner acte de leur engagement à renoncer au règlement de leur indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle si le montant qui leur est alloué est supérieur au montant de la rétribution versée par l'Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-4, L412-3 et L441-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande M. et Mme [N] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3],
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux,
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce sont droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants des locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de snisitré par des faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faite en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modaltés prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les époux [N] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande de délais pour quitter leur logement, sis [Adresse 3], articulée sur le fondement des dispositions susvisées.
Ils font valoir tout d'abord que leur expulsion est injustifiée, dans la mesure où ils ont respecté les délais de paiement qui leur avait été accordés dans le cadre de l'ordonnance de référé du 28 août 2020, à l'exception d'un incident intervenu en octobre 2020, suite à un retard de virement de la pension de retraite de Monsieur. En outre, ils soutiennent que leur dette locative ayant été effacée, après qu'ils aient bénéficiè le 23 décembre 2021 d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la clause résolutoire n'a pas pu jouer.
De plus, les appelants estiment pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux au regard des difficultés de santé de M. [N], de la modicité de leurs resssources puisqu'ils ne perçoivent au total que 973,91 euros pour deux. Dans ces conditions, ils considèrent qu'ils sont contraints de rester dans ce logement, qui présente toutefois de nombreux désordres auxquels Mme [U] n'a pas remédié, malgré leur sollicitations en ce sens, lesquels ne leur sont par ailleurs pas matériellement imputables.
Mme [U], qui sollicite la confirmation du jugement déféré, indique que les appelants, contrairement à leurs dires, n'ont pas respecté les termes de l'échéancier qui leur avait été accordé que l'acceptation de leur dossier de surendettement, converti rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n'a pas eu pour effet de voir suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion, un tel principe ne s'appliquant pas aux créances alimentaires et locatives, ce d'autant que la décision d'effacement des dettes est intervenue postérieurement à l'échéancier.
Elle considère en outre que les époux [N] ne peuvent bénéficier des délais qu'ils sollicitent, dès lors qu'ils ne sont pas de bonne foi et qu'ils ne démontrent nullement qu'ils ont entrepris des démarches sérieuses en vue de leur relogement.
L'intimée ajoute également qu'elle se trouve elle-même dans une situation matérielle difficile, puisqu'ayant été contrainte de quitter le logement familial, elle se retrouve désormais sans logement et hébergée provisoirement par des proches, en sorte qu'elle souhaite pouvoir récupérer son logement qui constitue son unique bien immobilier.
Mme [U] fait valoir enfin que si les travaux précédemment évoqués n'ont pas encore été réalisés, cela s'explique par le comportement des époux [N] qui ont refusé l'accès de leur logement aux entreprises et qui de surcroît se trouvent à l'origine du mauvais entretien du logement.
Tout d'abord, s'agissant de l'expulsion, contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle peut être valablement poursuivie sur le fondement de l'ordonnance de référé du 28 août 2020, rendue par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et valablement signifiée aux débiteurs le 24 septembre suivant.
En effet, il ressort des relevés bancaires produits par les appelants qu'à l'échéance du mois d'octobre 2021, ils ne s'étaient nullement acquittés de l'intégralité des sommes leur incombant au titre de leur dette locative, alors que l'ordonnance de référé susvisée leur avait accordé la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 12 mois à raison de 11 mensualités successives de 100 euros chacune, suivies d'une douzième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnités de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, c'est à dire en octobre 2020.
De plus, les époux [N] ne peuvent valablement se prévaloir de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, intervenue le 13 novembre 2020, pour considérer qu'ils étaient dispensés du règlement de leur dette, puisque cette interdiction de règlement des dettes antérieures à la procédure ne s'applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur pour éviter une expulsion.
S'il est exact en outre que cette décision de recevabilité a eu pour effet durant la procédure et pour deux ans maximum d'interdire l'exercice de voies d'exécution à l'encontre des débiteurs, ce délai s'avère à ce jour expiré, en sorte que l'expulsion des époux [N] peut être valablement menée.
Pour obtenir un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux, les époux [N] arguent de l'état de santé defaillant de Monsieur, lequel n'est pas sérieusement contestable au vu des divers certificats médicaux établis par les appelants, ainsi que de la fragilité de leur situation matérielle qui est établie, au vu de leur avis d'imposition 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence pour l'année 2021 de 11 687 euros, soit 973, 91 euros par mois pour deux personnes.
En outre, ils produisent un courrier de la maison départementale des solidarités en date du 27 novembre 2020, les invitant à rencontrer une assistante sociale en vue de leur relogement, ainsi qu'une attestation de demande de logement social en date du 30 août 2022.
Ceci démontre que nonobstant le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 14 octobre 2020, ils n'ont entrepris aucune démarche sérieuse en vue de leur relogement. Au regard de leur défaillance, ils ne parviennent pas à démontrer que leur
relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cet élément étant pourtant requis au titre de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
En outre, l'intimée démontre par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle se trouve elle-même dans une situation matérielle précaire et en besoin de logement puisqu'étant hébergée chez des proches après avoir quitté le domicile conjugal.
Enfin, les considérations, sur l'état du logement sont quant à elles sans incidence sur les demandes formulées par les parties.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'ils a débouté les époux [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux, en application des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [N] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les époux [N] seront pour leur part déboutés de leur demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] et Mme [Z] [R], épouse [N], à payer à Mme [M] [U] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [N] et Mme [Z] [R], épouse [N] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [D] [N] et Mme [Z] [R], épouse [N] de leurs demandes formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au titre des dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE