Texte intégral
SB/IC
[W] [I]
C/
[P] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUYD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2020,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-19-807
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 28 juin 1983 à [Localité 6] (21)
dernier domicile connu : [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001579 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 44
INTIMÉE :
Madame [P] [C] veuve [I]
née en 1950 à [Localité 7] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [C] veuve [I] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2].
Son fils, M. [W] [I], a vécu dans cette maison, d'abord avec ses deux parents, puis avec sa mère de décembre 1988 à septembre 2014. Il a ensuite pris un logement à [Localité 5].
En mai 2018, M. [I] est revenu habiter chez sa mère.
Souhaitant le départ de son fils, Mme [P] [C] veuve [I] lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux le 1er juillet 2019, sans que celle-ci ne soit suivie d'effet.
Par acte du 12 septembre 2019, Mme [P] [C] veuve [I] a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal d'instance de Dijon aux fins de voir :
- constater l'occupation sans droit ni titre par M. [W] [I] de sa maison d'habitation située [Adresse 2],
- ordonner l'expulsion de M. [W] [I] et de tous occupants de son chef dudit logement, avec si besoin le recours de la force publique,
- condamner M. [W] [I] au paiement :
* à titre provisionnel, d'une somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
* d'une somme mensuelle de 300 euros à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à justification de la libération totale des lieux,
* de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [I] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions en défense, M. [W] [I] demandait au tribunal de :
- à titre principal, débouter Mme [P] [C] veuve [I] de sa demande d'expulsion le concernant,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,
- en toutes hypothèses,
. débouter Mme [P] [C] veuve [I] de ses demandes pécuniaires,
. la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 25 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [W] [I] de la maison d'habitation située [Adresse 3]), propriété de Mme [P] [C] veuve [I],
- ordonné à défaut pour M. [W] [I] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- rejeté la demande subsidiaire de M. [W] [I] d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux,
- condamné M. [W] [I] à payer à Mme [P] [C] veuve [I], à titre provisionnel la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. [W] [I] à payer à Mme [P] [C] veuve [I], jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 300 euros par mois, à compter de la décision,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [C] veuve [I],
- condamné M. [W] [I] à payer à Mme [P] [C] veuve [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [I] aux entiers dépens,
- dit que la décision sera transmise au préfet de la Côte-d'Or.
*****
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021.
*****
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, M. [W] [I] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [C] veuve [I],
- débouter Mme [P] [C] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [P] [C] veuve [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [C] veuve [I] aux entiers dépens.
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Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, Mme [P] [C] veuve [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré du 25 septembre 2020 en ce qu'il a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [W] [I] de la maison d'habitation qui lui appartient,
- ordonné à défaut pour M. [W] [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à les quitter, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- rejeté la demande subsidiaire de M. [W] [I] d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux,
- condamné M. [W] [I] à lui payer, jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 300 euros par mois, à compter de la décision,
- condamné M. [W] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [I] aux entiers dépens,
- sur son appel incident, réformer le jugement déféré du 25 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [W] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner M. [W] [I] :
. à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens.
Lc clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
Lors de l'audience, il a été indiqué par Maître [X] que l'appelant avait quitté l'immeuble de sa mère.
Le 24 janvier 2023, un message a été adressé aux parties afin que Maître [X] fasse parvenir à la cour la nouvelle adresse de son client, Maître [K] devant confirmer que les lieux ont été libérés, ces éléments devant être adressés à la cour pour le 28 février 2023 au plus tard.
Par notes en délibéré du 27 février 2023 ,
- le conseil de Mme [I] a indiqué que son fils avait quitté son logement à une date non précisée
- le conseil de M. [I] a mentionné ne plus avoir de nouvelles de son client et ignorer sa nouvelle adresse.
MOTIVATION
Sur la demande d'expulsion
M. [W] [I] entend contester le jugement déféré en affirmant essentiellement :
- qu'il n'a jamais cessé de cohabiter avec sa mère, dans la résidence de cette dernière située [Adresse 2], quand bien même il a pu momentanément prendre à bail un appartement à [Localité 5] dans le cadre de ses recherches d'emploi,
- qu'il produit des factures d'électricité et de gaz établies à son nom en mai et juillet 2019 établissant cette cohabitation ininterrompue, de même qu'un avis d'imposition renseigné à l'adresse de [Localité 1],
- que sa mère dispose d'un appartement qu'elle a pris à bail et qu'il convient ainsi de « concilier » son droit au logement avec le droit de propriété de sa mère sur la maison sise [Adresse 2], étant rappelé qu'il se trouve sans emploi et ne bénéficie que du revenu de solidarité active.
Cependant, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que M. [I] n'établit pas, y compris par les factures et l'avis d'imposition produits, son droit à demeurer contre la volonté de sa mère, au sein de la propriété de cette dernière, sise [Adresse 2].
S'il est exact que Mme [P] [C] veuve [I] demeure actuellement dans un appartement pris à bail, M. [W] [I] omet d'en préciser les raisons, à savoir son comportement agressif et menaçant à l'endroit de sa mère, établi par les diverses plaintes déposées à son encontre pour des dégradations et des menaces, communiquées par Mme [P] [C] veuve [I].
Il n'est notamment pas contesté, dans les écritures de M. [W] [I], qu'il est l'auteur de messages menaçants, tels le SMS envoyé à sa mère le 21 juillet 2020 « Si tu m'envoi quelqu'un ici, prépare toi à rouler en fauteuil roulant jusqu'à ta mort. Bye » ou encore un SMS du 27 janvier 2020 « je veux te dire une chose, réfléchis bien à ce que tu est en train de me faire. C'est vraiment un conseil que je te donne, si tu penses me dépouiller sans conséquences pour ta santé, alors tu est vraiment bête. On aura bientôt l'occasion de se croiser. A bientôt ».
Tous ces éléments sont constatés dans un procès-verbal de gendarmerie (BTA Quetigny) daté du 27 juillet 2020.
De la même façon, il est démontré que le 8 octobre 2020, le délégué du procureur de la République à Dijon a procédé à un rappel à la loi à l'égard de M. [W] [I], avec indemnisation et interdiction de paraître au domicile de la victime pendant six mois pour l'infraction de « menaces de délit contre les personnes ». Il est précisé au procès-verbal, signé par M. [I], qu'il reconnaît avoir menacé sa mère.
De surcroît, M. [W] [I] ne dément pas davantage avoir pris à bail un appartement à [Localité 5] en mai 2014 et avoir ainsi résidé hors du domicile de sa mère, jusqu'à son retour auprès d'elle en mai 2018, tandis qu'il soutient vainement, dans ses écritures, avoir toujours cohabité avec sa mère.
Dans ces conditions, il convient de retenir que ni les factures d'électricité et de gaz, ni la domiciliation fiscale de M. [W] [I] au domicile de Mme [P] [C] veuve [I] ne lui confèrent un quelconque droit à se maintenir contre la volonté de cette dernière au sein de sa propriété.
M. [I] évoque la nécessité de « concilier » son droit au logement avec le droit de propriété de sa mère. Toutefois l'attitude agressive et menaçante de M. [I], telle que rappelée ci-dessus, exclut de faire prévaloir son maintien irrégulier dans des lieux, qu'il n'occuperait par ailleurs plus, sur le droit exclusif de propriété de sa mère.
Dans ces circonstances, l'expulsion de M. [W] [I] ne se révèle pas disproportionnée au regard des droits respectifs des parties et constitue une mesure nécessaire pour préserver ceux de Mme [P] [C] veuve [I].
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur la demande de délai de M. [I] pour quitter les lieux
En cause d'appel, M.[W] [I] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, demande qui semble ne plus avoir d'objet.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [I].
Sur la condamnation de M. [W] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation
Le jugement déféré a condamné, selon son dispositif, « (...) M. [W] [I] à payer à Mme [P] [I], à titre provisionnel la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de l'indemnité d'occupation ; (...) ».
La cour constate qu'en cause d'appel, au dispositif de ses dernières écritures, Mme [P] [C] veuve [I] ne sollicite pas la confirmation de cette condamnation mais se borne à réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a « (...) condamné Monsieur [W] [I] à payer à Madame [P] [I], jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 300,00 euros par mois, à compter du jugement (...) ».
La cour observe ainsi que Mme [P] [C] veuve [I] ne maintient plus ses prétentions relatives à la condamnation de M. [W] [I] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation fixée à la somme de 4 500 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] [I] à payer à Mme [P] [C] veuve [I] une indemnité mensuelle d'occupation de trois cents euros, à compter du 25 septembre 2020, date à laquelle il a été rendu, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [P] [C] veuve [I]
Il y a lieu de constater que la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [P] [C] veuve [I] vient se heurter au dédommagement qui lui est déjà alloué sous forme d'indemnité d'occupation mensuelle prononcée à l'encontre de l'occupant sans droit ni titre.
De surcroît, Mme [P] [C] veuve [I] n'établit pas le lien direct entre l'occupation sans droit ni titre de sa propriété par son fils et le préjudice par ailleurs subi par elle, qualifié de « harcèlement ». Le fait que son fils ait fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur, comme elle le relève, est également inopérant pour justifier de sa demande en paiement de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] veuve [I] de ses prétentions indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
M. [W] [I] sera tenu aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de condamner M. [W] [I] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [P] [C] veuve [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] [I] à payer à Mme [P] [I], à titre provisionnel la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) à titre d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est précisé en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne M. [W] [I] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [P] [C] veuve [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,