Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00570 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESVY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00129
ARRÊT DU 31 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître LEMEE, avocat au barreau de LAVAL, substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 1809006
INTIMEE :
SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION (GSK)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19115 et par Maître DI COSTANZO, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [N] a été embauché par la SAS Glaxo Wellcome Production (ci-après dénommée la société GSK) le 21 janvier 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur fabrication (conducteur de machine). En dernier lieu sa rémunération brute mensuelle s'établissait à la somme de 2698,26 euros.
La société GSK qui a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 13 juin 2016. Suite à des échanges avec le médecin du travail, la société GSK a proposé au salarié un poste de gestionnaire logistique, qu'il a accepté le 20 septembre 2016 et pour lequel il a été déclaré apte par avis du médecin du travail du 27 septembre suivant. Le médecin du travail a confirmé l'aptitude de M. [N] à ce poste par avis des 21 octobre et 6 décembre 2016 ainsi que des 5 juillet et 1er août 2017.
M. [N] a ensuite été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie puis lors d'une visite de reprise, le 23 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail ainsi libellé :
'Je confirme entièrement et in extenso mes propos écrits dans la lettre de recommandation du 18 oct. 2017 que je valide en avis d'inaptitude.
Conclusion : inapte à tous les postes qu'il a occupé durant les espoirs de maintien sur le site et ce même à temps partiel. L'état de santé de M. [K] [N] (qui est passé en zone blanche, à grise puis noire) fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.
Pas de seconde visite médicale. Avis d'inaptitude fait une 1 fois.'
Le médecin du travail a précisé son avis en cochant la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 27 octobre 2017, la société GSK a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 novembre suivant, avant de lui notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par correspondance du 27 novembre 2017.
Le 12 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la rhinite déclarée par M. [N] comme maladie professionnelle.
Le 21 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval de demandes tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SAS GSK de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2019, son appel étant limité aux chefs par lesquels le conseil de prud'hommes de Laval a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
La société GSK a constitué avocat le 19 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022. La clôture de l'instruction du dossier a été reportée au 19 janvier 2022 puis a été finalement prononcée le 16 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions exceptées celles ayant débouté la société GSK de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence de :
- juger que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GSK au paiement des sommes suivantes :
* 54 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 32 379 euros à titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ;
* 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
* aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [N] fait valoir que l'avis du médecin du travail est ambigu en ce qu'il laisse planer le doute sur le périmètre de l'impossibilité de reclassement entre le site ou l'entreprise. Il souligne que pour lever cette ambiguïté, la société GSK aurait dû consulter des délégués du personnel. Il ajoute par ailleurs que les motifs s'opposant à son reclassement devaient lui être notifiés en application des articles L.1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail.
M. [N] conteste l'argumentaire de la société selon lequel il aurait dû contester l'avis du médecin du travail, soulignant que cette procédure prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail ne porte que sur les éléments de nature médicale alors qu'il soulève l'ambiguïté de l'avis quant au périmètre de reclassement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite que la cour écarte le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Glaxo Wellcome Production demande à la cour de :
- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [K] [N] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes et ainsi confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 3 octobre 2019;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [K] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués et en tout état de cause faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en fonction du préjudice réellement subi par M. [K] [N] du fait de son licenciement ;
- reconventionnellement, condamner outre aux entiers dépens, M. [K] [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GSK fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de rechercher un reclassement puisque le médecin du travail a, sans ambiguïté, exclu tout reclassement et que M. [N] refusait tout reclassement sur un autre site. Elle estime avoir été ainsi exonérée de notifier au salarié les motifs qui s'opposaient à son éventuel reclassement.
Elle ajoute que dans la mesure où la consultation des délégués du personnel (ou, le cas échéant, du CSE) est liée à l'obligation de reclassement et a pour objet de donner un avis sur les postes de reclassement envisageables dans l'entreprise ou le groupe, si l'on considère qu'il n'y a pas d'obligation de reclassement lorsque l'avis du médecin du travail précise que le salarié est inapte et que 'tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé' ou que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', cette consultation n'a plus d'objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de considérer que le licenciement pour inaptitude de M. [N] est consécutif à une maladie professionnelle et est donc soumis à l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a certes reconnu l'origine professionnelle de la rhinite déclarée par M. [N] par courrier du 12 juin 2018, mais la déclaration de maladie professionnelle date du 15 septembre 2017. Elle est donc antérieure au licenciement et l'employeur en a nécessairement été informé. En outre, il convient de souligner que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle vise la tableau 41 'Maladies engendrées par bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines', lié à un environnement de travail bien spécifique.
De plus, il résulte des nombreux échanges entre le médecin du travail et la société GSK que cette dernière était parfaitement informée que les fragilités de santé de M. [N] étaient totalement en lien avec son environnement professionnel. La fiche d'aptitude médicale du 27 septembre 2016 (pièce 6 employeur) fait état des contacts réguliers avec la DRH, de prélèvements sur les surfaces qui conduisent à l'inaptitude de M. [N] à la production, de l'impossibilité pour le salarié de passer en zone blanche 'du fait de la libération dans l'air respiré d'Amoxicilline'. Les fiches d'inaptitude du 21 octobre et du 9 décembre 2016 évoquent une attention particulière lors des phases d'habillage et de déshabillage pour éviter les contaminations. Les fiches d'aptitude du 5 juillet et du 1er août 2017 mentionnent la réalisation d'un bilan sanguin pris en charge par l'employeur. La lettre de recommandation du 18 octobre 2017 débute par la phrase suivante : 'Nous avons tout fait pour trouver une solution afin de maintenir M.[N] sur le site (avis spécialisé, CHU Angers, prélèvements surfaciques, études de poste, échanges avec l'infirmière et le service RH, suivi régulier et protocolisé en entreprise et par moi-même).'
La société GSK verse aussi aux débats les résultats d'analyse des surfaces (sa pièce 13), les messages électroniques notamment de l'infirmière de la société attestant de la mise en place d'un protocole de prise en charge de M.[N] très encadré (ses pièces 14, 15, 16, 17, 18) et des tentatives d'adaptation du poste (ses pièces 19). Dans un message électronique en date du 3 août 2016 (pièce 21 employeur), il est indiqué : 'Pour info, nous avons la confirmation (attente comptes-rendus écrits) que [K] [N], tech Fab chez Benjamin, a été diagnostiqué allergique à la Pénicilline suite à la prise d'un traitement et d'un malaise très sérieux'.
S'il apparaît que M. [N] a développé une allergie à la Pénicilline en raison de la prise d'un traitement dans la sphère privée, il apparaît en revanche que compte tenu de son environnement de travail, il n'a pas pu poursuivre son activité professionnelle. L'inaptitude a bien une origine professionnelle et compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être évoqués, l'employeur ne pouvait pas l'ignorer.
Sur la portée de l'avis d'inaptitude du 23 octobre 2017 :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable du 24 septembre au 22 décembre 2017 :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose par ailleurs :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
En l'espèce, l'avis est dénué de tout ambiguïté contrairement à ce que prétend à tort M. [N] puisque le médecin du travail a tout d'abord précisé que l'inaptitude 'fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi' avant de cocher la case correspondant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Les termes des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail ont donc parfaitement été respectées.
En revanche, il est vrai que l'avis d'inaptitude ne vaut que pour le site en Mayenne. Or, il apparaît que la société GSK dispose d'autres établissements et il est parfaitement établi car non contesté qu'en septembre 2017, avant le lancement de la procédure de licenciement, elle a proposé à M. [N] de faire un stage d'immersion dans l'établissement GSK à [Localité 5]. Elle produit aux débats en ce sens l'attestation de Mme [M], généraliste RH au sein de la société : 'Le mercredi 20 septembre 2017, M. [N] m'a fait part de son souhait de ne pas aller faire un stage d'immersion sur le site GSK d'[Localité 5]. En effet, lors de nos échanges, je lui avais proposé d'organiser ce stage afin qu'il puisse connaître ce site, ses membres et ainsi envisager un reclassement'.
Dans la mesure où l'avis d'inaptitude est limité à un site bien précis et qu'il peut exister d'autres établissements ou même que la société peut faire partie d'un groupe de sociétés dans lesquels une ou des possibilités de reclassement existent, l'employeur doit poursuivre la procédure de reclassement jusqu'à son terme sans considérer qu'il est dispensé par l'avis d'inaptitude du médecin limité à un seul site.
En l'espèce, la société GSK aurait dû consulter les délégués du personnel, proposer formellement à M. [N] un poste de reclassement dans un autre établissement après une nouvelle consultation du médecin du travail et notifier au salarié les motifs de l'impossibilité de reclassement. Cela n'a pas été le cas.
Dans ces conditions, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] formule à ce titre deux demandes d'indemnisation :
- l'une sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à hauteur de 32 379 euros ;
- l'une sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 54 000 euros.
Cependant, un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Les indemnités allouées au titre du non respect des formalités prévues en matière de reclassement du salarié déclaré inapte visées à l'article L. 1226-15 du code du travail ne peuvent se cumuler avec celles accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut prétendre qu'à l'indemnité la plus élevée en tenant compte du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En effet, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ce barème.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal et un montant maximal en mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont également compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
En l'espèce, les parties conviennent d'un salaire de référence de 2698 euros brut par mois.
Sur le fondement des dispositions combinées des article L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail dans leur version applicable, M. [N] peut prétendre à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 16 529 euros.
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et avec une ancienneté de 15 années, M. [N] peut bénéficier d'une indemnisation comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire, soit entre 8094 euros et 35 074 euros.
Compte tenu des circonstances du licenciement et de l'absence de justification d'une indemnisation par Pôle Emploi après décembre 2019, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié licencié a deux ans d'ancienneté au moins, le juge ordonne le remboursement, par l'employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'au maximum 6 mois d'allocations de chômage par salarié concerné.
En l'espèce, il convient de condamner la société GSK à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à hauteur de 3 mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société GSK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GSK est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [N] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société GSK sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 3 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Glaxo Wellcome Production de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Glaxo Wellcome Production à régler à M. [K] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Glaxo Wellcome Production à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [K] [N] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS Glaxo Wellcome Production à régler à M. [K] [N] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS Glaxo Wellcome Production sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Glaxo Wellcome Production aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET