Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00783
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJF
MD/ND
Décision déférée du 17 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE
( 20/02030)
MME [D]
[O] [F]
C/
[R] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me VIALLARD
- Me DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [U] a diffusé diverses annonces relatives à la mise en vente de son bateau d'occasion, un pneumatique semi-rigide de la marque Capelli doté d'un moteur Yamaha de 200 cv et équipé d'un armement hauturier comprenant un radar et une radio Vhf, ainsi qu'un stock de pièces de rechange parmi lesquelles figuraient notamment embase, hélice et anodes.
Cet ensemble était proposé pour le prix de 35 000 euros, à débattre en cas d'achat rapide.
Par acte sous-seing privé du 14 juin 2019, M. [U] a cédé le navire à M. [O] [F] accompagné d'une remorque et de pièces d'entretien pour la somme de 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, M. [F] a écrit à M. [U] pour se plaindre de diverses non-conformités ou dysfonctionnement du bien et lui proposer à ce titre un règlement transactionnel prenant la forme d'un remboursement partiel du prix à hauteur de 6 000 euros. Le pli, adressé avec accusé de réception, n'a pas été réclamé par son destinataire.
Le 19 juillet 2019, M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] pour le mettre en demeure de lui régler la somme de 7 000 euros. Le pli n'a pas été réclamé par son destinataire.
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Par acte d'huissier du 26 mai 2020, M. [F] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Les dernières écritures tendaient à voir, à titre principal, condamner ce dernier au remboursement partiel du prix de vente et au paiement de dommages intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise, visant dans le dernier état de ses écritures devant le premier juge les articles 1223 et 1231-1 du code civil et 232 et 263 du code de procédure civile.
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Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive de M. [O] [F],
- condamné M. [O] [F] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [O] [F] à payer à M. [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à M. [F] d'établir le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de garantie et, retenant l'imprécision du contrat sur le détail de la vente et le caractère aguerri de l'acquéreur, ayant déjà possédé un tel type de bateau, a constaté qu'il était en mesure d'apprécier lors de la visite du bateau sa conformité aux spécifications du contrat qui ne comprenait aucune date de fabrication ou de première immatriculation de nature à constituer une condition déterminante de son engagement.
Se considérant suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, le tribunal a rejeté la demande d'expertise.
Il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure ayant été engagée en raison de l'inertie du vendeur à répondre aux réclamations faites par l'acquéreur.
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Par déclaration du 22 février 2022, M. [O] [F] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2023, M. [O] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1223, 1231-1, 1240, 1582 et suivants du code civil, de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- constater que M. [R] [U] a manqué à son obligation de délivrance,
- condamner M. [R] [U] à payer à M. [O] [F] la somme de 7 390,89 euros au titre de la réduction de prix,
- condamner M. [R] [U] à payer à M. [O] [F] la somme de 2 600 euros au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner M. [R] [U] à payer à M. [O] [F] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner M. [R] [U] à payer à M. [O] [F] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.
' l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- les pièces promises par le vendeur étaient décrites comme neuves et se sont avérées être d'occasion, étant précisé que leur valeur était annoncée de 10 000 euros et s'est avérée être de 3 630 euros,
- le bateau a été vendu comme étant de première main alors qu'il a eu un propriétaire avant le vendeur, à savoir M. [I] [M],
- la visite du navire le 14 juin 2019 a été effectuée sans sortie en mer et pressée par le vendeur de conclure la vente ce qui n'a pas permis à M. [K] de tester le bon fonctionnement du radar, de la VHF, de la balise détresse Sarsat, du système de trime ou du système de sonorisation,
- un navire acheté neuf en 2014 et pourvu d'un équipement 'spécial hauturiers' n'est pas un navire acheté d'occasion en 2014 mais immatriculé pour le première fois en 2012 sur lequel l'équipement est hors d'usage, de telle sorte que le manquement à l'obligation de délivrance est ainsi caractérisé,
- la carte de circulation au nom de M. [U] n'est pas celle remise à l'acheteur sur laquelle figure le nom de M. [I] [M], M. [U] alléguant d'un vol de sa sacoche le jour de son départ de Mayotte pour la métropole et a porté plainte pour ces faits le 21 octobre 2020, soit plus d'un an après la vente et un mois après la constitution de son avocat devant le tribunal judiciaire,
- M. [U] a dès lors manqué à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue prévue par l'article 1615 du code civil,
- M. [S] qui atteste de l'exécution de son obligation de délivrance par le vendeur était absent de son domicile du 4 juin 2019 au 23 juin 2019 et n'a donc pas pu constater personnellement les faits qu'il relate, à savoir que M. [U], hébergé chez M. [S], a remis à M. [F] les pièces du bateau, de telle sorte que M. [U] n'apporte pas la preuve qu'il a accompli son obligation de délivrance des pièces,
- compte tenu du non fonctionnement de la VFH et du radar, la valeur de marché du bateau est minorée de 2 500 euros,
- la valeur de la prestation reçue est donc de 34 100 euros dont sont déduits la somme de 2 500 euros, soit 31 600 euros,
- le prix que l'acquéreur aurait dû payer est de 22 609,11 euros, en vertu de la formule de calcul de la réduction proportionnelle telle que prix réduit = prix convenu x (valeur de marché de la prestation reçue/valeur de marché de la prestation promise), l'acquéreur étant fondé à solliciter la réduction du prix sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
- M. [F] a subi un préjudice matériel du fait du manquement du vendeur à ses obligations contractuelles comprenant les frais d'un premier conseil, des frais administratifs, de poste et de télécommunication à hauteur de 550 euros,
- M. [F], plongeur professionnel, a subi un préjudice moral en raison de l'atteinte portée à son honneur et sa réputation à hauteur de 2 000 euros,
- M. [U] a opposé une résistance abusive à la procédure en raison de sa mauvaise foi et ses man'uvres visant à fuir la discussion et contraignant M. [F] à l'action judiciaire, et devra indemniser ce dernier à hauteur de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022, M. [R] [U], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1112-1,1113,1121,1583,1604,1606,1625,1641,1642 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 décembre 2021 : -
en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [F],
en ce qu'il a condamné M. [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,
- réformer pour le surplus,
condamner M. [F] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et en réparation de son préjudice moral,
condamner M. [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
condamner M. [F] à supporter les entiers dépens d'appel.
' l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :
- M. [F] connaissait les qualités et défauts de l'embarcation et les points qu'il convient de vérifier lors de son achat,
- M. [F] connaissait M. [U] et son bateau avant l'achat,
- M. [U] a été agressé aux abords de l'aéroport et s'est fait dérober sa sacoche dans laquelle il tenait la plupart de ses documents officiels et administratifs ainsi qu'en atteste M. [Y] [S] et la plainte déposée par M. [U] pour des raisons administratives en France, à son retour,
- il n'a jamais été caché que le bateau était d'occasion de 2012 acheté en 2014 ainsi que cela figure sur le certificat de circulation,
- un professionnel du nautisme averte comme M. [F] ne saurait acheter un bateau pour une somme de 30 000 euros sans même prendre connaissance de la carte de circulation du bateau et de sa régularité de la situation administrative,
- les éléments de comparaison utilisés par le demandeur ne sont pas probants dès lors que, et en tout état de cause ne peuvent intervenir dans la libre négociation intervenue entre les parties, de plus pour une somme parfaitement comparable à celle mentionnée dans les autres annonces qu'il invoque,
- M. [F] n'apporte pas la preuve de ce que le bateau n'était pas dans l'état constaté lors de la transaction, ce qu'il a pu vérifier lors de son achat et alors que la vente a été réalisée le 14 juin 2019 et que M. [U] n'est reparti en métropole que le 23 juin, soit 9 jours plus tard, M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que pendant cette période pendant laquelle il a pu naviguer avec le bateau, il aurait constaté une quelconque défectuosité et en aurait fait part au vendeur,
- il n'est pas soutenu que ce bateau ne remplirait pas normalement ses fonctions actuellement, dans la mesure où il serait correctement entretenu par son propriétaire,
- M. [U] n'a jamais indiqué avoir acheté ce bateau neuf pour une somme de 90 000 euros,
- il a simplement indiqué que la valeur à neuf de ce bateau au jour de l'annonce s'il était acheté à Mayotte, soit un cadre commercial très particulier, ne pouvait l'être qu'à une somme de l'ordre de 90 000 euros,
- le stock de pièces de rechange n'existait pas lors de l'achat du bateau par M. [U] pour la somme de 50 000 euros, et il convient d'apprécier la valeur de l'ensemble acheté par M. [F] pour 30 000 euros par rapport au prix du bateau seul payé par M. [U] 5 ans auparavant pour 50 000 euros,
- la valeur du stock de pièces mentionnée de 10 000 euros n'a pu qu'alerter M. [F] sur l'importance de ce stock et la nécessité pour tout acheteur normalement avisé, et notamment lorsqu'il s'agit d'un professionnel, de prendre connaissance de ce stock avant l'achat, M. [F] ayant en outre disposé de neuf jours entre la date d'achat et le départ de M. [U],
- M. [F] ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre connaissance de tous les éléments du bateau pour lesquels il a offert la somme de 30 000 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
En vertu de l'article 1604 du code civil, 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. Aux termes de l'article 1615 du code civil, 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'. Il est par ailleurs constant qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il a délivré la chose vendue (Civ. 1ère, 4 juillet 2007, n° 06-12818) et que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (Civ. 1ère, 26 juin 2001, n° 99-17631).
La cour relève que M. [K] s'est vu remettre par le vendeur, le 21 juin 2014, les clés du navire ainsi qu'un certificat de circulation indiquant que l'année de première mise en circulation du navire était l'année 2012 et qu'il n'est pas démontré qu'il ait émis des réserves, lors de cette livraison concomitante à la réception, concernant cette caractéristique du bien acquis.
En outre, concernant le radar et la VHF, il est constant que, lors de la visite du bateau le 14 juin 2021, le matériel était présent et que les dysfonctionnements au moment de la vente, qui ne sont par ailleurs pas démontrés, relèvent d'un vice caché qui n'est pas recherché par l'acquéreur devant la cour.
Enfin, il est constant que M. [F] ne conteste pas que M. [U] lui a fait parvenir, par le biais de tiers, les pièces visées dans l'offre de vente comprenant des hélices, embases et anodes, que le litige porte sur la qualité de ces dernières comme neuves ou d'occasion, qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de ces pièces est d'occasion, ce qui s'analyserait par ailleurs comme un dol qui n'est pas recherché par l'acquéreur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en réduction du prix.
- sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
M. [U] sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour procédure manifestement abusive et en tous cas injustifiée'.
Il n'est produit aucun élément de nature à établir le caractère abusif de l'exercice par M. [F] de son droit d'ester en justice et d'exercer les recours prévus par la loi ni d'ailleurs le préjudice que le défendeur aurait subi en raison de la mise en oeuvre de cette procédure tant en première instance qu'en appel.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de réparation au titre de la procédure abusive.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens de première instance.
M. [U] est en droit de réclamer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en d'appel, le jugement étant confirmé au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive en appel.
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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