Texte intégral
VC/SH
ARRET N° 651
N° RG 21/00354
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF2R
[I]
C/
Société MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
née le 21 avril 1983 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHHUM de la SELARL Frédéric CHHUM Avocats, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Camille COLOMBO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE ET APPELANTE :
Société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF)
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la Macif) a embauché Mme [Y] [I], à compter du 16 octobre 2006, en qualité de conseillère vente au point d'accueil de Paris-Maraîchers dans le 20ème arrondissement.
Par avenant du 16 juin 2010, Mme [I] a été mutée à compter du 14 juin 2010 au sein de l'agence de [Localité 7] dans l'Eure, au poste de conseillère vente au point d'accueil.
Par courrier du 10 septembre 2010, la Macif a mis fin à la période probatoire de Mme [I] et l'a informée du fait qu'elle était affectée au point d'accueil de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2010.
Par avenant signé le 5 octobre 2010, les parties ont convenu que Mme [I] exercerait ses fonctions au sein du point d'accueil de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2010.
Le 22 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 22 janvier 2019 et de nouveau à compter du 24 janvier 2019.
Par requête du 28 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Le 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte définitivement à son poste de travail.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2019 et s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2019.
Par requête du 2 octobre 2019, Mme [I] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin de voir dire que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle se disait victime, de voir en conséquence son licenciement annulé et subsidiairement de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Les 2 requêtes de Mme [I] ont été jointes et par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [I] pour inaptitude est justifié,
- condamné la Macif à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques d'atteinte à la santé mentale des travailleurs,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la Macif de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Macif aux dépens.
Le 1er février 2021, Mme [I] a interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 21/00354, du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude était justifié, condamné la Macif à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Le 11 février 2021, la Macif a interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 21/00466, du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens mais également en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros RG 21/00354 et 21/00466 sous le seul numéro RG 21/00354.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour inaptitude est justifié,
- a condamné la Macif à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- débouté la Macif de l'intégralité de ses demandes, (sic)
- condamné la Macif aux dépens,
et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
* 5.889,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 588,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 60.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
* 5.889,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 588,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 60.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, la somme de 32.390 euros net,
En tout état de cause,
- condamner la Macif à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
- ordonner les intérêts légaux sur les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme,
- ordonner les intérêts légaux sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec anatocisme,
- ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
- condamner la Macif aux dépens,
- débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Macif demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces n°117 produites par Mme [I],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 12 janvier 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2022.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré irrecevables les pièces n°117-1 et 117-2 (numérotées 117 dans le bordereau de communication de pièces) produites par Mme [Y] [I],
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [Y] [I] pour inaptitude est justifié,
* condamné la Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [I] aux torts de la Macif à effet au 19 août 2019,
- débouté Mme [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 à 9h15,
- invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tenant au fait que la résiliation judiciaire prononcée en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui ne peut produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- invité les parties à en tirer toutes les conséquences utiles quant aux prétentions à formuler dans le cadre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Macif à lui payer la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques d'atteinte à la santé mentale des travailleurs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Macif à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la Macif produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Macif à lui payer les sommes de :
* 5.889,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 588,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 32.390 euros nets en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 4.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
- ordonner les intérêts légaux sur les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec anatocisme,
- ordonner les intérêts légaux sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec anatocisme,
- ordonner le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,
- condamner la Macif aux dépens,
- débouter la Macif de ses demandes.
Elle rappelle que lorsque la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. Elle fait valoir que le préjudice qu'elle a subi au titre de son licenciement abusif doit être indemnisé dans la fourchette haute du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Elle prétend également avoir subi un préjudice distinct du fait du manquement de la Macif à son obligation de prévention des risques d'atteinte à sa santé mentale. Elle estime que la passivité choquante de la Macif face à ses dénonciations et à la dégradation de son état de santé doit conduire à une condamnation exemplaire de la société afin qu'elle prenne conscience de la gravité de son comportement.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter, la Macif demande à la cour de :
- réduire, à de plus justes propositions le quantum des dommages et intérêts retenus par le Conseil de Prud'hommes s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité,
- la condamner à titre principal au plancher du barème prévu à l'article L.1235-3, pleinement applicable au cas d'espèce et compte tenu de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'ores et déjà perçue par Mme [I] et de l'absence d'éléments produits justifiant le préjudice invoqué,
- A titre subsidiaire, limiter lesdits dommages et intérêts à des proportions raisonnables.
Elle fait valoir que l'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité doit être réduite dans la mesure où Mme [I] se plaignait de 6 griefs mais que la cour n'en a retenu qu'une partie seulement. Elle entend également rappeler qu'elle avait mis en oeuvre plusieurs mesures de prévention des risques.
Elle ne conteste pas les sommes sollicitées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et insiste sur le fait que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être appliqué en tendant compte du fait que Mme [L] [K] ne produit aucun élément probant concernant son préjudice et qu'elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle estime qu'il est inutile de prévoir une astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat, s'engageant à y procéder à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Il est constant, ainsi que les parties en conviennent dans le cadre de la réouverture des débats, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur pour manquement à l'une de ses obligations produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la cour a considéré dans son arrêt du 31 mars 2022 que la Macif a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la Macif. Cette résiliation produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Dès lors, Mme [I] est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée ainsi que les congés payés afférents. La Macif ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées de sorte qu'il convient de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 5.889,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut) outre la somme de 588,91 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande.
3. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de 12 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
La cour observe tout d'abord que, dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [I] ne soutient plus que le barème de l'article L.1235-3 précité ne lui serait pas applicable de sorte que les moyens soutenus par la Macif à ce sujet sont sans objet.
Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge au jour de son licenciement (36 ans), du montant de son salaire brut mensuel (2.944,55 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi (elle a retravaillé dans le cadre d'un CDD du 21 juillet 2020 au 19 juin 2021 avec un salaire brut mensuel de 2.450 euros et depuis le 1er mai 2022 pour un salaire de 2.560 euros brut mensuel en percevant entre temps l'allocation de retour à l'emploi), il est justifié de lui allouer une somme de 18.000 euros de nature à réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. La Macif est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme [I], le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour a estimé que la Macif a commis un manquement à son obligation de sécurité en :
- ne mettant en place aucune mesure appropriée face aux dénonciations de Mme [I] et à la dégradation de l'état de santé moral de celle-ci, en 2015 puis en 2018,
- ne prenant, postérieurement à l'entretien du 4 juillet 2018, aucune mesure de nature à permettre ou tenter de permettre le retour de la salariée dans l'entreprise, et en restant, à tort, dans l'attente que la salariée démontre le harcèlement dont elle se déclarait victime et fasse elle-même des propositions pour l'orientation de sa carrière.
Ce manquement a occasionné un préjudice moral à Mme [I] qu'il est justifié de réparer par l'octroi, à la charge de la Macif, d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant compte du fait que l'employeur n'est pas resté totalement inactif pour préserver l'état de santé physique de sa salariée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il alloué à la salariée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités chômage par l'employeur
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, la résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la Macif à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [I] à hauteur de 6 mois d'indemnité.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la Macif de délivrer à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés au regard du présent arrêt et de celui du 31 mars 2022, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La cour rappelle par ailleurs que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Macif de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
La Macif qui succombe doit supporter les dépens d'appel qui s'ajoutent aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il serait enfin inéquitable, au regard de la solution du litige et de la situation économique des parties, de laisser supporter à Mme [I] l'intégralité des frais exposés pour obtenir au moins partiellement gain de cause. La Macif est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 2.000 déjà allouée en première instance et confirmée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort,
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ayant :
- Déclaré irrecevables les pièces n°117-1 et 117-2 (numérotées 117 dans le bordereau de communication de pièces) produites par Mme [Y] [I],
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [Y] [I] pour inaptitude est justifié,
* condamné la Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Statuant à nouveau, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [I] aux torts de la Macif à effet au 19 août 2019,
- Débouté Mme [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a :
- condamné la Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques d'atteinte à la santé mentale des travailleurs,
- débouté Mme [Y] [I] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
- dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Macif à payer à Mme [Y] [I] les sommes de :
* 5.889,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 588,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- ordonne à la Macif de délivrer à Mme [Y] [I] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du présent arrêt et de celui du 31 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamne la Macif à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi au titre de l'article L.1235-4 du code de travail à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage,
- Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Y] [I] sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Dit que les créances salariales allouées à Mme [Y] [I] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Macif de la convocation devant le bureau de conciliation
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2.000 euros supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,