Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11468 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ET7
AFFAIRE : [I] [C] / [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006621 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE LA DECISION :Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2010, [F] [O] a consenti à [I] [C] un bail portant sur un studio sis à [Adresse 8], bât B moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Selon jugement en date du 8 août 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a
- déclaré valable le congé pour vendre délivré le 01/10/21 pour le 01/10/22 et constaté qu’il a mis fin au bail liant les parties
- constaté que [I] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/22
- ordonné l’expulsion de [I] [C] et de tout occupant de son chef des lieux
- dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à la condition qu’il soit vide et que les clés soient restituées à [F] [O]
- condamné [I] [C] à payer à [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer majorée des charges et autres accessoires jusqu’à la libération effective
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné [I] [C] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude. Le même jour [F] [O] a fait signifier à [I] [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 6.978,31 euros.
Selon procès-verbal du 2 octobre 2023 [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [I] [C] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 7.592,79 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.174,94 euros (SBI déduit).
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution de Marseille a validé la saisie-attribution mais l’a cantonnée à la somme de 6.892,27 euros.
Le 2 octobre 2023 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 3 véhicules (PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7], RENAULT SAFRANE immatriculée [Immatriculation 3], TALBOT HORIZONGL immatriculé [Immatriculation 5]) a été dressé.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [I] [C] le 6 octobre 2023 pour paiement de la somme de 7.562,30 euros.
Selon acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 [I] [C] a fait assigner [F] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- constater qu’à la date de la saisie le saisissant était rempli de ses droits
- ordonner en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules lui appartenant aux frais de [F] [O]
- condamner [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour saisie abusive
- l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
- condamner [I] [C] à payer à Maître [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat
- condamner [F] [O] aux dépens.
Il a soutenu que l’indisponibilité des certificats d’immatriculation était inutile puisque [F] [O] était créancier de la seule somme de 1.424,73 euros et que la saisie-attribution pratiquée 10 jours auparavant l’avait rempli de ses droits ; que dès lors ce dernier ne justifiait d’aucune créance exigible à son encontre. Il a conclu qu’en pratiquant une immobilisation et un enlèvement inutiles [F] [O] avait commis un abus de saisie lui causant ainsi un préjudice.
A l’audience du 25 janvier 2024 [I] [C] a réitéré oralement ses demandes et moyens. Il a justifié avoir obtenu l’aide juridictionnelle.
[F] [O] a demandé de
- dire et juger que le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules est valable
- débouter [I] [C] de sa demande de mainlevée
- condamner [I] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner [I] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023 avait été fructueuse à hauteur de 4.174,94 euros et qu’elle n’avait pas permis de solder la dette de [I] [C], lequel n’avait procédé à aucun paiement volontaire.
MOTIFS
Sur la contestation :
L’article L223-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie”.
L’article R 223-3 du même code dispose “à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur”.
En l’espèce, il est constant que le 2 octobre 2023 le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7], RENAULT SAFRANE immatriculée [Immatriculation 3], TALBOT HORIZONGL immatriculé [Immatriculation 5]. Ce procès-verbal (dont la régularité n’est pas contestée) a été dénoncé à [I] [C] le 6 octobre 2023, soit dans le délai imparti. Il est réclamé aux termes de cet acte le paiement de la somme de 7.562,30 euros. A cette date toutefois [I] [C] restait débiteur de la somme de 2.717,85 euros (6.892,27 - 4.174,94) outre le coût de l’acte (112.14 euros) et sa dénonce (91.16 euros) soit la somme totale de 2.921,15 euros.
Dès lors, [F] [O] justifiait bien d’une créance exigible à l’encontre de [I] [C] l’autorisant à pratiquer la mesure querellée, laquelle n’apparaît pas inutile en l’absence de tout paiement volontaire du débiteur.
Il s’ensuit que la mesure le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7], RENAULT SAFRANE immatriculée [Immatriculation 3], TALBOT HORIZON GL immatriculé [Immatriculation 5] sera validé mais cantonné à la somme de 2.921,15 euros.
Sur les autres demandes :
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [F] [O] était muni d’un titre exécutoire à l’encontre de [I] [C] constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 2.921,15 euros. En l’absence de tout paiement volontaire et eu égard au fait que la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre n’avait pas permis d’éteindre la dette, [F] [O] était fondé à mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’exécution forcée pour la récouvrer. Il n’est pas établi qu’il a commis une faute dans l’exercice de son droit. [I] [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, [F] [O] ne démontre pas, de la part de [I] [C], d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Il est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts
[I] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[I] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [F] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 100 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [I] [C] de ses demandes ;
Valide le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7], RENAULT SAFRANE immatriculée [Immatriculation 3], TALBOT HORIZON GL immatriculé [Immatriculation 5] établi le 2 octobre 2023 mais le cantonne à la somme de 2.921,15 euros ;
Déboute [F] [O] de la demande de dommages et intérêts ;
Condamne [I] [C] aux dépens ;
Condamne [I] [C] à payer à [F] [O] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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