Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00111
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5BA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Décembre 2021 - RG n° 20/00323
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [T] [M] d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [M] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er juin 2007.
L'Urssaf de Basse-Normandie lui a adressé une première mise en demeure du 12 octobre 2015 de payer la somme de 48 445 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à des régularisations des années 2011, 2012, 2013 et du quatrième trimestre 2014.
L'Urssaf de Basse-Normandie lui a adressé une deuxième mise en demeure du 12 octobre 2015 de payer la somme de 8291euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015.
L'Urssaf de Basse-Normandie lui a adressé une troisième mise en demeure du 21 décembre 2015 de payer la somme de 765 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015.
Le 14 juin 2016, l'Urssaf de Basse-Normandie a établi à l'encontre de M. [M] une contrainte portant sur la somme globale de 57 501 euros au titre des sommes visées dans les trois mises en demeure susvisées.
La contrainte a été signifiée à M. [M] par acte d'huissier du 1er juillet 2016.
Par requête du 12 juillet 2016, M. [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Selon jugement du 3 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite le 14 août 2020 à la demande de l'Urssaf de Basse-Normandie.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 14 juin 2016 signifiée par acte d'huissier du 1er juillet 2016
- validé la contrainte pour son nouveau montant de 45 204,17 euros au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015
- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 45 204,17 euros au titre de la contrainte du 14 juin 2016
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte seront à la charge de M. [M] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et l'a condamné au paiement de ceux-ci
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 et soutenues oralement, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- déclarer l'opposition recevable
- réformer la décision attaquée
- juger que la somme due par M. [M] à l'Urssaf s'élève à 42 477,17 euros après remise en équité des majorations de retard
- juger que l'engagement de règlement de cette somme par M. [M] sera considéré comme satisfactoire
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision attaquée
- accorder un échéancier de 24 mois pour le règlement de la dette envers l'Urssaf sur une période de 24 mois
- confirmer la prescription acquise pour l'année 2011.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Caen
à titre subsidiaire,
- débouter M. [M] de ses demandes
- valider la contrainte pour son montant actualisé de 45 204, 17 euros
- condamner M. [M] au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72, 38 euros
en tout état de cause,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [M] aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
I / Sur le fond
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (..)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.'
A titre liminaire, le chef du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [M] n'est pas contesté.
Il sera donc confirmé.
La contrainte du 14 juin 2016 qui renvoie aux deux mises en demeure du 12 octobre 2015 et à la mise en demeure du 23 décembre 2015 porte sur :
- les régularisations 2011, 2012, 2013 et cotisations du 4ème trimestre 2014 outre les majorations de retard afférentes
- les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 outre les majorations de retard afférentes
- les cotisations du 4ème trimestre 2015 outre les majorations de retard afférentes
soit un total de 54 077 euros au titre des cotisations et contributions et 3424 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en raison de la prescription des sommes dues au titre de l'année 2011 et des justificatifs produits par le cotisant, les cotisations et contributions dues au titre des années 2012 à 2015 ainsi que les majorations afférentes, se décomposent comme suit:
- cotisations et contributions : 42477,17 euros
- majorations de retard : 2 727 euros
soit un total de 45 204,17 euros.
L'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie demande donc que la contrainte soit validée pour ce montant, comme retenu par le jugement.
M. [M] demande au contraire que la contrainte soit limitée aux cotisations et contributions, soit 42477,17 euros, sollicitant une remise des majorations de retard de 2727 euros.
À titre subsidiaire, il demande des délais de paiement sur 24 mois.
- Sur la remise des majorations de retard
M. [M] ne conteste pas le calcul des majorations de retard, mais indique qu'il 'entend solliciter de la cour en équité la remise des majorations de retard et que la créance dont il serait redevable à l'Urssaf s'élève à 42 477,17 euros'.
Aucun autre élément n'est avancé au soutien de sa demande de remise des majorations de retard.
L'Urssaf de Normandie indique que la remise des majorations relève du pouvoir décisionnel du directeur de l'Urssaf et suppose en outre que les cotisations aient été réglées, ce qui n'est pas le cas.
À titre liminaire, on relèvera que la demande initiale de remise des majorations de retard a été formée pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2023.
Il convient donc de se référer à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, qui dispose que 'les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.'
Dans le cas présent, M. [M] n'a déposé aucune demande gracieuse de remise des majorations de retard auprès du directeur ou de la commission de recours amiable.
En conséquence, sa demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
La créance de l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie s'élève donc à 42 477,17 euros au titre des cotisations outre 2727 euros pour les majorations de retard, soit à une somme globale de 45 204, 17 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- validé la contrainte à hauteur de 45 204, 17 euros
- condamné M. [M] à payer cette somme à l'Urssaf de Basse-Normandie
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte seront à la charge de M. [M].
Eu égard à la demande de l'Urssaf de Normandie sur ce point, il sera dit que ces frais de recouvrement s'élèvent à 72,38 euros.
- Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [M] demande à bénéficier de délais de paiement sur deux ans.
L'Urssaf de Normandie s'y oppose, soutenant que la demande de délais de paiement doit être adressée au directeur de l'Urssaf.
À titre liminaire, on relèvera que la demande initiale de délais de paiement a été formée pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2023.
Il convient donc de se référer à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 qui dispose que 'le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.'
Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas qualité pour accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement sera donc déclarée irrecevable.
II / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant en cause d'appel, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement;
Dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte émise par l'Urssaf de Basse-Normandie le 14 juin 2016 mis à la charge de M. [M] par le jugement déféré, s'élèvent à 72,38 euros;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel;
Condamne M. [M] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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