Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°22
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQA3
M. [G] [U]
C/
Mme [F] [Z] épouse [T]
M. [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 01 février 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 28 Août 1944 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Julie KNOSP, avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [F] [Z] épouse [T]
née le 17 Février 1960 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [T]
né le 07 Janvier 1958 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant suite à un commandement de payer infructueux signifié le 23 février 2022, M.'[R] [T] et Mme [F] [Z] épouse [T] ont, par acte du 12 juillet 2022, fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en résiliation de son bail locatif à usage d'habitation signé le 4 juillet 2014.
Ils ont, par exploit délivré le 12 janvier 2023, donné congé à M. [U] qui a contesté l'acte devant cette même juridiction.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Brest a notamment :
- ordonné la jonction des deux affaires,
- prononcé la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [U],
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si ces derniers n'ont pas quitté les lieux deux mois après la notification d'un commandement d'huissier,
- condamné M. [U] à verser aux époux [T] les sommes suivantes :
' 15'552,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 septembre 2023,
' 860 euros au titre de la période écoulée entre le 13 septembre 2023 et le 21 novembre suivant,
' 860 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de cette décision et jusqu'à la libération effective des lieux,
' 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[U] a interjeté appel de cette décision par déclaration délivrée le 10 janvier 2024.
Il a, par exploits signifiés le 1er février 2024, fait assigner, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, les époux [T] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Avocats Libertés, représentée par Me Justine Aubry.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 février 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée. À cette audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fondement juridique de la demande.
Dans ses dernières écritures, M. [U] a repris ses prétentions se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qui s'il a retenu la nullité du commandement de payer, n'a pas prononcé la nullité de l'assignation, fondée sur un commandement de payer lui-même nul et n'ayant pas été précédée de diligences amiables de la part du bailleur, telle qu'une conciliation ou une médiation. Il précise avoir manifesté la volonté de régler ce différend de manière amiable, tant avant qu'après l'assignation, sans que les époux [T] n'y répondent. Il soutient ensuite qu'il demandera au conseiller de la mise en état le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la délivrance d'une ordonnance de référé concernant une autre affaire pendante, contre un conciliateur de justice qu'il a saisi le 6 août 2015 en qualité de preneur. Il considère également que le congé délivré est irrecevable en ce qu'il ne justifie pas le motif invoqué, qu'il mentionne le «'défaut de paiement'» des loyers alors que ce sont des arriérés et qu'il cache l'intention véritable des époux [T] de reprendre possession de leur bien. Il estime encore que le congé est nul, ayant été délivré le 12 janvier 2023, soit bien après l'assignation du 12 juillet 2022, démontrant que les époux [T] ne recherchent pas le règlement des arriérés mais uniquement son expulsion. Il sollicite, à ce titre, des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral. Il conteste enfin le montant de la dette locative à son égard, ayant versé 9'000 euros à ses créanciers par virement du 27 décembre 2023 en plus des virements de 215 euros qu'il continue à verser mensuellement et les paiements de son fils qui s'était porté caution, sommes qui n'apparaissent pas clairement dans le décompte des arriérés. Il affirme que la créance des époux [T] n'est ni liquide ni exigible, le commandement de payer étant nul, le décompte et le bail n'appelant aucune provision sur charge et aucune quittance de loyers n'ayant été établie depuis 2014. Il soutient que les époux doivent lui rembourser diverses sommes qu'il a dépensées au lieu et place de ces derniers.
Il estime que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce en raison de la difficulté pour lui de régler le montant de la condamnation et pour les époux [T] de restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement en appel. Il ajoute qu'aucune offre de relogement ne lui a été transmise par les époux [T] malgré l'obligation légale qui leur est faite en raison de son âge avancé, et affirme se retrouver à la rue si l'expulsion était mise en 'uvre.
Se fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [T] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y opposent. Ils réclament une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que M. [U] qui n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire, n'allègue aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision critiquée de sorte que sa demande est irrecevable.
Ils contestent, en tout état de cause, le caractère manifestement excessif des conséquences alléguées que ce soit au regard des condamnations pécuniaires ou de l'expulsion ordonnée, rappelant que le demandeur bénéficie d'un revenu annuel de l'ordre de 57'000'euros.
Ils soutiennent enfin qu'il n'existe pas davantage de moyen sérieux de réformation, la nullité de l'assignation ne pouvant découler de celle du commandement et l'absence de conciliation ou de médiation préalable n'étant pas une cause de nullité. Ils rappellent que la demande de sursis relève du pouvoir discrétionnaire du juge';
Enfin, ils contestent tant la nullité du congé que le montant des loyers impayés.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les dispositions applicables en matière d'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE :
L'article 514 du code de procédure civile énonce que «'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'». En l'occurrence aucun texte n'exclut les décisions rendues par le juge des contentieux de la protection en matière locative du champ de ce texte dont le juge a opportunément rappelé que sa décision était exécutoire par provision.
L'arrêt de l'exécution provisoire est donc régie par l'article 514-3 du code de procédure civile (relatif à l'exécution provisoire de droit) et non par l'article 517-1, relatif à l'exécution provisoire ordonnée.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
M. [U] fait valoir que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières, étant dans l'incapacité de régler les sommes auxquelles il a été condamné, comme de son âge et de son état de santé n'ayant aucune solution de relogement.
Il sera relevé que dans ses écritures, le requérant ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée, qu'à notre demande, il a fait valoir à l'audience que son état de santé critique devait être pris en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande.
La précarité de la situation financière de M. [U] (9 464 euros de revenus par an en 2022 et non 4 859 euros comme indiqué, cette somme correspondant au revenu imposable après abattements et 25 856 euros en 2021) était parfaitement connue lorsque le premier juge a statué.
Il en va de même de son état de santé, M. [U] souffrant, selon le docteur [X] (certificat médical du 1er mars 2024), de trois affections de longue durée (diabète, insuffisance cardiaque et rénale) justifiant des soins infirmiers (ordonnance du docteur [W] Centre de néphrologie de [Localité 5]). Or, ces affections, pour avoir été reconnues de longue durée, étaient manifestement déjà connues au jour où le dossier a été plaidée (17 octobre 2023) et il appartenait à l'intéressé à faire alors valoir son argumentation pour solliciter que l'exécution provisoire soit écartée ce qu'il n'a pas fait.
Sa demande est donc irrecevable.
Partie succombante, M. [U] supportera la charge des dépens.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière et les conditions d'application de l'article 699 du code de procédure civile ne se trouvant donc pas réunies, la demande de distraction des dépens sera rejetée.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Condamnons M. [G] [U] aux dépens.
Rejetons la demande de distraction des dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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