Texte intégral
N° RG 23/04161 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBF
Minute N° : 8M 7/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Madame le
bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
AARPI ADARIS AVOCATS, association d'avocats au barreau de Strasbourg,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel VEST , avocat au barreau de Strasbourg
DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [S], avocat inscrit au barreau de Strasbourg et exerçant au sein du cabinet ADARIS AVOCATS AARPI, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [L] [I], pour l'assister dans une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 8 février 2021, prévoyant un tarif horaire de 180 € HT, le nombre prévisible d'heures passées étant évalué à 15 heures, et une première provision de 960 € TTC.
Maitre [S] a établi une facture n° 21-12144 d'un montant de 960 € TTC le 19 février 2021 puis une facture n°21-12444 le 30 avril 2021 pour un montant de 1 524 € TTC, outre la somme de 184.18 € au titre des frais d'huissier. Des provisions ont été versées à hauteur de 2 484 € TTC.
Le 12 juillet 2023, le cabinet ADARIS AVOCATS AARPI représenté par Maitre [S] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg afin de voir fixer les frais honoraires et émoluments à la somme de 3 424.18 € TTC et voir Monsieur [I] condamné au paiement de la somme de 940.18 € au titre du solde restant dû, outre la somme de 60 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a ordonné à Monsieur [I] de payer la somme de 940.18 € restant due et l'a condamné au paiement de la somme de 60 € au titre des frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [I] le 13 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 22 novembre 2023, Monsieur [L] [I] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il n'a pu former appel dans les délais en raison de graves problèmes de santé ayant généré du stress et une grande fatigue physique. Sur le fond, il expose avoir été informé que les honoraires s'élèveraient à un montant compris entre 800 € et 1 200 € et qu'il a signé la convention d'honoraires sans la lire, qu'à la suite d'une seconde assignation, cette fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, Maitre [S] a voulu imposer sa collaboration sans lui faire signer de nouvelle convention d'honoraires et qu'il a engagé des frais d'huissier sans son accord.
Il sollicite le rejet de la demande de Maitre [S] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 €, placée sans raison sur son compte CARPA, à la suite de la condamnation en référé de la partie adverse au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du stress causé, la somme de 500 € pour couvrir les frais de réponse et celle de 200 € au titre des intérêts légaux.
Par conclusions du 18 janvier 2024, Maitre [S] a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif et a sollicité la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, outre la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle les parties ont exposé les demandes, Maitre [S] soulevant in limine litis l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2023 et le recours, dont le délai expirait le 13 novembre 2023 a été formé par Monsieur [L] [I] le 20 novembre 2023.
Le délai d'un mois étant impératif, il convient de déclarer le recours irrecevable.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [I] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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