Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00864 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GENR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [L]
né le 13 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Présence de M. [B] [M], auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AUCHAN FRANCE a engagé, selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2015, M. [X] [L] en qualité d'agent de maîtrise manager commerce, et en charge des équipes des rayons de boulangerie pâtisserie et boucherie de l'hypermarché de [Localité 5], en Indre-et-Loire, au statut d'agent de maîtrise, niveau VI de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le salarié a été promu cadre le 1er juin 2017, au niveau VII de la convention collective pour un salaire de 2940 € bruts mensuels.
L'employeur l'a sanctionné d'un avertissement, le 16 décembre 2017, pour des propos estimés déplacés.
Le 12 février 2018, M. [X] [L] a appris que des accusations de harcèlement moral ou sexuel avaient été lancées contre lui, dont il a dénié toute réalité, le 13 février suivant, devant le responsable des relations humaines.
M. [L] a envisagé la possibilité d'une rupture conventionnelle. Il a cependant été convoqué le 14 mars 2018 pour le 22 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, privative de préavis, le 26 mars 2018.
Le 26 juillet 2018, le salarié a formé une action contre la société AUCHAN FRANCE, devant le conseil de prud'hommes de Tours, en sa section de l'encadrement, pour solliciter :
-l'annulation du licenciement pour faute grave,
-et la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes :
. 9715,50 € d'indemnité de préavis et 971,55 € de congés payés afférents,
. 1956,59 € d'indemnité de licenciement,
. 20'000 € de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
. 5000 € de dommages-intérêts pour attitude déloyale et vexatoire,
. 735 € en contrepartie des jours de RTT non pris,
. 1500 € de dommages-intérêts pour l'annulation de l'avertissement,
. 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a conclu, pour sa part, au débouté de toutes ces prétentions et à la condamnation de M. [L] à lui régler 3000 € pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a :
- Dit le licenciement de M. [X] [L] par la SA Auchan France fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais exclusive d'une faute grave,
En conséquence,
- Dit que la SA Auchan France paiera à M. [X] [L] :
- Au titre d'un préavis de trois mois sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3,238,50 euros, la somme de 9,715,50 euros (neuf mille sept cent quinze euros cinquante centimes) et 971,55 euros (neuf cent soixante et onze euros cinquante-cinq centimes
- Au titre de l'indemnité de licenciement 1956,59 euros (mille neuf cent cinquante six euros cinquante-neuf centimes),
- Au titre de RTT : 735 euros, en deniers ou quittance,
- Rappelé que ces différentes sommes bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
- Dit que la SA Auchan France paiera à M. [X] [L] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que le règlement des sommes dues pour le préavis et congés ainsi que pour l'indemnité de licenciement feront l'objet de l'établissement de bulletin de salaires et de documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,
- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- Laissé les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SA Auchan France.
La SAS Auchan Hypermarché a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2020.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 20 avril 2022 par M. [L] et condamné celui-ci aux dépens de l'instance d'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Auchan Hypermarché demande à la cour de :
- Infirmer la décision dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires aux présentes écritures,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à verser à la Société la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner en tous en dépens.
Sur l'avertissement du 16 décembre 2017, contesté seulement dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil des prud'hommes et, pour la première fois le 26 juillet 2018, l'employeur fait valoir que le salarié ne conteste pas la réalité des propos condamnés mais assure qu'ils doivent être remis dans le contexte de familiarité qui est de mise entre collègues.
Sur les faits rapportés dans la lettre de licenciement, l'employeur détaille :
- la pratique managériale irrespectueuse, de souffrance au travail, dans la mesure où M. [L] s'abstient d'apporter son aide dans les jours difficiles, n'hésite pas à tenir des propos racistes envers un apprenti, [F], en le prenant par le cou et en le plaquant contre le mur et les propos désagréables tenus par exemple à une salariée, Mme [H],
- les propos et comportements à caractère sexuel dont se sont plaintes plusieurs collaboratrices, en particulier Mme [N], à qui M. [L] aurait lancé : « tout cul tendu mérite son dû », en balayant ses cheveux de sa main ou encore Mme [C] interpellée par l'apostrophe suivante : « oh, ma petite cochonne » ou Mme [P] : « ouh là là, ça frôle la sodomie ».
Ces propos, répétés, déplacés, vulgaires et à connotation sexuelle ont été tenus à de nombreuses reprises et, notamment, après l'avertissement du 16 décembre 2017.
L'employeur a dû procéder à des vérifications et à l'audition de M. [L] avant de lancer sa procédure, ce qui explique le délai de quelques jours entre les faits reprochés et la convocation à l'entretien préalable, tout à fait légitime. En outre, l'absence de mise à pied conservatoire ne saurait, en aucun cas, être une condition de la qualification de la faute grave.
M. [X] [L] a constitué avocat le 2 juin 2020.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 4 mars 2020, en sorte que l'appel de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, régularisé au greffe de cette cour, le 1er avril suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de M. [L] n'a pas fait l'objet d'un déféré dans les 15 jours.
Il convient de relever que, dans sa déclaration d'appel et dans ses dernières conclusions, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE ne critique pas expressément le chef de dispositif du jugement la condamnant à payer à M. [L] la somme de 735 € au titre des RTT. La présente juridiction n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation de cette disposition du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave du 26 mars 2018
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement, rédigée sur quatre pages, énonce notamment :
«... le 10 février 2018 cinq de vos collaborateurs et collaboratrices ont sollicité un entretien avec le directeur du magasin afin de lui exposer divers éléments relevant de l'organisation au sein du périmètre dont vous avez la charge et lui ont fait part d'un certain nombre de remontées vous concernant ainsi que de certaines de vos pratiques managériales inacceptables et en contradiction totale avec ce qui est légitimement attendu d'un manager au sein de notre entreprise.
Nous citons les propos recueillis qui ont retenu notre attention : « il y a des problèmes de comportement. Nous entendons de mauvaises choses et cela nuit au travail. On vient en reculant'
« mardi 6, quand il m'a dit bonjour,il m'a passé la main dans les cheveux. Il y a une quinzaine de jours j'étais penchée pour mettre des boîtes de viennoiseries, il m'a dit: ' tout cul tendu mérite son dû 'et je ne suis là que depuis un mois environ. Le truc le plus grave c'est un jour j'avais fait une bêtise et il m'a dit : « ouh là là ça frôle la sodomie' le 5 janvier c'est mon anniversaire ce serait bien qu'après les fêtes pour mon anniversaire je puisse changer de rayon. Il m'a répondu : « un changement de rayon et une sodomie. L'interrogation c'était devant [I] et [E] il a ajouté : « tu pourrais quand même faire plaisir à ton futur ex chef.
à chaque fois que je mettais du rouge à lèvres, il me faisait des remarques. Souvent, en passant il me tirait ma queue de cheval ou alors il me chatouillait sur le côté comme si j'étais sa copine. J'ai cherché à changer de boulot, je rentrais, je pleurais».
Afin de faire suite à ces dires nous avons reçu en entretiens 14 de vos collaborateurs, certains parmi eux ont attesté des éléments évoqués ci-dessus.
Certains comportements suivants nous ont été remontés : en passant derrière [G] [D], il lui a dit ' oh ma petite cochonne' et assez souvent il faisait ce genre de propos en ma présence mais aussi devant d'autres collègues' il lui est déjà arrivé de mal parler aux apprentis par exemple : [F] en lui tenant des propos racistes et en le prenant par le cou en le plaquant contre le mur.
Ainsi est-il établi que vous faites régner un climat source de souffrance au travail pour vos collaborateurs par vos pratiques managériales irrespectueuses, menaçantes, dévalorisantes et inclusives.
Après échanges avec l'une de vos collaboratrices, cette dernière s'est mise à pleurer à plusieurs reprises au cours de notre entretien. De tels comportements et attitudes sont nocifs pour l'état de santé de vos collaborateurs et collaboratrices.
Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de l'alerte que nous avions déjà formulée, puisque le 16 décembre 2017, vous aviez fait l'objet d'un avertissement pour des propos et des attitudes déplacées envers deux de vos collègues managers.
Le caractère persistant et répétitif des faits qui vous sont reprochés démontre votre incapacité à manager dans le respect des règles attendues ,ce qui ne peut être toléré au sein de notre entreprise, alors qu'il vous appartenait de faire vivre les valeurs de l'entreprise au sein de vos équipes et de créer les conditions de motivation et de développement de chacun. En conséquence nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement qui prend effet à compter de la date d'envoi de ce courrier. »
L'employeur formule deux séries de griefs, qu'il convient d'examiner successivement.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [L] a fait l'objet d'un avertissement le 16 décembre 2017.
Devant la présente juridiction, l'employeur n'a pas produit la lettre concernant l'avertissement ni d'attestations de témoins. Il convient de se référer aux conclusions développées par le salarié devant le conseil de prud'hommes (pièce n° 20) qui exposent :
« Monsieur [L] a écopé d'un avertissement par lettre du 16 décembre 2017 pour avoir, soi-disant, tenu des propos inacceptables à l'endroit de deux collègues et ce, durant une réunion du 12 septembre 2017 :
«elle n'est pas en âge de procréer, elle n'a qu'un chat »,
« tu ne vas pas en boire car tu es encore enceinte »
ces propos relèvent de la simple plaisanterie dans un contexte où les échanges entre collègues étaient souvent empreints de familiarité' une mise en garde aurait été suffisante. »
Il y a lieu de considérer que ces propos, proférés lors d'une réunion par un salarié chargé d'encadrement, excèdent par leur teneur la liberté d'expression reconnue à chaque salarié. En raison de l'humiliation qu'a pu ressentir en public la destinataire de ces propos, l'avertissement est une sanction proportionnée et justifiée.
A) sur le comportement managérial inapproprié
Conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, rappelé dans la lettre de licenciement, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités' de la santé et de la sécurité dues à des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail' ». Ainsi, un salarié est débiteur d'une obligation de pas mettre en danger d'autres membres du personnel.
M. [K] [U], boulanger, atteste, le 15 février 2018, que M. [L] « manque d'organisation dans son travail d'implication au sein du rayon' il ne donne pas de coup de main dans les jours difficiles' les samedis de congés légaux ne sont pas respectés' lorsqu'on a besoin de samedi de congés, réponse : OK si tu viens travailler lors de l'ouverture du magasin un jour férié. Il met la pression aux personnes de l'emballage leur parle très mal. Il est déjà arrivé de mal parler aux apprentis, par exemple en tenant des propos racistes à [F], en le prenant par le cou et en le plaquant contre le mur' »
M. [W] [A], boulanger, ajoute : « une mauvaise gestion du rayon, des filles absentes rarement remplacées, se retrouvent peu dans les grosses journées et trop dans les petites journées. Souvent pendant une période, des apprentis seuls au pétrin jusqu'à midi. Il s'est permis d'attraper un ancien apprenti au col dans le laboratoire pâtisserie en l'agressant verbalement' »
Mme [Z] [H], employée d'emballage, née en 1963, relate, pour sa part, le 15 février 2018 « je suis en mi-temps thérapeutique depuis deux ans pour une opération du dos due à une hernie discale' il me reproche mes heures, 3h50 par jour' il me considère comme une bonne à rien. Il me parle comme à un chien, fais ci, fais ça, sans jamais me donner un coup de main. À Noël, il a été infect il fallait être partout ,lui nous regardait, c'est la première fois qu'un chef ne nous aide pas' quand il parle de moi c'est souvent l'autre' tu es à mi-temps, je ne peux pas te noter ».
Mme [S] [J], employée aux emballages écrit : « ce que je reproche à M. [L], c'est qu'il ne s'implique pas dans son travail de manager : les descentes de prix promo ne sont pas réalisées la veille, la mise en place de la vente assistée du week-end n'est pas aboutie, pas de coup de main dans aucun poste comme certains managers le font' »
Ces quatre attestations, qui emportent la conviction de la cour, établissent la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement. Elles sont de surcroît corroborées par le courriel de M. [T] [O] du 21 février 2018 : «'M. [L] a enfreint trop de règles. Il est censé montrer l'exemple, mais n'avait aucun respect pour les gros, les beurs, les jolies filles qu'il n'arrivait pas à mettre dans son lit, les personnes qui ne parlent pas beaucoup. Il a cette facilité d'écraser les gens de dire moi je' si on l'écoute on a l'impression qu'il est supérieur en tout et meilleur que tout le monde' » .
Le comportement managérial inapproprié et fautif est donc démontré alors que cinq des collaborateurs de M. [L] avaient sollicité le 10 février 2018 un entretien avec le directeur du magasin pour dénoncer ces faits, en contradiction totale avec ce qui est légitimement attendu d'un manager au sein d'une entreprise.
Ces faits rendaient impossible le maintien de M. [L] dans l'entreprise, les agissements du salarié étant de nature à perturber durablement l'organisation du rayon boulangerie pâtisserie et à altérer l'équilibre psychologique des salariés qui le servent.
B) sur les propos et comportements à caractère sexuel
Plusieurs collaboratrices se sont plaintes du comportement et des gestes déplacés de M. [L] à leur égard :
-Mme [G] [P] (pièce n° 6), hôtesse de caisse révèle le 13 février 2018 : «'il y a plus d'un an j'ai fait tomber une baguette par terre devant [X] [L] et à ce moment-là il m'a dit mot pour mot : « oh là là, ça frôle la sodomie ».
Début décembre 2017 à la suite de ma demande de changement de rayon j'avais fait part à [X] que le 5 janvier c'était mon anniversaire et il m'a répondu : « oui à un changement de rayon et à une sodomie » tu pourrais quand même faire plaisir à ton futur ex chef »
quand [X] venait dans le labo, il lui arrivait souvent de me tirer la queue de cheval ou de me taper dans les cheveux'
je tiens à dire que si je demandais après quatre ans et demi de changer de rayon sur le secteur boulangerie pâtisserie, c'est à cause des propos et de la pression perpétuelle de [X] [L] à mon égard. J'ai souvent fondu en larmes sur mon lieu de travail, et également dans ma vie privée, cela devenait trop pesant' »
-Mme [Y] [N], emballeuse en boulangerie, née en 1996, expose le 15 février 2018 « avoir fait l'objet d'une parole et d'un geste déplacé de la part de M. [X] [L]. Un matin, alors que j'étais appuyée en avant sur une table à la suite d'un brief, M. [L] m'a dit : « tout cul tendu mérite son dû »; alors que je travaillais un matin dans le labo boulangerie ,il est venu me dire bonjour et balaya mes cheveux de sa main' »
-Mme [V] [C], employée d'emballage, née en 1980, atteste « avoir été témoin d'une scène entre notre ancienne collègue [R] [D] et [X] : il est passé derrière elle et lui a dit : « oh ma petite cochonne » assez souvent , il lui faisait ce genre de propos en ma présence mais aussi devant d'autres collègues. Il n'est absolument pas respectueux des employés : il m'a fait deux doigts d'honneur à quelques jours d'intervalle : « désolé ça me démangeait »' pour conclure, [X] n'est pas du tout professionnel il a un comportement trop familier envers nous tous et moi-même »
Il est ainsi acquis que des propos déplacés, répétés, vulgaires et à connotation sexuelle ont été tenus par M. [L] à de nombreuses reprises et notamment après l'avertissement du 16 décembre 2017. A eux seuls, ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il y a lieu de considérer que l'employeur n'avait pas connaissance, au moment où il a prononcé l'avertissement, des comportements antérieurs au 16 décembre 2017 et non visés dans cette sanction.
En effet, le 10 février 2018, plusieurs collaborateurs de la SAS Auchan Hypermarché, placés sous l'autorité de M. [L], ont sollicité un rendez-vous avec le directeur du magasin pour lui faire part de comportements déplacés de ce cadre.
La société a alors dû procéder à une enquête interne et entendre quatorze de ses collaborateurs. M. [L] a estimé qu'il était atteint par une campagne de dénigrement et de calomnies en sorte que l'entreprise a poursuivi son enquête afin d'objectiver les faits dénoncés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des agissements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qu'à l'issue de l'enquête contradictoire qu'il a diligentée.
Il y a lieu d'en déduire que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dans un délai restreint et, en tout état de cause, dans le respect du délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [X] [L], partie perdante.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 4 mars 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais exclusive d'une faute grave, en qu'il a condamné la SA AUCHAN FRANCE à payer à M. [X] [L] les sommes de 9715,50 € à titre du préavis, de 971,55 € au titre des congés payés afférents, de 1956,59 € à titre d'indemnité de licenciement et de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [X] [L] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [X] [L] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID