Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 596
Rôle N° RG 21/09195 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVHS
[Z] [H]
C/
S.C.P. JP. LOUIS & [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélien OLIVIER
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01214.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.P. JP. LOUIS & [N] [R] mandat conduit par Me [N] [R], en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA LES DEFENDS DE SAINT MARC, nommée à ces fonctions par jugement de la Chambre des procédures collectives civiles de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 8 novembre 2006 et jugement de remplacement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 9 janvier 2013,
siège : [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Monsieur [Y] [M] représenté par son tuteur, monsieur [O] [X], a donné à bail pour le compte de la SCEA Les défends de Saint Marc, à monsieur [Z] [H] une maison d'habitation située [Adresse 4], par acte sous seing privé du 23 mars 2012.
La SCP Louis et [N] [R], mandataire liquidateur de la SCEA, estime que monsieur [M], visé dans l'acte comme représentant de la SCEA, propriétaire du domaine, était dessaisi de l'administration de ses biens par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-bains en date du 8 novembre 2006.
C'est dans ces conditions que la SCP Louis et [N] [R], mandataire liquidateur, a saisi le tribunal d'instance de Manosque d'une demande d'annulation et subsidiairement d'inopposabilité à son égard du bail litigieux.
Par jugement du 5 septembre 2016, devenu définitif, la juridiction a constaté la validité du bail et son opposabilité au véritable propriétaire sur le fondement de la théorie de l'apparence.
Par assignation du 2 juin 2017, la SCP Louis et [N] [R], mandataire liquidateur de la SCEA a fait citer monsieur [Z] [H] devant le tribunal d'instance de Manosque pour obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire.
Par jugement rendu le 8 janvier 2018, le tribunal d'instance a condamné monsieur [H] au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation à hauteur de 33 600 €, condamné la SCP Louis et [R] ès qualités, à payer à monsieur [H] la somme de 16 800 € au titre du trouble de jouissance, a suspendu les effets de la clause résolutoire sous condition de respect d'un échéancier et partagé les dépens par moitié.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Manosque en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 mai 2017 et débouté monsieur [H] de sa demande en remboursement de travaux ;
- l'a réformé pour le surplus ;
Statuant à nouveau, a :
- condamné monsieur [H] à payer à la SCP Louis et [R], mandataire liquidateur de la SCEA Les Défends de Saint Marc la somme de 41 400 € représentant le montant de l'arriéré dû à la date du 18 décembre 2017 ;
- débouté monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de sa demande tendant à voir effectuer des travaux de mise en conformité par son bailleur sous astreinte,
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que la demande de délais de paiement formulées par monsieur [H] ;
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de monsieur [H] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamné monsieur [H] à payer à la SCP J Louis et [R] mandataire liquidateur de la SCEA, jusqu'à son départ effectif des lieux loués, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurs;
Y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes additionnelles formulées par monsieur [H] dans ses conclusions du 18 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [H] à payer à la SCP J Louis et [R], mandataire liquidateur de la SCEA la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de Maître Stéphane Möller avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Monsieur [Z] [H] s'est vu remettre, le 30 novembre 2020, un procès-verbal de saisie- attribution daté du 26 novembre 2020 dressé à la demande de la SCP Louis et [R], entre les mains de la SA BNP Paribas en vertu de l'arrêt précité pour avoir paiement de la somme de 31 634.86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Monsieur [Z] [H] a, par voie d'assignation, contesté cette saisie-attribution.
Par décision du 10 juin 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté toutes les demandes de monsieur [H].
La cour de céans est saisie de l'appel interjeté le 21 juin 2021 par monsieur [H] à l'encontre de cette décision.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 08 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [H] demande à la cour de :
-réformer la décision querellée,
In limine litis,
- annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du 26 novembre 2020 faite à la requête de la SCP. Louis et [R] entre les mains de la SA BNP Paribas,
Sur le fond, à titre principal,
- Ordonner la main levée de la saisie attribution du 26 novembre 2020 dénoncée le 30 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la main levée de la saisie attribution du 26 novembre 2020 dénoncée le 30 novembre 2020 ;
- lui accorder un échelonnement de la dette,
En tout état de cause ,
- Condamner la société Louis et [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'essentiel l'appelant expose des difficultés tenant au décompte, qu'il estime illisible, rendant impossible toute vérification relative à une éventuelle erreur de calculs, mais encore erroné, en ce que une somme de 16 800 euros enregistrée comme réglée le 28 mai 2020 l'a été le 15 juin 2018, modifiant ainsi le montant d'une condamnation fixée par la cour d'appel, enfin incomplet en ce qu'il ne mentionne pas les sommes saisies.
Sur le fond, monsieur [H] revient sur le litige qu'à eu à connaître le tribunal d'instance de Manosque et sur appel la cour de céans qui a rendu le 28 mai 2020 un arrêt partiellement infirmatif sur le fondement duquel la mesure d'exécution querellée a été diligentée.
Il rappelle qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Il indique ne pas disposer des fonds suffisants pour régler le montant des sommes demandées.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer la SCP Louis & [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge,
- condamner monsieur [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de maître Möller, avocat, sur son affirmation de droit.
L'intimée expose qu'aucune erreur n'affecte le décompte effectué par l'huissier de justice, lequel a pris en compte la somme de 16 800 euros au titre des règlements et se trouve conforme à l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2020.
Elle relève que les sommes saisies sont mentionnées.
Elle considère que l'appelant ne justifie d'aucun motif valable pour solliciter la nullité de la saisie attribution.
Elle indique que les avoirs bancaires du saisi démontrent qu'il a les capacités financières pour désintéresser le créancier saisissant.
Elle fait état de manoeuvres auxquelles se livrent l'appelant pour contraindre le mandataire judiciaire à céder le bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire à vil prix.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le procès-verbal de saisie attribution litigieux délivré sur le fondement de l'arrêt du 28 mai 2020 signifié le 15 juillet 2020 est conforme aux dispositions de l'article R.211-1 3°du code des procédures civiles d'exécution.
Il comporte un décompte distinguant les sommes dues en principal, frais et intérêts échus, outre accessoires, reportant face aux mentions correspondantes les sommes dues, précisant la nature des actes, sans que les abréviations usuelles portées sur le procès-verbal ne portent à confusion, pas plus que le léger décalage existant entre la mention et les colonnes des sommes dues au titre de la TVA et des débours.
En tout état de cause, l'erreur de calcul alléguée est seulement susceptible de modifier le montant de la somme réclamée sans constituer une cause de nullité de l'acte (civ 2ème 27/05/04 n°02-20.160) alors que le cantonnement de la saisie n'est pas sollicité.
Le procès-verbal mentionne que le débiteur saisi possède quatre comptes au sein de la BNP Paribas, dont les numéros sont précisés, comptes dont les soldes disponibles sont reportés pour un montant total de 15 260.61 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 564.78 euros au titre du solde bancaire insaisissable, permettant ainsi au débiteur de déterminer le montant des sommes saisies.
Enfin, les autres moyens soulevés par l'appelant, relatifs au litige qui l'oppose à maître [R] concernant l'acquisition du logement précédemment pris à bail, au décompte opéré par la cour, aux suites espérées du pourvoi formé à l'encontre de cette même décision, à la plainte déposée à l'encontre de maître [R] sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'effet suspensif, en ce qu'ils visent à remettre en cause le titre exécutoire, alors que la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il s'ensuit le rejet des demandes de monsieur [H] aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie attribution et de mainlevée de la saisie et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Pour le surplus l'appelant a de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement, sans justifier d'aucun versement spontané après la signification de l'arrêt le condamnant, alors qu'il disposait selon les relevés de compte susvisés de sommes lui permettant de s'acquitter au moins partiellement de sa dette. Sa demande de délai sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Il résulte une contradiction entre la mention portée dans la motivation du jugement entrepris et le dispositif, en ce que le juge de l'exécution déboutant monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et considérant qu'il convenait de lui laisser la charge des dépens, a condamné la SCP Louis & [R] à les supporter. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Monsieur [H] succombant en son appel sera condamné à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Möller.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCP Louis & [R] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [H] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de maître Möller conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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