Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00317 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ZO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [T], [S] [H] C/ Société LIVIN HABITAT SAS
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
née le 30 Août 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
Monsieur [S] [H]
né le 13 Août 1991,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ LIVIN HABITAT
SAS immatriculée sous le n°837 990 977 RCS REIMS, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant en ladite qualité duit siège,
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 8 mars 2024, M. [S] [H] et Mme [I] [T] ont fait assigner la société LIVIN HABITAT devant le juge des référés de ce Tribunal.
Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitaient de voir :
- ordonner l’établissement d’un constat par Commissaire de Justice de l’état du chantier, et de tout dresser procès-verbal,
- commettre à cette fin le Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer,
- ordonner l’achèvement des travaux sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à la livraison du bien ou pendant 6 mois, ce, à compter de la seule vue de la Minute de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la livraison du bien de manière contradictoire et en présence du Commissaire de Justice désigné,
- à titre subsidiaire, autoriser que les travaux restant à effectuer le soient par une entreprise autre que la société LIVIN HABITAT aux frais avancés de celle-ci,
- en tout état de cause, débouter la société LIVIN HABITAT de toutes ses demandes,
- condamner la société LIVIN HABITAT à leur payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicitait de voir :
- in limine litis, dire les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur action fondée sur l’article 835 du code de procédure code civil faute de péril imminent et au vu des contestations sérieuses,
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- à titre reconventionnel, ordonner à Mme [I] [T] et Monsieur [S] [H] de :
• signer l’Avenant n°5 (pièce n°8) et lever l’un des 4 options du tableau figurant dans la pièce n°30
• signer ou renoncer expressément aux deux Devis LIVIN HABITAT en attente :
o devis 24-01.2 relatifs aux clôtures, daté du 18 janvier 2024 et d’un montant de 15.491,88 € TTC (pièce n°40)
o devis 24-01.3 relatifs aux rambardes/escalier et garde-corps daté du 18 janvier 2024 et d’un montant de 11.858,40€ TTC (pièce n°41);
- et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement Mme [I] [T] et Monsieur [S] [H] à lui verser la ou les sommes de :
- pour l’Avenant n°5 : selon les sommes correspondantes à l’option levée soit:
Option 1 = 56.937,56 € TTC
Option 2 = 70.992,73 € TTC
Option 3 = 121.844,08 € TTC
Option 4 = 94.493,79 € TTC
- pour le devis 24-01.2 relatifs aux clôtures et s’il est signé par les demandeurs, la somme de 15.491,88 € TTC
- pour le devis 24-01.3 relatifs aux rambardes / escalier et garde-corps, et s’il est signé par les demandeurs, la somme de 11.858,40€ TTC,
- et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signature des devis,
- prendre acte de ce qu’à réception des fonds susmentionnés, la société LIVIN HABITAT s’engage à :
o commander les matériaux listés dans les devis dans les 3 jours ouvrés de la réception des fonds
o à réception des matériaux, réaliser les travaux sous 50 jours, hors intempéries ou cas de force majeure
o organiser une réception contradictoire, en présence d’un commissaire de justice, lorsque l’ouvrage sera achevé,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
- laisser à la charge des demandeurs les dépens.
A l'audience du 19 mars 2024, à l'issue des débats, une solution de médiation est apparue adaptée. Il a ainsi été proposé par le juge aux parties une convocation à un entretien d'information à la médiation le 3 avril 2024. Les demandeurs présents, assistés de leur Conseil, et le Conseil de la défenderesse, ont accepté.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
Le 3 avril 2024, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont rendus à l'entretien d'information à la médiation, dispensée par un juge et un médiateur, et ont accepté d'entrer en voie de médiation.
La médiation a abouti à la signature d'un accord signé par les parties le 26 avril 2024.
Le délibéré a été prorogé au 14 mai puis au 28 mai 2024 pour conclusions d'homologation de l'accord de médiation.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, Madame [I] [T] et Monsieur [S] [H] sollicitent de voir procéder à l’homologation de l’accord de médiation du 26 avril 2024 signé avec la société LIVIN HABITAT.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, la société LIVIN HABITAT sollicite de voir procéder à l’homologation de l’accord de médiation du 26 avril 2024 signé AVEC Madame [I] [T] et Monsieur [S] [H], et déposé en main propre au greffe le 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties produisent un accord de médiation signé par chacune d'elles le 26 avril 2024.
En conséquence, après examen de cet accord, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l'accord en médiation signé par les parties le 26 avril 2024, dont copie est annexée à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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