Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry LASSOUX
Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096
DÉFENDEURS
- Monsieur [L] [A] [T]
- Madame [V] [W]
demeurant tous deux [Adresse 1]
et représentés par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2005, à effet du 1er avril 2005, Monsieur [U] [X] a consenti à Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 875 euros, outre 75 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, Monsieur [U] [X] a fait délivré un congé pour reprise à effet du 31 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers,
- l'expulsion de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] et des occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place,
- la suppression du délai de 2 mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la condamnation de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 1900 euros,
- sa condamnation à verser 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- sa condamnation aux dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [U] [X] a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il sollicite la validation du congé reprise, l'expulsion de Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] et des occupants de son chef, la suppression du délai de 2 mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ailleurs Monsieur [U] [X] s'est opposé à l'octroi de délai pour quitter les lieux qui pourraient être sollicités par Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W], subsidiairement il ne souhaite pas que le départ s'effectue au-delà de la fin de l'année scolaire en cours.
Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] ont été représentés par leur conseil à l'audience utile et ont fait viser des conclusions soutenues oralement. Ils ont sollicité qu'il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux de 8 mois et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 1er avril 2008 et en dernier lieu le 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2023, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 22 septembre 2022, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien au profit de Madame [D] [X] dont il est parent, et mentionne l'identité du repreneur.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par les défendeurs tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 31 mars 2023.
Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er avril 2023 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] seront ainsi condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Les sommes effectivement payées depuis le 1er avril 2023 seront déduites des sommes dues, Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] faisant état dans leurs écritures d'avoir toujours payé leurs loyers.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] justifient être parents de deux enfants mineurs scolarisés au colllège de secteur. Ils font état en outre de recherche de logement dans le parc privé et de démarches de relogement social. La recherche est rendue difficile par le planning de travail du père de famille, en service de nuit, le niveau de ressources du foyer et l'âge des défendeurs.
En ces conditions, les difficultés de relogement sont avérées. Il conviendra dès lors d'accorder un délai supplémentaire au défendeur pour quitter les lieux, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [U] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] par Monsieur [U] [X] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 24 avril 2005 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mars 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 juin 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] à verser à Monsieur [U] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les sommes effectivement payées depuis le 1er avril 2023 seront déduites des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] [T] et Madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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