Texte intégral
N° RG 24/04325 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV22
Nom du ressortissant :
[L]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[L]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 MAI 2024 à 18h30
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, vice -présidente déléguée à la cour d'appel de Lyon, par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 Mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [L]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Allemande
Actuellement retenu au centre de rétention administrative CRA2 [2]
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 mai 2024 à 15 heures 44, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 00 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [V] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observation des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'au soutien de la demande d'effet suspensif de son appel, le procureur de la République de Lyon fait valoir d'une part, que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation en ce qu'il ne présente pas de document d'identité en cours de validité, et ne justifie ni hébergement ni de ressources sur le territoire français, et d'autre part qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans;
Attendu qu'il ressort en effet de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré être dépourvu d'adresse en France, résidant avec ses parents et sa soeur à Bonn; qu'il précise avoir été interpellé sur l'autoroute en France alors qu'il transportait des stupéfiants;
Attendu au surplus que [V] [L] a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le16 janvier 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants; qu'il représente ainsi une menace grave pour l'ordre public;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [V] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 26 mai 2024 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La vice-présidente déléguée,
Malika CHINOUNE Marie CHATELAIN
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