Texte intégral
ARRÊT N° 253
RG N° : N° RG 22/00258 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKFX
AFFAIRE :
[9]
C/
[I] [H] épouse [Z], [K] [Z], [18], COS, HOTEL DE VILLE, [14], [13], [12], TRÉSORERIE [Localité 7], CAF DE HAUTE-VIENNE, [X] [H], [R] [Z]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[9], demeurant Direction des engagements/service conseils et négociations - [Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[I] [H] épouse [Z]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[K] [Z]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[18],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
COS, HÔTEL DE VILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, non représenté
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, non représentée
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, non représentée
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante non représentée
TRÉSORERIE [Localité 7],
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante non représentée
CAF DE HAUTE-VIENNE,
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante non représentée
[X] [H]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
[R] [Z]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme [Z] a été entendue en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Après jugement du 29 septembre 2020 déclarant la demande d'ouverture de la procédure de surendettement recevable, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute Vienne, initialement saisie le 12 février 2020 par M. [K] [Z] et Mme [I] [Z], a imposé le 15 juillet 2021, des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 261 mois sans intérêts, afin de préserver la résidence principale, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois.
Par courrier recommandé du 2 août 2021, les époux [Z] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- Déclaré recevable mais caduque la contestation formée le 2 août 2021 par Mme [Z] non comparante ;
- Déclaré recevable et bien fondée la contestation formée le 2 août 2021 par M. [Z] ;
- Rejeté en conséquence les mesures imposées le 15 juillet 2021 et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [Z] selon les modalités suivantes :
1) A compter du 10 avril 2022 et jusqu'à extinction de la dette (sauf meilleur accord des parties à l'issue du remboursement des autres dettes non immobilières), les débiteurs devront rembourser leur prêt immobilier souscrit auprès de la [11] à hauteur de 550 euros par mois, assurance comprise, la banque devant établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal professionnel simple ;
2) A compter du 10 avril 2022 et jusqu'à extinction de la dette, les débiteurs devront rembourser leur prêt immobilier à taux zéro souscrit auprès de la [12] selon les conditions contractuelles, à savoir des mensualités de 161,46 euros ;
3) Du 10 avril au 10 juillet 2022, les débiteurs devront rembourser les créanciers suivants en 3 mensualités d'un montant total de 413,10 euros et une mensualité complémentaire d'un montant total de 141,83 euros :
* CAF de la Haute Vienne : 3 mensualités de 151,39 euros et une mensualité complémentaire de 51,98 euros
* COS : 3 mensualités de 147,80 euros et une mensualité complémentaire de 50,75 euros * [13] : 3 mensualités de 28,76 euros et une mensualité complémentaire de 9,87 euros
* [13] : 3 mensualités de 29,61 euros et une mensualité complémentaire de 10,16 euros
* [13] : 3 mensualités de 55,54 euros et une mensualité complémentaire de 19,07 euros
Soit, pour [13], des mensualités globales de 113,90 euros et une mensualité de solde de 39,11 euros
4) Du 10 août 2022 au 10 mai 2024, les débiteurs devront rembourser les créanciers suivant en 21 mensualités d'un montant global de 413,10 euros et une mensualité complémentaire d'un montant total de 97,88 euros :
* [11] : 21 mensualités de 131,17 euros et une mensualité complémentaire de 32,50 euros
* [H] : 21 mensualités de 275,93 euros et une mensualité complémentaire de 65,38 euros
5) Du 10 juin 2024 au 10 juillet 2036, les débiteurs devront rembourser les créanciers suivants en 145 mensualités d'un montant global de 413,10 euros et une mensualité complémentaire d'un montant global de 220,54 euros :
* [14] : 145 mensualités de 311,41 euros et une mensualité complémentaire de 166,25 euros
* [Z] : 145 mensualités de 101,69 euros et une mensualité complémentaire de 54,29 euros
- Laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
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Par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2022, la [9] a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et d'affecter l'intégralité de la capacité de remboursement des époux [Z] au remboursement de l'encours du prêt immobilier à compter du 10 juillet 2036, postérieurement au remboursement des autres créanciers.
A l'audience de la cour, la [9] régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'est ni présente ni représentée.
Madame [F] [H] épouse [Z] est présente. Elle précise que son époux et elle -même exécutent le plan prévu par le jugement qui leur convient.
Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.
Par courrier du 28 avril 2022, le [15] a informé la Cour qu'il s'en remettait à justice.
MOTIFS DE LA DECISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale.
Si, comme en 1' espèce, l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 15 mars 2022,
CONDAMNE la [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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