Texte intégral
MINUTE N° : 25/1280
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 25/02245
DÉCISION
défaut et dernier ressort
[W] [Z] [V]
[S] [M] épouse [V]
ET :
[A] [J]
Débats à l'audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Maxime MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [Z] [V]
né le 30 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [M] épouse [V]
née le 14 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [A] [J]
né le 12 Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31.03.23, et avenant du 01.04.23, Mme [S] [V] et M. [W] [V] a donné à bail à M. [A] [J] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 1].
Mme [S] [V] et M. [W] [V] ont fait signifier le 30.01.25 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2188,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Mme [S] [V] et M. [W] [V] saisissent le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 30.04.25 aux fins de :
À titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion de M. [A] [J] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. [A] [J] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 4377,06 euros au titre de la dette locative
• une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
• la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [A] [J] aux dépens.
À l'audience, Mme [S] [V] et M. [W] [V] se désistent de leurs demandes de résiliation et expulsion et actualise la dette locative à hauteur de 4285,13 euros.
M. [A] [J] ne comparaît pas à l'audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l'indemnité d'occupation
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [S] [V] et M. [W] [V] produit un décompte actualisé au jour de l'audience prouvant un arriéré locatif de 4285,13 euros arrêté au mois de MOIS ET ANNÉE - ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [A] [J] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [A] [J] à payer à Mme [S] [V] et M. [W] [V] la somme de 4285,13 euros au titre de la dette locative ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [A] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [A] [J] à payer à Mme [S] [V] et M. [W] [V] la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à Mme [S] [V] et M. [W] [V] la somme de 4285,13 euros au titre de la dette locative
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à Mme [S] [V] et M. [W] [V] la somme de 600 euros de frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment