Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JA2
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [M] [P] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire en date du 04 mars 2024, notifiée le 04 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2024 à 20h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Mars 2024 à 20h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 mars 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mars 2024 à 17h47 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [W]
né le 21 Avril 1991 à [Localité 5] de nationalité Marocaine [Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Elodie VERHOEVEN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEU et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.
Sur les conclusions de nullités:
Sur l’absence de diligence des policiers quant au droit de faire prévenir un proche:
Attendu que l’intéressé indique que les policiers n’ont pas fait droit à sa demande de faire prévenir un proche;
Attendu que le moyen est inopérant; que les policiers ont en effet pris acte de la volonté de l’intéressé de faire prévenir un proche mais ils n’ont pu que constater que l’intéressé n’avait donné aucune identité quant à ce proche ni même aucun numéro de téléphone permettant de joindre ladite personne; que de ce chef déjà, le moyen ne peut prospérer en raison de son inopérance;
Attendu qu’en toute hypothèse il convient de remarquer que l’intéressé n’articule aucun grief du fait de la prétendue absence d’information d’un proche; que le rejet s’impose de ce chef encore.
Sur le détournement des réquisitions du ministère public:
Attendu que l’intéressé fait valoir que le procureur avait autorisé un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire un contrôle visant une suspicion d’infraction limitée alors que le contrôle en cause est intervenu sur le fondement de l’article 78-2 al7 du code de procédure pénale.
que le moyen est infondé; qu’en effet, il appartient au service de police de contrôler l’identité des personnes dans le secteur et aux heures prévues par les réquisitions du procureur de la République; qu’en l’espèce les services de police sont bien intervenus dans le périmètre prévu et dans le créneau d’heure fixé, dans le cadre d’une prévention des infractions visées par le procureur; que si les services de police ont visé dans le procès verbal d’interpellation l’article 78-2 al 7, cette circonstance n’entache absolument pas le contrôle puisque ce dernier est intervenu dans les conditions de temps et de lieu fixés par le procureur de la République; que le moyen sera rejeté.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur la motivation:
Attendu que la requête est motivée par des motifs qui pour chacun d’eux justifie le placement en rétention; qu’en effet le préfet a relevé que l’intéressé n’avait aucun droit ni titre de séjour sur le territoire et qu’l n’avais pas davantage de garanties de représentation; que le préfet a relevé en outre que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement en juin 2021 et qu’il avait déclaré son intention de ne pas quitter le territoire;
Sur la disproportion:
Attendu que le placement en rétention est exempt de toute disproportion, dès lors que l’intéressé n’a pas d’adresse stable et qu’il a indiqué son intention de ne pas quitter le territoire; que le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 03 avril 2024
Fait à Paris, le 06 Mars 2024, à 13h18
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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