Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[Z]
C/
S.A. [14]
[16]
[18]
S.A. [12]
CAF DE L'OISE
S.A. [13]
[23]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01598 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMY2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [G]
né le 19 Novembre 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [O] [Z] épouse [G]
née le 14 Février 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
S.A. [14]
[Adresse 26]
[Localité 10]
[16]
Chez [24] - [Adresse 2] France
[Localité 11]
[18]
Chez [27]
[Adresse 20]
[Localité 7]
S.A. [12]
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
CAF DE L'OISE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A. [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[23]
[Adresse 25]
[Localité 4]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [G] et Mme [O] [Z] épouse [G], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 octobre 2019.
Le 29 janvier 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 190 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%.
M. et Mme [G] ont contesté cette décision et par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 226,51 euros ;
modifié le plan de surendettement en conséquence ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux époux [G] le 23 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mars 2022.
M. et Mme [G] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 avril 2022, relevé appel de cette décision faisant notamment valoir que le montant de la capacité de remboursement était trop élevée.
Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2022, la société [27] a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2022, la CAF de l'Oise a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que le montant de sa créance avait été soldé.
Lors de l'audience, les époux [G] ont comparu. Ils ont demandé à la cour de baisser leur capacité de remboursement. Ils ont déclaré que leurs revenus sont constitués de leurs pensions d'invalidité et que M. [G] a son fils de 14 ans à charge. Ils ont estimé pouvoir rembourser entre 50 et 80 euros par mois.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, pour fixer la capacité de remboursement des époux [G] à la somme de 226,51 euros, le premier juge retient des ressources de 2 480,01 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que les débiteurs démontrent que les ressources du foyer ont baissé et qu'elles s'élèvent à la somme mensuelle d'environ 2 200 euros.
Par ailleurs, ils justifient de l'augmentation de toutes leurs charges, notamment leur loyer, la mutuelle et les frais de cantine du fils de M. [G].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que M. et Mme [G] font valoir que leur capacité de remboursement n'excède pas 50 euros par mois.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement des époux [G] à la somme mensuelle de 50 € ;
DIT que M. et Mme [G] s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
DIT que pendant la durée des mesures M. et Mme [G], ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. et Mme [G], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que dans le cas où la situation de M. et Mme [G], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment