Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 FEVRIER 2023
N° 2023/ 12
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ253
[D] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 février 2023
à Me CORIATT, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 28 juillet 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Adresse 3] - ITALIE, demeurant [Adresse 3] ITALIE
représenté par Me Valérie CORIATT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Angélique GALLUCCI, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 28 juillet 2022, [D] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 14 jours, du 15 mars au 29 juillet 2014.
Il sollicite la somme de 75 000 € se décomposant comme suit :
- 70 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre des frais d'avocat
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat en date du 19 septembre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 13 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 4 926 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 20 septembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande de remboursement des frais d'avocat;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 janvier 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 16 février 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon, n'étant déclaré coupable que de la seule infraction douanière de non déclaration de sommes lors des passages aux frontières, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 14 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 5000 € au titre des frais d'avocat et produit 2 factures des 20 juin et 21 juillet 2014 d'un montant respectif de 2160 et 2766 €, factures afférentes au contentieux de la détention.
La somme de 4926 € lui sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
M. [O] fait état de facteurs d'aggravation tenant à ce qu'il comprenait et parlait mal le français et à l'éloignement de sa famille pendant toute la durée de sa détention.
Le préjudice moral subi par [D] [O] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 18 000 € tant au regard de ces éléments que de son âge (57 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 14 jours et de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [O], recevable.
Fixe à la somme de 18 000 € (dix huit mille euros) le préjudice moral subi par [D] [O]
Fie à a somme de 4 926 € (quatre mille neuf cent vingt six euros) le préjudice matériel subi par [D] [O]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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