Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7DL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00043
ARRÊT DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me CIUBA, avocat substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juin 2020 concernant [Y] [D], salarié de la SA [7] ([7]), accompagnée d'un certificat médical du 9 mars 2020 mentionnant un « cancer bronchique non à petites cellules stade 4».
[Y] [D] est décédé le 22 juillet 2020.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, pour un cancer bronchopulmonaire en application du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par décision en date du 20 octobre 2020.
La [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, le 28 janvier 2021, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le pôle social a :
- rejeté la demande d'inopposabilité de la [7] tirée du non-respect des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale;
- déclaré opposable à la [7] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 20 octobre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juin 2020 par [Y] [D] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de constat, faute de demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
- condamné la [7] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er février 2022, la SA [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 29 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- retenir que la décision de prise en charge de la maladie litigieuse du 23 janvier 2020 doit lui être déclarée inopposable.
Au soutien de ses prétentions, la SA [7] fait valoir que l'assuré n'a jamais été exposé aux travaux énumérés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle évoque également le tabagisme très important de [Y] [D]. Elle conteste la condition de durée minimale d'exposition fixée à 10 ans. Elle explique qu'en tout état de cause le salarié n'aurait été exposé à l'amiante que du 19 avril 1993 au 28 février 1994, puis du 4 septembre 1995 au 1er janvier 1997. Elle ajoute que la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 17 septembre 2021 a considéré que [Y] [D] n'avait pas été exposé à l'amiante chez ses précédents employeurs.
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Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la confirmation du bien-fondé de cette décision de prise en charge et à son opposabilité à l'égard de la SA [7] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SA [7].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que [Y] [D] était chef d'équipe tuyauteur chauffagiste plombier au sein de la société [7] depuis le 4 septembre 1995 en contrat de travail à durée indéterminée mais avait déjà travaillé pour cette société en contrat de travail à durée déterminée. Elle précise que le salarié affirme avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant dans l'exercice de ses activités professionnelles entre 1995 et 2020. Elle considère que l'enquête a permis d'établir que [Y] [D] avait été exposé à l'amiante durant toute sa carrière professionnelle. Elle ajoute que la cour d'appel d'Amiens statuant sur une demande de l'employeur d'inscription du risque sur le compte spécial a indiqué ne pas disposer d'éléments justifiant d'une exposition chez d'autres employeurs lui permettant d'imputer la maladie reconnue au compte spécial mais elle a également considéré que le salarié avait été exposé à l'amiante par la société [7] pendant 25 ans.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, la [6] des Pays-de-la-Loire conclut à l'incompétence de la cour d'appel d'Angers pour connaître de la demande de la [7] d'inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2020 par [Y] [D]. Elle sollicite également la condamnation de la [7] aux entiers dépens.
La [6] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il n'est plus sollicité en cause d'appel par la [7] la réalisation d'un constat. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
De même, la question de l'inscription au compte spécial n'est pas dans le débat, de sorte que la demande de la [6] est sans objet.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. La liste limitative des travaux visés à ce tableau est la suivante:
«Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.»
En l'espèce, [Y] [D] était chauffagiste tuyauteur plombier. Il a été embauché par la [7] le 4 septembre 1995 en CDI. Mais il a réalisé avant cette date plusieurs missions au profit de cette société à compter du 6 juin 1991.
L'enquête administrative a permis de recueillir les déclarations de M. [H] [I] qui a travaillé au sein de la [7] de 1989 à 2018 et était le chef d'équipe de [Y] [D] à compter de son embauche. Il explique avoir travaillé avec [Y] [D] sur divers chantiers à partir de 1992 et avoir utilisé des matériaux contenant de l'amiante pour les différentes activités polyvalentes dont ils étaient chargés, y compris sur les chantiers neufs. Il évoque également les chantiers de rénovation sur lesquels ils ont utilisé des plaques d'amiante pour refaire la tuyauterie qui n'ont pas été remplacées alors que ce matériau était interdit. Il explique qu'il en est de même pour les flocages qu'il devait percer et du démontage de vieilles installations de chaufferie avec de l'amiante sur les joints. Il ajoute qu'ils ont également découpé du fibrociment pour les sorties de toiture et qu'ils ont percé les sols sans savoir s'ils contenaient de la colle amiantée, notamment dans la rénovation de collèges datant des années 60/70. Il indique que pendant environ 15 ans, il a procédé avec [Y] [D] à la rénovation de magasins, intervenant au niveau des charpentes dans la poussière des toitures souvent en fibrociment. Il explique qu'au début des années 2000, il y a eu des analyses avant le début des travaux en rénovation pour déterminer l'existence ou pas de l'amiante afin de confier éventuellement ces travaux à des entreprises spécialisées dans le désamiantage. Mais il affirme que ces analyses étaient réalisées pour certains magasins mais que pour d'autres, ils n'ont pas su s'il y avait eu des analyses. Il confirme enfin les déclarations de l'épouse de [Y] [D] selon lesquelles un autre salarié de l'entreprise, [U] [W] qui travaillait avec lui et [Y] [D], a été exposé à l'amiante.
Dans son questionnaire, l'employeur a répondu positivement à la question concernant la manipulation de l'amiante ou de matériaux en contenant par son salarié. Plus précisément il reconnaît une manipulation occasionnelle 'sans le savoir' avant 1997 puis potentiellement aucune manipulation après 1997. Il prétend que la plupart des travaux de calorifugeage étaient réalisés en sous-traitance par des entreprises extérieures spécialisées. Il reconnaît également l'usage occasionnel avant 1997 de matériaux de protection en amiante contre la chaleur et l'exécution occasionnelle de chantiers dans un environnement d'opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante.
Il résulte de l'aveu même de l'employeur que [Y] [D] a bien été exposé à l'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la [7]. Le raisonnement qui consiste à affirmer qu'à partir de 1997 son salarié n'a plus du tout été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ne peut pas être validé. Ce n'est pas parce que l'usage de l'amiante a été interdit cette année-là que ce matériau a disparu de toutes les installations existantes. Bien évidemment, la présence d'amiante persiste encore aujourd'hui dans les installations qui n'ont fait l'objet d'aucune rénovation. Il est donc faux d'affirmer que [Y] [D] n'a plus été exposé à des matériaux contenant de l'amiante à partir de 1997. La preuve contraire est même rapportée par les attestations de formation aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Il est justifié que des salariés de la [7] ont suivi une telle formation du 23 au 27 mars 2015. La société a également mis en place l'organisation de radiographies des poumons liées à l'amiante à partir de 1998. [Y] [D] a ainsi bénéficié d'une radiographie le 25 mars 1999. Il apparaît que M. [W] a bénéficié de ce dispositif le 1er décembre 2000 et que finalement 40 salariés au total en 2007 avaient passé cet examen en raison de leur activité au contact de l'amiante. Cet état de fait contredit les allégations de l'employeur sur le contact soi-disant occasionnel avec des matériaux amiantés. De plus, dans un courrier daté du 14 septembre 2005, le contrôleur du travail alerte la [7] sur l'identification du danger amiante préalablement à la réalisation des travaux. Le compte rendu de la réunion du CHSCT du 7 septembre 2005 évoque la procédure de retrait d'amiante dans un chantier en présence du contrôleur du travail. Aucun compte-rendu du CHSCT avant cette date porté à la connaissance de la cour, ne fait mention d'une telle procédure. Le document « préventions risques accidents du travail» évoque l'interdiction sauf protection adaptée, du travail avec de l'amiante dans sa version du 18 mars 2004. En somme, si la société a mis en place dès 1998 un passage systématique de radiographie pulmonaire pour ses salariés, aucun document avant 2004 versé aux débats ne permet d'affirmer que le travail en contact avec des produits amiantés a été strictement interdit par l'entreprise. Il n'est justifié de l'existence d'une procédure de retrait de l'amiante qu'à compter de 2005. Il n'est pas démontré que [Y] [D] a suivi une formation l'informant des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. De plus, par arrêt en date du 17 septembre 2021 la cour d'appel d'Amiens statuant sur la tarification a bien relevé dans sa motivation que [Y] [D] a été exposé au risque de la maladie au sein de la société [7] pendant plus de 25 ans. Force est de constater que la [7] ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments qui viennent d'être décrits et versés aux débats par la caisse. Au final, la [7] peut difficilement dire que son salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la durée d'exposition serait inférieure à 10 ans. [Y] [D] a été exposé au risque bien après 2004, en raison de son intervention sur des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de rénovations et en l'absence de mise en place par l'entreprise d'un dispositif efficace de contrôle de ses activités réalisées en totale autonomie sur tous les chantiers contenant des matériaux amiantés, selon le témoignage de M. [I] et les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, alors que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré que le prétendu tabagisme à haute dose du salarié invoqué par la [7] serait exclusivement à l'origine du cancer bronchopulmonaire.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SA [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 12 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SA [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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