Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[L] [D]
[9]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°570/2022
N° RG 20/00282 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDHT
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [D] a déclaré le 22 mars 2017 une maladie professionnelle consistant en une 'tendinopathie rotulienne genou gauche'.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la [6] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel a, le 7 novembre 2017, indiqué ne pas retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles. Un refus de prise en charge a été notifié à Mme [L] [D] qui a formé un recours contentieux.
Par jugement du 17 décembre 2019 notifié le 31 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a avant dire droit :
- désigné en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale le [7] avec pour mission de dire par un avis motivé si la pathologie de Mme [D] a été directement causée par son travail habituel,
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration du 27 janvier 2020, Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 octobre 2021, le [8] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 9 novembre 2021.
Par arrêt du 26 juillet 2022, la Cour d'appel d'Orléans a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel dès lors qu'il porte sur un jugement avant dire droit et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 h.
Dûment convoquée pour l'audience du 11 octobre 2022, Mme [L] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle a adressé un courrier en date du 19 septembre 2022 parvenu au greffe le 22 septembre 2022 aux termes duquel elle indique 'annuler sa demande de maladie professionnelle'.
A l'audience, la [6] a accepté ce 'désistement'.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Le courrier précité de Mme [L] [D] doit s'analyser en un désistement, lequel a été accepté à l'audience par la [6].
Il en résulte que ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [L] [D] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de Mme [L] [D] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de la [6] ;
Constance l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [D].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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