Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024
(n°681/2024, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00403
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 4 janvier 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [I] divorcée [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)
Née le 3 juillet 1947 à INCONNU
Demeurant sans domicile connu
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 3]
Représentée par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocate commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [O] [E]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
*
* *
Par décision du 12 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [I] au titre du péril imminent.
Par requête du 18 décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en poursuite de la mesure hospitalisation complète prévu aux article L. 3212-1 à L. 3212-3 et R. 3111-34 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 décembre2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [I].
Par courrier du 26 décembre 2023, transmis et enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 2023, Mme [X] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2024 au siège de la juridiction.
Mme [X] [I], qui n'a pas comparu, est représentée par son conseil qui a constaté que l'appel était devenu sans objet,
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
La cour constate que par décision du 27 décembre 2023, le directeur du CHS de l'Yonne a levé la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [I] au regard d'un certificat médical établi par le docteur [W] [K] qui constatait que la symptomatologie aigue avait disparu.
Il y a donc lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d ' appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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