Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 781
N° RG 20/01938
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCKJ
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [L] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2017 à 4 heures, Monsieur [J] [C], salarié de la Société [6], en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, a été victime d'un malaise cardiaque mortel.
Le 22 décembre 2017, l'employeur a adressé à la CPAM de Maine-et-Loire la déclaration d'accident suivante :
' Vers 4 heures du matin, Monsieur [C] se sentant pas bien, est descendu de son camion prévenir son collègue qui dormait dans un camion à côté. Il prévient les pompiers et pendant ce temps Monsieur [C] est tombé, son collègue a effectué le massage cardiaque. Monsieur [C] a fait un malaise cardiaque'.
En dépit de l'intervention des secours, Monsieur [C] est décédé sur place.
Après avoir diligenté une enquête la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 19 mars 2018.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 17 mai 2018 la commission de recours amiable de la CPAM qui a confirmé par décision du 15 juin 2018, l'opposabilité à la société [6] de la décision reconnaissant le caractère professionel de l'accident,
- le 31 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du
4 septembre 2020 :
° déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [C] le 20 décembre 2017, inopposable à la société [6],
° débouté la CPAM du Maine-et-Loire de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 septembre 2020, la CPAM de Maine-et-Loire en a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 03 novembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Maine et Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 4 septembre 2020 ;
- condamner la société SAS [6] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
L'accident du travail est ainsi celui qui survient au temps et au lieu de travail et tandis que le salarié est sous la subordination de l'employeur.
Par temps de travail, il faut entendre les horaires de travail, mais aussi les temps de présence avant et après le temps de travail officiel, dès lors que la présence du salarié est acceptée ou tolérée par l'employeur et qu'elle a un rapport avec l'activité professionnelle.
Par lieu de travail, il faut entendre les locaux où le salarié est appelé à exercer son activité ainsi que les voies d'accès et l'ensemble des lieux situés dans l'enceinte de l'entreprise.
Par lien de subordination, il faut entendre l'accident survenant pendant l'exécution du contrat de travail ou pendant des périodes qui y sont assimilées.
Il est acquis que lorsque le logement fourni par le chef d'entreprise à ses employés l'est dans leur propre intérêt, sans que cet avantage n'entraîne une sujétion quelconque en dehors des heures de travail, l'accident survenu dans le logement ne peut être considéré comme un accident professionnel, les intéressés ne se trouvant plus sous l'autorité de leur employeur.
A - Sur la présomption d'imputabilité :
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve - soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes - que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail alors que le salarié était dans un lien de subordination avec son employeur.
***
En l'espèce, la CPAM de Maine et Loire - après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables aux accidents de travail - soutient que Monsieur [C] a été victime d'un malaise suivi de décès dans le camion de service mis à sa disposition par l'employeur, que de ce fait, l'accident est bien intervenu dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il doit bénéficier d'une protection comme les salariés victimes d'accident en mission ;
Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément tangible de nature à semer le doute quant à l'application de la présomption d'imputabilité du malaise aux conditions de travail.
En réponse, la société [6] fait valoir que les premiers symptômes et le décès de Monsieur [C] sont survenus de nuit à un moment où il était en repos journalier et soustrait à l'autorité de son employeur.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que le rapport d'enquête administrative relate les circonstances de l'accident de la façon suivante : ' dans la nuit du 19 au 20 décembre, la veille d'un départ en mission, un peu avant 4h00 du matin, Mr [C], qui dormait, s'est levé et est allé voir un collègue pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien. Ce dernier a aussitôt appelé les pompiers, compte tenu du caractère plus qu'alarmant des douleurs décrites. Il a vu Mr [C] s'effondrer et a appelé un autre collègue pour l'assister. Aussitôt, il a procédé à des massages cardiaques. Les pompiers sur place en quelques minutes, ont pris le relais. Lorsque le SAMU est arrivé, il a été contraint de constater le décès du salarié',
- qu'aucune des parties ne conteste que l'accident s'est produit :
° à 4 heures du matin en dehors des heures de travail du salarié,
° sur le parking de l'entreprise mis gracieusement à disposition des salariés par l'employeur afin qu'entre deux temps de travail, ils puissent dormir - s'ils le souhaitent - dans leur camion, qu'aucune obligation ne pèse sur eux à cette fin dans la mesure où il ne s'agit que d'une facilité offerte par la société.
Il en résulte :
- que cet accident ne s'est pas produit au temps du travail du salarié dès lors que celui - ci était en repos journalier du 19 décembre 2017 à 19 heures au 20 décembre suivant à 6 heures,
- que le salarié n'était pas dans un lien de subordination avec son employeur au moment de l'accident dans la mesure où même s'il dormait dans son camion stationné sur le parking de l'entreprise, cette commodité qui lui était accordée - comme à tous ses collègues - dans son propre intérêt n'entraînait aucune sujétion pour lui.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, elle ne rapporte aucun élément contraire à ces éléments car elle se borne à alléguer de façon inopérante :
- que Monsieur [C] a été victime d'un malaise suivi de décès dans le camion de service mis à sa disposition par l'employeur,
- que de ce fait, l'accident, intervenu dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié, lui permet de bénéficier d'une protection comme les salariés victimes d'accident en mission dès lors que pour des raisons de sécurité il était de son intérêt qu'il puisse avoir une solution de repos sur place la nuit entre deux missions de transport rapprochés dans le temps,
- que l'employeur n'apporte aucun élément tangible de nature à semer le doute quant à l'application de la présomption d'imputabilité du malaise aux conditions de travail,
alors qu'il vient d'être établi que l'accident s'est produit en dehors du temps du travail du salarié, pendant son temps de repos journalier qu'il était libre d'organiser comme il l'entendait et que rien ne l'obligeait à dormir dans son camion stationné sur le parking de la société dès lors qu'il n'était pas dans un lien de subordination avec cette dernière à ce moment là.
Contrairement aux affirmations de la CPAM, le fait pour le salarié d'avoir fixé son domicile à de plus de 200 km de son lieu de travail ne peut être reproché à l'employeur dès lors que ceci relève du libre du choix du salarié dont le contrat de travail était exempt de toute clause de domiciliation.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la CPAM, en application des principes sus rappelés, la présomption d'imputabilité d'accident de travail ne peut pas s'appliquer.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
B - Sur le caractère professionnel de l'accident :
Lorsque l'accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité est simplement renversée et oblige le salarié à établir que c'est le travail qui est à l'origine de l'accident et d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le travail.
Il appartient - dès lors à la CPAM, subrogée dans les droits de la victime décédée - de rapporter la preuve de la réunion de ces trois conditions et d'établir que l'accident est imputable au travail.
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En l'espèce, la CPAM soutient :
- que l'enquête administrative a démontré que Monsieur [C] ne suivait aucun traitement médical particulier,
- que le service médical interrogé afin de savoir si le décès avait une cause totalement étrangère au travail a répondu par avis du 20 février 2018, que le médecin conseil n'était pas en mesure d'exclure ce lien et a expressément indiqué que le 'décès était imputable à l'accident',
- que l'employeur ne rapporte aucun élément tangible de nature à semer le doute quant à l'application de la présomption d'imputabilité du malaise aux conditions de travail.
En réponse, la société conteste les moyens développés par la CPAM.
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Cela étant, la cour vient de juger que si la matérialité du fait accidentel ne peut pas être discutée, en revanche, celui-ci s'est produit en dehors du temps de travail alors que le salarié n'était plus dans un lien de subordination avec son employeur.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, l'avis du médecin conseil qui affirme que 'le décès est imputable à l'AT/MP' est insuffisant pour établir un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail dès lors que les conditions de travail de Monsieur [C] n'ont jamais été remises en cause et qu'à titre superfétatoire il doit être relevé que si le jour de l'accident son amplitude de travail était inférieure à 12 heures, il n'en demeure pas moins qu'elle était parfaitement légale et respectait les dispositions légales régissant le temps de travail d'un chauffeur grand routier.
En conséquence, à défaut de tout élément permettant d'établir un lien de causalité litigieux, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [C] le 20 décembre 2017.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
C - Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la société.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Vendée aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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