Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/490
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRCW
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[Z] [F] épouse [U]
C/
S.A. [Localité 2] BEARN HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [F] épouse [U]
née le 29 Mars 1983 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. [Localité 2] BEARN HABITAT
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 095 780 219, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [F], épouse [U], et M. [J] [U] sont locataires d'un appartement de la résidence [Adresse 3], à [Localité 2], en vertu d'un bail d'habitation sous seing privé du 12 août 2015 consenti par l'Office palois de l'habitat, devenue la société anonyme [Localité 2] Béarn Habitat.
Courant 2020, l'assureur de protection juridique des locataires a informé la bailleresse des nuisances causées par les pigeons qui se sont accaparés du balcon de leur appartement pour y nidifier.
La bailleresse a mandaté une entreprise de nettoyage.
Le 11 juin 2021, l'assureur a organisé une réunion d'expertise amiable.
Par courrier du même jour, la bailleresse a proposé d'installer un filet de protection et des pièges.
Par courrier du 12 octobre 2021, l'assureur, stigmatisant l'inaction de la bailleresse, a réclamé l'indemnisation de son assuré au titre du trouble de jouissance subi jusqu'à la cessation des nuisances causées par les pigeons.
Le 1er février 2022, la société Sapian, mandatée par la bailleresse, a équipé le balcon d'un filet de protection contre les pigeons.
Mme [U] s'est plainte de l'inefficacité de ce dispositif.
Le conciliateur de justice, saisi par Mme [U], a dressé un constat d'échec en date du 30 mars 2022.
Suivant exploit du 2 février 2023, Mme [F], épouse [U], a fait assigner la société [Localité 2] Béarn Habitat par devant le juge des contentieux de la protection de Pau, statuant en référé, aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire et lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés des contentieux de la protection a débouté la requérante de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la requérante aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 mai 2023, Mme [F], épouse [U] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2023 par Mme [F], épouse [U] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger recevables et fondées ses demandes
- désigner tel expert avec pour mission de déterminer les solutions pour mettre un terme au trouble de jouissance causé par les pigeons, rechercher si la bailleresse a satisfait à son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage, de réparation et d'entretien et d'assurer la jouissance paisible des lieux, rechercher si le logement loué est décent au sens des dispositions légales et réglementaires et énumérer, chiffrer le coût des travaux destinés à remédier à l'éventuel trouble de jouissance subi par le locataire
- condamner la société [Localité 2] Béarn Habitat à lui payer la somme de 3.094 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par la société [Localité 2] Béarn Habitat qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande d'expertise
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande d'expertise judiciaire comme dépourvue d'intérêt alors que, selon l'appelante, la privation de la jouissance du balcon résultant des nuisances causées par les pigeons, dont les déjections majorent les pathologies respiratoires des occupants des lieux, comme l'inefficacité du filet de protection sont des faits indiscutables qui suffisent à justifier l'intérêt de la mesure d'expertise afin de préconiser des solutions pérennes pour résoudre ces nuisances récurrentes.
Mais, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que la partie qui sollicite une mesure d'expertise probatoire doit justifier d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les faits invoqués au soutien de la demande d'expertise sont exclusivement fondés sur les nuisances provoquées par les pigeons.
Et, l'intimée ne conteste pas que le bailleur, tenu de délivrer un logement décent en bon état d'usage et d'assurer la jouissance paisible des lieux, doit répondre des nuisances provoquées par les animaux qui portent atteinte à la jouissance des lieux loués.
Il est constant que, courant 2020, le balcon du logement de l'appelante a été envahi par des pigeons qui y ont nidifié, le balcon étant recouvert, sur le sol et les murs, de fientes.
Il ressort du rapport d'intervention de l'entreprise Sapian en date du 15 février 2021, établi suite à l'évacuation du nid le 12 février 2021, que Mme [U] s'est opposée à deux reprises, les 9 et 12 février 2020, au nettoyage de son balcon et a manifesté son opposition à l'installation d'un filet.
Le 1er février 2022, la société Sapian, spécialiste mandatée par la bailleresse, a installé un filet de protection du balcon de l'appartement de la locataire contre les intrusions des pigeons.
La société Sapian a confirmé également que le 2 mars 2022, elle était intervenue sur le filet dont la locataire avait signalé qu' « un morceau s'était décroché », l'entreprise n'écartant pas une action volontaire de la part de la locataire.
Il ressort également du procès-verbal d'échec de conciliation du 30 mars 2022, produit par les parties, qui acceptent de se référer aux déclarations et constations qu'il relate, que Mme [U] a signalé l'intrusion de deux pigeons malgré la pose du filet, et a dit qu'elle refusait l'éventuel renforcement de celui-ci au moyen d'une planche dans le bas du filet pour empêcher les volatiles de le soulever.
La société Sapian n'a été saisie d'aucune demande d'intervention postérieure au 2 mars 2022, et atteste, dans son mail du 28 mars 2023, qu'elle pose régulièrement des filets pour protéger les balcons de l'intrusion des pigeons, avec des résultats satisfaisants dès lors qu'on respecte le filet posé et les systèmes de fixation.
Si le rapport de visite à domicile de la conseillère médicale en environnement du 27 octobre 2022 indique que « le filet installé n'est pas suffisant pour empêcher les pigeons d'y venir », ce commentaire est seulement déduit de la présence de pigeons sur le balcon le jour de la visite mais ne repose sur aucun examen du filet lui-même, de son état ou de celui des fixations.
L'appelante, qui est très opposante au principe même du filet de protection, n'a produit aucun constat d'huissier ou toute autre constatation matérielle de nature à faire admettre comme plausible l'éventuelle inefficacité du filet installé sur son balcon alors que, par ailleurs, ce dispositif de protection contre les intrusions de pigeons est largement répandu, a fait la preuve de son efficacité, qu'il est adapté à la physionomie des balcons en retrait de la façade de l'immeuble collectif en copropriété, comme cela ressort des photographies versées aux débats, et que la réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur n'a conclu à aucune autre solution alternative.
Par conséquent, en l'état des productions, l'appelante ne justifie pas d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
sur la demande de provision
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande de provision alors qu'il est établi qu'elle a subi un trouble de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le balcon et de l'altération de la santé des occupants du logement. Elle en déduit qu'il y a lieu de minorer son loyer de 573 euros de 10 % pendant 54 mois, soit un préjudice, non définitif, de 3.094 euros.
Mais, cette provision à valoir sur un préjudice de jouissance, qui postule le manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
En effet, l'état général de souillure du sol et des murs du balcon, dénoncé en 2020, caractérisant une invasion massive et ancienne des pigeons, questionne sérieusement l'éventuelle responsabilité de la locataire dans la réalisation de son préjudice, tolérant la présence de pigeons en mettant un seau d'eau à leur disposition, tardant à prendre la mesure des désordres causés par les volatiles, puis en refusant, à deux reprises l'intervention de la société de nettoyage courant 2020.
Dans ces circonstances, l'appréciation de l'éventuelle responsabilité de la bailleresse nécessite un examen des faits de la cause qui ressortit exclusivement à la connaissance du juge du fond.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE l'appelante aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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