Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7G
S.A.S. [6]
/
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 5] (salarié: M. [W] [I])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/10495
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline ODONE, avocat suppléant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salarié : M. [W] [I])
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 19 décembre 2017, la SAS [6] (la société ou l'employeur) a établi une déclaration relative à un accident s'étant produit le 18 décembre 2017 au temps et lieu de travail, concernant son salarié M.[W] [I], employé en qualité de conducteur.
Le certificat médical initial du 18 décembre 2017 joint à la déclaration d'accident mentionne des lombalgies et prescrit un arrêt de travail jusqu'au premier janvier 2018.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] (la CPAM).
Un certificat médical de prolongation du 15 janvier 2018 mentionne une 'hernie discale lombaire', qui après avis du médecin-conseil a été prise en charge au titre d'une nouvelle lésion.
La consolidation de l'état séquellaire de M.[I] a été fixée au 20 mars 2018.
Par lettre du 18 juin 2018, la CPAM a notifié à la société [6] une décision attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, dont 4% de taux professionnel.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié au docteur [S] une mesure d'expertise médicale sur pièces, afin, notamment, de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 18 décembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 20 mars 2018.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare le recours formé par la société [6] recevable,
- déboute la société [6] de son recours,
- confirme la décision de la CPAM [Localité 5] notifiée le 18 juin 2018,
- condamne la société [6] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 janvier 2022 à la société [6] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions n°2, visées par le greffe le 8 janvier 2024, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
* à titre principal, juger que le taux médical attribué à M. [I], opposable à son égard, doit être réévalué à 3%, sans retenir de taux socio-professionnel,
* à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou, à défaut, d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la CPAM de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [I], déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [X], médecin mandaté, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport, et mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par ses conclusions n°2, visées par le greffe le 8 janvier 2024, la CPAM [Localité 5] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement, et donc le taux d'incapacité permanente partielle global de 12%, dont 4% de taux professionnel, dans les rapports entre la CPAM [Localité 5] et la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'une contestation est élevée par un assuré sur le taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu à la suite d'un accident du travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la société [6] quant au taux d'incapacité permanente de M.[I], le tribunal a relevé que les conclusions de l'expert judiciaire distinguent clairement la part d'incapacité relevant d'un état antérieur qui a été révélé et aggravé par le fait accidentel, et celle imputable aux séquelles nées de l'accident. Le premier juge a considéré que face à ces conclusions, précises et argumentées, l'avis fondé sur les hypothèses avancées par le docteur [X], médecin conseil de l'employeur, ne pouvait être entériné. Le tribunal a par ailleurs confirmé un taux professionnel de 4% après avoir constaté qu'il était admis que l'accident avait entraîné pour M. [I] une inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement et un licenciement consécutif.
A l'appui de son appel, la SAS [6] discute l'interprétation faite par le tribunal de l'avis de l'expert judiciaire. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'avis complémentaire de son médecin-conseil selon lequel, d'un point de vue médical et médico-légal non fondé sur de simples hypothèses, l'état antérieur de M.[I] ne peut avoir été révélé uniquement par l'accident, de sorte que l'état clinique de ce dernier ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident du travail. En ce qui concerne le taux professionnel, la société soutient qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser, de manière chiffrée et documentée, une incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident. Considérant qu'elle verse aux débats des éléments critiques étayés, notamment l'avis complémentaire de son médecin-conseil, elle s'estime fondée à obtenir, à titre subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction médicale.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM [Localité 5] fait valoir que l'état antérieur mis en évidence par le médecin conseil puis l'expert judiciaire a été révélé et aggravé par l'accident du travail, cette aggravation devant donner lieu à une indemnisation totale. Elle s'oppose à toute nouvelle mesure d'instruction, au motif que la société [6] n'apporte aucun nouvel élément médical qui n'aurait pas déjà été soumis au médecin expert. La CPAM soutient par ailleurs que le licenciement pour inaptitude de M.[I], son inscription à Pôle Emploi et la nécessité pour lui d'envisager une reconversion professionnelle sont autant d'éléments qui justifient l'attribution d'un taux professionnel de 4%.
SUR CE
Il ressort des éléments du dossier que, selon la notification faite le 18 juin 2018 à la société [6], la décision d'attribution à M. [I] d'un taux d'incapacité permanente de 12%, dont 4% de taux professionnel, est fondé sur les conclusions médicales suivantes: 'lombosciatique L5 droite après une chute, sur état antérieur. Traitement médical. Séquelles à type de lombalgies avec raideur moyenne.'
Le rapport du 25 octobre 2021 établi par le docteur [S], médecin expert désigné par le tribunal, expose en premier lieu l'historique de la maladie en rappelant notamment que M.[I] a fait l'objet, dans les suites de son accident de travail, des trois certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial daté du 18 décembre 2017, faisant état de «lombalgies »,
- un premier certificat de prolongation du 15 janvier 2018, faisant état d'une «hernie discale lombaire symptomatique avec sciatique droite»,
- un second certificat de prolongation, daté du 30 mars 2018, faisant état d'une «sciatique droite sur hernie discale lombaire post traumatique. »
Le rapport d'expertise restitue également les éléments médicaux relevés par le médecin-conseil de la caisse à l'occasion de son examen d'évaluation des séquelles. Parmi ces éléments, est mentionnée la présence au dossier médical d'une IRM lombaire du 15 janvier 2018 concluant à 'une discopathie L5-S1 secondaire à une lyse isthmique L5 bilatérale, qui est à l'origine d'un anté-listhésis de grade 1 de L5 sur L1 avec une protrusion discale postérieure globale à prédominance foraminale bilatérale, plus marquée à droite, sténosant les espaces disco-apophysaires et à l'origine d'un très probable conflit radiculaire avec les racines L5 dans la portion foraminale'. Sur la base des conclusions de cette exploration, le médecin-conseil a retenu un état antérieur, constitué d'une 'discopathie avec anté-listhésis par lyse isthmique bilatérale, justifiant la minoration du taux d'IPP 8% selon barème en vigueur chapitre 3.2", et l'existence de séquelles ' à type de lombalgies avec raideur moyenne'.
Aux termes de son avis initial du 25 octobre 2021, pris en compte par l'expert qui en fait expressément état dans son rapport, le docteur [X], médecin-conseil mandaté par l'employeur, avance les arguments suivants pour conclure à l'absence de symptomatologie séquellaire en rapport avec l'accident du travail :
- aucun élément médical objectif du dossier ne valide l'existence d'une sciatique droite de type L5 jusqu'au dos du pied comme l'a noté le médecin-conseil,
- il n'existe pas de véritable raideur lombaire,
- aucune nouvelle lésion n'a été instruite à la suite du certificat médical initial qui mentionnait exclusivement des lombalgies,
- l'IRM lombaire met en évidence des lésions constitutionnelles et chroniques,
- l'assuré n'a plus de traitement antalgique à la date de l'examen par le médecin-conseil.
Le docteur [X] estime, au vu de ces éléments, que la 'chute a pu doloriser temporairement un état antérieur qui, au bout de quelques semaines, évolue pour lui-même'.
Le docteur [S], expert médical désigné par la juridiction, a validé l'existence d'un état antérieur, au demeurant admis par la CPAM, entraînant une IPP pouvant être évaluée à 5%. Il a en outre caractérisé les séquelles à retenir comme étant à 'type de lombalgies avec raideur moyenne, concordantes avec l'examen clinique', et conclu que ces séquelles justifiaient 'un taux global de 8%, incluant l'état antérieur'.
Aux termes de son avis complémentaire daté du 24 janvier 2022, le docteur [X] explique que la position de l'expert n'est pas celle que le tribunal a retenue pour motiver sa décision de rejet du recours. Le docteur [X] souligne ainsi que l'expert s'est étonné du fait que la mention de la sciatique droite ne soit apparue dans le dossier qu'un mois après la chute. Il soutient également que selon l'expert, le taux d'incapacité médical permanente en relation directe et certaine avec l'accident n'excède pas 3%, puisque le taux médical de 8% proposé par lui inclut une incapacité de 5% liée à l'état antérieur.
Estimant que 'sur le plan médical, l'intervalle libre et sur le plan médico-administratif, l'absence d'instruction de nouvelle lésion doivent être intégrées dans le raisonnement', le docteur [X] affirme que «l'état antérieur ne pouvait être muet et uniquement révélé par l'événement.»
Il ressort de la décision notifiée le 18 juin 2018 à l'employeur que l'attribution d'un taux d'incapacité médicale permanente de 8% repose sur le constat d'une lombosciatique L5 sur état antérieur avec traitement médical.
D'une part, la mention d'un traitement médical ne coïncide pas avec les éléments consignés par le médecin-conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles, qui fait au contraire état de l'absence de traitement médical à la date d'examen.
En outre, la sciatique n'est mentionnée dans le dossier de M.[I] qu'à partir du deuxième certificat médical, établi près d'un mois après la chute accidentelle, ce décalage dans le temps étant à l'origine d'un questionnement de l'expert, exprimé en ces termes : 'dans le dossier présenté, la notion de sciatique droite n'apparaît qu'un mois après la chute''
La cour constate à cet égard qu'aucun élément n'est produit aux débats pour étayer l'existence d'un lien médical certain entre cette sciatique, qui a constitué une nouvelle lésion aux dires même de la caisse, et la chute accidentelle de M.[I].
Certes, la CPAM communique la copie écran d'un avis écrit de son médecin-conseil concluant à l'imputabilité de la hernie discale lombaire mentionnée au certificat médical de prolongation du 15 janvier 2018 à l'accident du travail. Ce certificat de prolongation, en ce qu'il fait plus précisément état d'une 'hernie discale symptomatique avec sciatique droite' retient un lien médical entre la hernie discale et la symptomatologie comportant la sciatique. Il en résulte que selon le docteur [M], auteur du certificat, la sciatique est un phénomène rattaché à la discopathie objectivée par l'IRM du 15 janvier 2018.
Or, dans la mesure où cette discopathie constitue un état antérieur selon l'analyse, concordante sur ce point, du médecin-conseil de la caisse, de l'expert médical et du docteur [X], il apparaît que la sciatique est en lien avec l'état pathologique préexistant. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'expertise médicale, ni même du rapport d'évaluation des séquelles, document qui conclut que les séquelles sont constituées de lombalgies, sans référence à la sciatique, que celle-ci soit imputable de façon certaine à l'accident.
La CPAM allègue de la révélation et de l'aggravation de l'état antérieur par la chute accidentelle. D'une part, en vertu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la seule révélation, par le fait accidentel, de l'état antérieur ne doit pas donner lieu à reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente. D'autre part, s'il résulte de ce même barème que l'aggravation d'un état antérieur par le fait de l'accident doit être totalement indemnisée, la prise en compte, pour la fixation du taux d'incapacité permanente, de cette aggravation suppose que son lien causal avec l'accident soit établi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément, ni aucune des indications mentionnées par le médecin-conseil de la caisse et l'expert judiciaire n'accréditant clairement l'existence d'un tel lien.
La cour en déduit que dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans l'appréciation du taux d'incapacité médicale permanente du salarié, l'état antérieur de ce dernier, incluant la sciatalgie. Il s'en déduit que seule la lombalgie avec raideur doit être prise en compte.
Le barème indicatif d'invalidité applicable pour les accidents du travail prévoit pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux d'incapacité de 5% à 15%.
Le taux retenu par l'expert à hauteur de 8% inclut un taux de 5% pour l'état antérieur, ce dont il se déduit qu'il a fixé à 3% le taux résultant de la lombalgie causée par l'accident. Aucun lien n'ayant été démontré entre la lombalgie et l'état antérieur, il y a donc lieu de retenir exclusivement le taux de 3%.
Compte tenu des éléments d'appréciation versés et débattus par les parties en vue de la détermination du taux d'incapacité permanente de M.[I], la cour conclut que les informations dont elle dispose sont suffisantes pour retenir le taux de 3%, auquel souscrit la société [6]. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction médicale.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, la CPAM argue de l'avis d'inaptitude au poste émis le 19 février 2018 par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise après accident. Aux termes de cet avis, le médecin du travail a considéré que 'l'état de santé de M. [I] contre-indique la position assise plus de deux heures consécutives ainsi que le port de charges lourdes supérieures à 15 kg. Un poste de conducteur routier qui respecterait ces préconisations serait envisageable, ou bien un poste administratif.'
La CPAM produit aux débats les pièces qui établissent que, compte tenu de l'impossibilité de reclasser son salarié dans l'entreprise sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur lui a notifié le 6 avril 2018 son licenciement pour inaptitude. A la suite de la perte de son emploi, M.[I] s'est inscrit à Pôle Emploi à l'âge de 40 ans. Ces événements caractérisent à l'évidence un préjudice professionnel.
L'avis du médecin travail ne précise pas si l'inaptitude au poste, à l'origine du licenciement, est le fait de la lombalgie causée par l'accident ou de la symptomatologie imputable à l'état antérieur, ou si elle résulte de la combinaison de ces deux facteurs. Il apparaît toutefois que la lombalgie séquellaire ne peut être étrangère aux incapacités physiques mentionnées par l'expert. La cour observe du reste que l'expert a validé le taux professionnel de 4%, alors qu'il n'a retenu comme séquelles de l'accident que les lombalgies avec raideur. En conséquence, le taux professionnel de 4% sera entériné.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement quant au taux d'incapacité permanente de M.[I] opposable à la société [6] et de fixer ce taux à 7%, dont 4% de taux professionnel.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [6] aux dépens de l'instance. Le recours de la société [6] ayant partiellement prospéré, le jugement sera infirmé sur ce point et les dépens de première instance seront mis à la charge de la CPAM qui, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Fixe le taux d'incapacité permanente de M.[W] [I] résultant de son accident du travail du 18 décembre 2017, dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5], à 7% dont 4% de taux professionnel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET