Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[F]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02619 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDIS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D], [V], [M] [Z]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W], [T], [Y] [F]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [W] [F] et Madame [D] [Z] sont propriétaires d'un pavillon individuel construit par Les Résidences Picardes, réceptionné en 2013, sis [Adresse 5] (60), avec sous-sol, salon et chambre au rez-de-chaussée et combles aménageables.
Le prêt immobilier a été contracté auprès du Crédit mutuel.
Le 25 juin 2013, M. [F] a souscrit un contrat d'assurance multi-risques habitation auprès de la société anonyme Assurance du Crédit mutuel Nord Iard (la société ACM).
L'objet du contrat indiquait 'maison particulière de 2 pièces principales' et une déclaration complémentaire au verso indiquait que 'le souscripteur déclare que l'habitation comporte 2 pièces principales selon le descriptif : 1 salle à manger, 1 chambre.'
Le 20 janvier 2017, un incendie a pris naissance dans l'environnement du poêle à granulés et a détruit le pavillon.
L'expert mandaté par l'assureur, M. [O] du cabinet CET, a relevé qu'au moment du sinistre, les combles étaient en cours d'aménagement et a préconisé l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, ce que l'assureur a notifié aux assurés le 5 avril 2017, selon un rapport cotisation pour 2 pièces = 123, 26 € / cotisation due pour une habitation de 4 pièces = 214,61 €.
Mme [Z] et l'expert des assurés, le cabinet BREAM ont contesté cette position en faisant valoir que l'assureur savait dès l'origine que les combles devaient être aménagés et que le couple venait, le 9 janvier 2017, d'acquérir les matériaux pour les travaux intérieurs.
Le 2 juillet 2018, la société ACM indiquait à M. [F] et à Mme [D] [Z] (pièce ACM 13) :
-qu'elle retenait une valeur indemnisable de 215 560,15 €,
-que l'indemnité proportionnelle était de 123 805,71 €,
-que la somme de 128 634, 64 € était versée directement à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], prêteur, en vertu de l'opposition signifiée,
-qu'un acompte de 15 000 € a été versé,
-qu'à réception de la quittance signée, la somme de 11 591,55 € leur serait adressée.
L'assureur est parti d' une valeur vénale de 169 000 € augmentée d'une somme de 30 320 € pour le mobilier et frais divers, soit 215 560,15 € de préjudice.
Par acte du 2 avril 2019, M [F] et Mme [Z] ont assigné la société ACM devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
En l'état de leurs dernières écritures, ils sollicitaient la condamnation de la compagnie à leur payer :
-306 524,60 €, valeur de reconstruction de l'immeuble, en application du contrat d'assurance ou, subsidiairement, au titre du manquement de l'agence du Crédit mutuel à son devoir de conseil, pour ne pas avoir prévenu M.[F] de l'insuffisance de la déclaration, alors que deux pièces étaient déjà en cours de construction au 1er étage et que l'agence, qui avait les plans pour le prêt, ne pouvait l'ignorer,
-une indemnité de 793,83 € par mois à compter de l'incendie, janvier 2017, jusqu'au versement de l'indemnité d'assurance, au titre des mensualités d'emprunt qu'ils sont contraints de continuer à payer alors qu'ils ne jouissent pas de leur maison.
La société ACM a comparu.
Elle a exposé être en droit, tant au regard du code des assurances que de certaines clauses du contrat, d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité de l'article L. 113-9 du code des assurances .
Le nombre de pièce est un élément central de la déclaration du risque, et cela est mentionné tant en dernière page des conditions particulières que par l'article 6.1 des conditions générales, lequel précise, au regard des faits de l'espèce que 'tel est le cas, par exemple, de la création d'une pièce supplémentaire que vous devez nous déclarer dès le commencement des travaux ».
Cette clause, contrairement à ce qu'allègent les demandeurs n'est pas une clause édictant une nullité, une déchéance ou une exclusion, et n'a pas à figurer dans le contrat en caractère très apparents.
L'article L. 121-5 du code des assurances qui prévoit 'la règle proportionnelle de capitaux' n'est pas en cause.
Par ailleurs, les clauses du contrat prévoyaient une indemnisation à hauteur de la valeur vénale et non de la valeur de reconstruction.
Enfin, l'agence Crédit Mutuel est une entité distincte d'elle-même, et elle n'a pas à répondre de ses éventuelles fautes.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a débouté M. [F] et Mme [Z] de leur demande principale et de leur demande secondaire, y compris sur le terrain subsidiaire du manquement à l'obligation de conseil.
M. [F] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 2 août 2021 par M. [W] [F] et Madame [D] [Z] visant à l'infirmation du jugement et reprenant leurs demandes de première instance.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que l'application de la réduction proportionnelle soit revue et limitée à 10 % de l'indemnité devant leur revenir, prétention que l'intimée qualifie de nouvelle et irrecevable.
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2021 par la société ACM Iard sollicitant la confirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes formées par les appelants.
L'instruction a été clôturée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
1. Sur l'application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte du risque en l'espèce.
1.1. Sur son applicabilité à l'espèce.
L'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances dispose que : 'Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Par ailleurs, s'agissant des obligations de l'assuré, l'article L. 113-2 du même code dispose (2°) qu'il est tenu de 'répondre exactement aux questions posées par l'assureur' et (3°) 'de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus'.
En l'espèce, lors de la conclusion du contrat, M. [F] a déclaré à son agent, selon les conditions particulières, dans la case 'Objet du contrat selon les descriptions du souscripteur' : 'Maison particulière de 2 pièces principales' et au verso, dans la case 'déclarations complémentaires' : 'le souscripteur déclare que l'habitation comporte deux pièces principales selon le descriptif: 1 salle à manger, 1 chambre'.
Les obligations de l'assuré quant à la définition du risque ne sont pas soumises à l'obligation édictée par l'article L. 112-4 de figurer en caractères très apparents comme les clauses édictant des nullités, des déchéances, ou des exclusions.
Il est exact que les conditions générales font du nombre de pièces principales, le critère de l'évaluation du risque, outre qu'il a été jugé, sur le fondement de l'article L. 113-9, que l'omission de déclaration d'une pièce habitable justifiait l'application de ce texte (Civ.1er, 11 décembre 2014, n° 13-17644, RGDA 2015, 97).
Il encore exact, et non contesté, que M. [F] ou Mme [Z] n'ont pas fait de déclaration expresse relative à l'aménagement des combles postérieure à la souscription.
Selon les déclarations de M. [F] recueillies par le CET, non contestées, l'aménagement des combles a été commencé en 2016, en travaillant les week-end avec l'aide de son père et de son beau-père: pose des plaques de plâtre au niveau des rampants, isolation, installation électrique, réseau de plomberie, réalisation de cloisons type placostyle (pièce ACM 31, note du CET du 10 septembre 2021, page 2, et questionnaire après sinistre rempli par Mme [Z], pièce 32, qui indique des travaux commencés en 2016).
Le 9 janvier 2017, quelques jours avant le sinistre, M. [F] a acheté les matériaux d'aménagement intérieur (pièce [F] 13, en annexe, facture de fournitures chez RGM du 9 janvier 2017 ; 'aménagement intérieur' : fournitures de placo-isolation, matériaux d'électricité et de plomberie). Il a déclaré à l'expert du CET avoir pris sa semaine de congé pour les installer.
Lors du sinistre, selon les constations faites par les deux experts peu après (pièces 31 notamment), les matériaux achetés le 9 janvier avaient été posés dans la semaine suivante, 'selon Monsieur [F] et nos constatations, la quasi totalité des travaux d'aménagement était achevée, à l'exception de la pose des appareils sanitaires (wc, baignoire et lavabo) et du parquet flottant, ainsi que de la mise en peinture' (rapport du CET IRD du 10 septembre 2021, pièce ACM 31).
Le refus de prise en charge intégral de l'assureur, tel qu'exprimé définitivement par son courrier explicatif du 20 août 2018 (pièce ACM 23) se fonde tout entier sur l'exigence d'une déclaration de nouvelle 'pièce principale', 'dès le commencement des travaux' selon l'article 6.1 des conditions générales :
'Vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui (...), par exemple la création d'une pièce supplémentaire que vous devez nous déclarer dès le commencement des travaux.'
L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour faire cette déclaration 'à partir du moment où vous avez eu connaissance des circonstances nouvelles' (idem).
Il n'y a donc pas de doute en l'espèce sur l'applicabilité de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Sur ce point le jugement doit être confirmé.
1.2. M. [F] et Mme [Z], invoquant les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation et un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, soutiennent que le commencement des travaux doit être fixé au 9 janvier 2017 de sorte qu'ils avaient jusqu'au 24 janvier 2017 pour faire leur déclaration d'aggravation et qu'au moment du sinistre, le 20 janvier 2017, ils n'étaient pas passibles de la sanction de réduction proportionnelle de l'indemnité.
Selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs 's'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur'.
Il est admis que ce texte s'applique au contrat d'assurance. Ainsi viole l'article L. 211-1 la cour d'appel qui déboute un assuré de sa demande en garantie alors que la clause définissant le risque était ambigüe, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à cet assuré, Civ. 1er, 21 janvier 2003 n° 00-13.342 P et la jurisprudence citée note 1 sous l'article L. 211-1 du code de la consommation Dalloz).
La clause est certes sévère et défavorable à l'assuré, mais son sens est clair, d'autant qu'en l'espèce, les travaux avaient commencé dès 2016.
Elle ne nécessite pas d' interprétation au regard des faits de l'espèce.
1.3. Comme sur tout professionnel, un certain devoir de conseil pèse sur l'assureur ou sur son mandataire.
Comme le font observer les assurés, un devoir de conseil pesait sur le représentant de l'assureur.
'Lors de la déclaration de notre souscription à l'assurance habitation, nous, clients CCM, nous sommes fait conseiller. Il a été décidé que 2 pièces principales étaient à assurer, pour une maison en l'état de construction à la souscription, hors (lire: or) sur les plans de construction de notre maison, il est bien stipulé une surface habitable de 134, 78 m² sur le plan de construction, comme sur le permis de construire', écrit M. [F] à l'assureur le 2 août 2017 (pièce [F] 6) pour protester contre l'application de la réduction d'indemnité.
Les déclarations des assurés faites après l'incendie, défavorables à leurs intérêts, attestent de ce que les consorts [F] [Z] ignoraient l'obligation de faire une déclaration de nouvelle pièce principale à leur assureur lors de l'aménagement des combles, prévu initialement.
Toutefois, il n'est pas prouvé que l'assurance a été souscrite dans la même agence de [Localité 6] que celle qui a accordé le prêt.
Il n'est pas prouvé non plus que l'assureur a eu connaissance de l'existence de combles aménageables.
En effet, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir qu'elles auraient été les pièces en possession du banquier et les informations communes aux personnels du Crédit mutuel qui ont accordé d'une part le prêt immobilier et d'autre part, l'assurance-habitation.
Il n' y a pas d'indice de ce que l'assureur ait su que le couple avait en projet d'aménager des combles à court ou moyen terme.
Aussi, en considération de ces éléments, n'est-il pas possible à la juridiction d'interdire à l'assureur d'opposer aux consorts [F] et [Z] un défaut de déclaration d'aggravation du risque.
Le jugement doit donc être confirmé.
L'assureur était fondé à appliquer la réduction proportionnelle d'indemnité.
2. Sur l'indemnisation complémentaire du sinistre.
2.1. Sur les sommes dues par l'assureur avant réduction proportionelle.
M. [F] et Mme [Z] réclament (conclusions, page 8) la somme de 262 869,62 € outre une indemnité de sinistre différée de 43 653,98 € sans expliciter les justificatifs du chiffrage de leur demande, comme le fait pertinemment observer l'assureur.
La juridiction doit reprendre la question.
Le contrat prévoit une indemnisation en valeur, vétusté déduite, laquelle a été proposée par les experts à 169 000 €, à laquelle il faut ajouter le mobilier : 30 320 €, l'indemnité pour perte d'usage (12 mois) : 10 800 €, et le remboursement de 3 mensualités d'emprunt : 2 341,49 €, soit une indemnité de 215 560,15 € (conclusions ACM page 6 et pièce [F] 11).
L'indemnité différée prévue au contrat pour rattraper la valeur de reconstruction ne saurait être refusée au motif qu'il n'est pas justifié d'une reconstruction dans le délai de deux ans (20 janvier 2019), alors que les sommes de 15 000 € et de 11 591,55 € ne permettaient pas, de toute évidence, aux assurés de faire reconstruire leur maison.
Il convient donc d'y ajouter la somme réclamée à ce titre de 43 654,98 €, inférieure à celle qui est calculée par l'assureur.
C'est ainsi une indemnité de 259 215,13 € qui aurait dû être versées aux assurés s'il n'y avait eu réduction proportionnelle d'indemnité.
2.2. Sur la réduction proportionnelle.
L'assureur (conclusions, page 12) applique un rapport de 123,26 € pour 2 pièces à 214,61 € pour 4 pièces, mais sans fournir de pièce justificative sur cette tarification de 214,61 €, sachant qu'il n'est pas évident que l'augmentation de risque soit simplement arithmétique entre 2 et 4 pièces.
M. [F] et Mme [Z], en appel, sollicitent que 'compte tenu des éléments développés ci-dessus', la réduction 'soit limitée à une minoration de 10 %.
Cette demande n'est pas irrecevable dans la mesure où elle tend à la même fin que celle de première instance qui était d'obtenir la totalité ou le maximum de l'indemnité qui aurait été versée en suite de l'incendie en l'absence de litige sur le commencement des travaux d'aménagement des combles.
La 'minoration' à 10 % ne reçoit pas de justification précise.
Par contre, M. [F] et Mme [Z] produisent un devis obtenu auprès de ACM pour leur propre maison à 4 pièces (pièce 19) qui donne 192,57 € pour les mêmes garanties et l'assureur ne réfute pas la réalité de ce devis.
Il doit donc être fait application d' un rapport de 123,26 / 192,57, plus favorable à l'assuré.
L'indemnité à retenir est donc de 123,26 /192,57 x 259 215,13 € = 165 918,14 €.
Il y a lieu d'en déduire la somme de 112 064, 16 € versée au Crédit mutuel en tant que prêteur, lequel était en droit d'exercer son privilège légal, et celles de 15 000 € et de 11 591,55 €, versées aux assurés, soit un solde de 27 262,43 €.
L'indemnité supplémentaire à allouer aux assurés s'élève donc à la somme de 27 262,43 €.
Il n' y a pas lieu d' y ajouter un préjudice lié au remboursement du prêt alors que celui-ci a été remboursé par l'exercice du privilège de l'assureur.
Il n'y a pas lieu non plus de l'augmenter d'une indemnité pour 'perte d'usage' alors que celle-ci est prévue dans le contrat et déjà indemnisée à hauteur de 12 mois.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 6 avril 2021,
Vu les demandes formées en appel, ajoutant au jugement,
Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [F] et de Mme [Z],
Condamne la société Assurances Crédit mutuel Nord Iard à payer à M. [W] [F] et à Madame [D] [Z] la somme de 27 262,43 € au titre du complément d'indemnité à leur revenir sur le sinistre incendie du 20 janvier 2017,
Déboute M. [W] [F] et Madame [D] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte d'usage et du remboursement de l'emprunt,
Condamne la société Assurances Crédit mutuel Nord Iard aux dépens d'appel et à payer à M. [W] [F] et à Madame [D] [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour cette instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT