Texte intégral
C5
N° RG 21/03912
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBB4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00616)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Alpes du Nord, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande d'entente préalable pour un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile a été signée le 11 octobre 2018 par le docteur [U] au bénéfice de M. [S] [C], pour 17 semaines à compter du 11 octobre 2018. Une demande à titre de prolongation a été prescrite par le même médecin le 7 février 2019.
Par courrier du 8 avril 2019, la MSA Alpes du Nord a notifié à M. [C] un avis défavorable à la demande d'entente préalable pour la location de «'1 Ppc, apnée du sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.ini'» selon une prescription du 11 octobre 2018 reçue le 5 avril 2019.
La MSA a notifié à la société [6], par courrier du 7 mai 2019, le motif de rejet d'une facture, pour réception hors délai le 5 avril 2019 de la demande initiale du 11 octobre 2018, le renouvellement du 7 février 2019 ne pouvant faire l'objet d'un remboursement.
La commission de recours amiable saisie par la société a confirmé ce refus de prise en charge le 23 avril 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par la société d'un recours contre la MSA des Alpes du Nord a, par jugement du 22 juillet 2021':
- débouté la société de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2021, la SARL [6] a relevé appel de cette décision.
Malgré des conclusions 7 mars 2022 déposées le 14, la SARL [6] ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter ou excuser, pour présenter oralement ses demandes.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA des Alpes du Nord demande':
- le constat que l'appelante est défaillante,
- subsidiairement la confirmation du jugement,
- en tout état de cause le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens,
Déboute la MSA des Alpes du Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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