Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 101
N° RG 23/03029 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6P
IMM/CD
Décision déférée du 04 Août 2023 - Juge de la mise en état d'ALBI - 22/01718
Mme MALET
[Z] [Y]
C/
S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI
Société par actions de droit Polonais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] (POLOGNE)
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Amaury LAVENANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
société coopérative à capital variable représentée par son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [Z] [Y] réside à [Localité 2] (12). Il est client de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées.
Il expose avoir été contacté par la société Global Market Group qui lui a proposé d'investir dans un livret d'épargne, promettant un investissement rentable et sécurisé.
Monsieur [Z] [Y] a signé plusieurs contrats en exécution desquels il a, entre le mois de mars et de mai 2018, à partir de son compte chèque n°00177085464 auprès de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées procédé à plusieurs virements pour un montant total de 346 985 €, dont 200 000€ à destination d'un compte bancaire ouvert au nom de la société VIASTAR SP Z.O.O, domicilié en Pologne au sein de l'établissement bancaire Bank Polska Kasa Opieki.
Il estime avoir été victime d'une escroquerie. Une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Par courrier du 21 mars 2022, Monsieur [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées en demeure d'avoir à restituer à son client la somme de 346 985 €.
Le même jour, il a mis la société BANK POLSKA KASA Opieki en demeure d'avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de ses livres, soit la somme de 200 000 €.
Par courrier du 7 avril 2022, le Conseil de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a indiqué à Monsieur [Y] que sa cliente n'entendait pas donner de suite favorable à ces demandes.
Par exploits signifiés le 23 novembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki devant le tribunal judiciaire d'ALBI, avec les demandes suivantes :
A titre principal :
' Juger que les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
' Juger que les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki sont responsables de ses préjudices,
' Condamner in solidum les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 196 985€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner in solidum les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki à verser à Monsieur [Y] la somme de 69 000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à lui rembourser la somme de 150 000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner in solidum les sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et Bank Polska Kasa Opieki à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' Juger que la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a manqué à son devoir général de vigilance.
' Juger que la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à lui rembourser la somme de 346 985 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à lui verser la somme de 69 000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
' Juger que la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [Y].
' Juger que la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 346 985 € correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à lui verser la somme de 69 000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
' Condamner la société la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
La Bank Polska Kasa Opieki a saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate son incompétence pour statuer sur les demandes formées à son encontre au visa du règlement UE n°1215/2012 .
Par Ordonnance du 4 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a :
- Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée.
- Dit que le tribunal judiciaire d'ALBI est territorialement incompétent pour connaître de l'action engagée par Monsieur [Y] contre la Bank Polska Kasa Opieki qui relève des juridictions polonaises.
- Renvoyé Monsieur [Y] à mieux se pourvoir.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [Y] aux dépens.
- Dit que l'instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l'action engagée à l'encontre de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées.
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 octobre 2023 avec injonction délivrée à Monsieur [Y] de conclure au fond.
Suivant acte du 17 août 2023, Monsieur [Y] a formé appel de l'Ordonnance.
Régulièrement autorisé par ordonnance du 23 août 2023, il a fait assigner la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et la Banque Polska Kasa Opieki devant la cour d'appel.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[Z] [Y] demandant, au visa des dispositions du Règlement européen Bruxelles I BIS n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012, et des articles 42, 46 du Code de procédure civile, de
- Infirmer l'Ordonnance rendue le 4 août 2023 par le Tribunal judiciaire d'Albi.
Et, statuant à nouveau :
- Retenir la compétence du tribunal judiciaire d'ALBI, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant Monsieur [Y] aux sociétés la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi et Bank Polska Kasa Opieki
- Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire d'ALBI pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
- Débouter la société Bank Polska Kasa Opieki de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société Bank Polska Kasa Opieki à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la banque Polska kasa Opieki demandant au visa des articles 4.1, 7.2, 8.1 et 8.2 du Reglement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance er l'exécution des décisions en matière civile er commerciale, 86 et 954 du code de procédure civile, de :
- Rejeter la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à faire juger que le droit français est applicable au litige ;
- Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance du Juge de la mise en état du 4 août 2023 ;
- Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs
Le tribunal judiciaire d'Albi a été saisi par M. [Y] d'une demande indemnitaire formée contre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et la banque Polska Kasa Opieki.
Au soutien de cette action M.[Y] reproche à la Bank Polska Kasa Opieki qui a reçu les fonds virés à partir de son compte Crédit Agricole, d'avoir manqué à son obligation de vigilance face à l'activité illégale de la structure Global Market Group en ne vérifiant pas que les ordres de virements qui transitaient par son établissement ne présentaient pas un caractère frauduleux au regard de l'importance des fonds concernés.
La banque Polska Kasa Opieki. fait valoir que les dispositions du Réglement Bruxelles I bis conduisent à retenir la compétence des juridictions polonaises pour statuer sur les demandes formées à son encontre puisqu'elle a son domicile en Pologne et que le lieu du fait dommageable comme le lieu de survenance du dommage sont situés en Pologne. Elle estime en outre qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole et celles formées à son encontre.
M.[Y] soutient en premier lieu que la juridiction de son domicile est compétente puisque le dommage s'est réalisé en France.
En second lieu, il fait état de la compétence des juridictions français à raison de la pluralité de défendeurs et de la connexité des actions en responsabilités engagées en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droits et soutient dès lors que pour éviter tout risque d'inconciabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble.
L'article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que 'les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre'.
Selon, l'article 5.1 de ce Règlement, ' les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre' et selon l'article 7.2, ' en matière délictuelle ou quasi délictuelle, elles peuvent être attraites devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
Il n'est pas contesté que la banque Polska Kasa Opieki a son siège à Warszawa ( Pologne).
La notion de ' lieu où le fait dommageable s'est produit', figurant à l'art. 7.2 du règlement vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage.
En l'espèce, M.[Y] justifie que les virements réalisés au profit d'un compte ouvert dans les livres de la banque Polska Kasa Opieki ont été effectués à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées si bien que son préjudice purement financier s'est réalisé en France.
Cependant, ce critère du lieu de réalisation du préjudice purement financier ne permet de déterminer la compétence de la juridiction du pays dans lequel il s'est réalisé qu'en l'absence de toute circonstance concourant à attribuer compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice (Cf CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding et 1ere Civ, 15 juin 2022, pourvoi n°21-10.742).
En l'espèce au contraire, il résulte des éléments débattus que, d'une part, le manquement à l'obligation de vigilance reproché à la banque polonaise, qui constitue selon M.[Y] l'événement causal à l'origine de son préjudice, a été commis en Pologne et que, d'autre part, les sommes dont l'appropriation frauduleuse est invoquée ont également été perçues en Pologne, pays dans lequel la société Global Market avait ouvert auprès de la banque Polska Kasa Opieski, un compte crédité des virements opérés par M.[Y].
M.[Y] ne démontre donc pas que les conditions posées à l'article 7.2 du Réglement sont réunies en l'espèce.
M.[Y] soutient en second lieu que la pluralité de défendeurs lui permet de saisir la juridiction française, compétente pour connaître de l'action contre la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées puisque les fondements invoqués sont identiques, et qu'il existe un risque d'inconciliabilité des décisions à intervenir si les demandes formées contre la banque française et la Banque polonaise étaient jugées séparément.
La banque polonaise fait valoir que les fautes alléguées à son encontre sont distinctes de celles invoquées à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et peuvent être appréciées différemment sans risque de contradiction. Elle ajoute que la compétence des juridictions polonaises est la seule qui satisfasse en conséquence à l'exigence de prévisibilité du Réglement UE.
En vertu de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, M.[Y] poursuit la responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et celle de la banque polonaise auxquelles il reproche à titre principal un manquement à leur obligation de vigilance issue notamment de la Directive 2005/ 60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Au soutien de ses prétentions au fond, il fait valoir que les banques française et polonaise ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds figurant au crédit de son compte, par un virement effectué sur le compte d'une société frauduleuse.
Certes, le fondement juridique de l'action engagée contre chacune des deux banques est distinct puisque M.[Y] est lié à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées par un contrat, alors qu'il ne peut revendiquer aucun lien contractuel avec la banque polonaise.
Néanmoins, l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas partie des conditions prévues pour l'application de l'article 8 susvisé. ( CJUE, 11 octobre 2007 Freeport C98-06 et 1ère civ 17 fév. 2021, n°19-17.345).
D'autre part, les demandes formées se rapportent à une opération unique dont le caractère frauduleux est invoqué.
Elles se rapportent donc aux même faits et tendent à la même fin, à savoir, l'indemnisation du préjudice résultant pour M.[Y] de la perte de fonds. Elles appellent par conséquent des réponses conformes sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
La banque polonaise rappelle à juste titre que l'objectif du règlement susvisé est de permettre au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il veut saisir mais aussi au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.
En l'espèce néanmoins, la banque polonaise, destinataire de virements en provenance de France, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite devant les juridictions françaises du fait du caractère frauduleux de ces virements tel qu'il est allégué par le demandeur à l'action.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par M. [Y] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit. Dès lors, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'exception d'incompétence formée par la Banque Polska Kasa Opieki
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
Eu égard à l'issue du procès, la banque Polska Kasa Opieki supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
Infirme l'ordonnance déférée,
Dit que le tribunal judiciaire d'Albi est compétent pour connaître de l'action de M.[Z] [Y] à l'encontre de la société Bank Polska Kasa Opieki,
Condamne la société Bank Polska Kasa Opieki aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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