Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 21 Juin 2022
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKH
CHR/SB/NS
ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL
(article 908 du code de procédure civile)
ENTRE
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence EYZAT de la SELARL ANTONY-EYZAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
E.U.R.L. [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FUSIUM
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [O] a été embauché par la SAS FUSIUM, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 avril 1991.
La SAS FUSIUM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 5 février 2017, selon jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND rendu en date du 5 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la SAS FUSIUM à licencier tous les salariés de l'entreprise.
Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2017, Monsieur [D] [O] a été licencié pour motif économique. La lettre de licenciement est signée par Monsieur [T] [C] représentant la SELARL [T] [C] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FUSIUM.
Le 30 avril 2019, Monsieur [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND pour voir fixer des créances (prime mensuelle + indemnité de licenciement) au passif de la procédure collective de la SAS FUSIUM.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a déclaré que l'action engagée par Monsieur [D] [O] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables, condamné Monsieur [D] [O] aux dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 février 2022, Monsieur [D] [O], par l'intermédiaire de son avocat, la SELARL ANTONY-EYZAT (Maître Florence EYZAT), du barreau de CLERMONT-FERRAND, a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2022, en intimant la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUSIUM ainsi que l'AGS/CGEA d'ORLEANS.
Le 11 mars 2022, Maître [F] [G], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat pour l'UNEDIC, CGEA d'ORLEAS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 19 avril 2022, Maître [P] [U] (FIDAL), du barreau de CUSSET/VICHY, s'est constitué avocat pour la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUSIUM dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les 23 mai 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 13 juin 2022, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant à la cour dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel du 15 février 2022.
Les avocats des intimés ont présenté des observations aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au 13 juin 2022, l'avocat de Monsieur [D] [O] n'avait pas fait parvenir d'observations sur la question de la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'appelant, Monsieur [D] [O], devait notifier ou remettre ses conclusions à la cour au plus tard le lundi 16 mai 2022, mais il ne l'a pas fait et n'avait d'ailleurs toujours pas déposé d'écritures à la date du 13 juin 2022.
Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant Monsieur [D] [O].
La caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D] [O] sera donc constatée.
Monsieur [D] [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 février 2022 par Monsieur [D] [O] à l'encontre du jugement rendu en date du 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Disons que Monsieur [D] [O] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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