Texte intégral
N° RG 25/01215 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5VZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00646
ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 04 mars 2025
APPELANTE :
Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. URBEL FACADE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Urbel Façade est spécialisée dans la pose d'enduits et d'isolation thermique par l'extérieur.
La Caisse Congés Intempéries BTP est une association ayant notamment pour mission de gérer les congés payés des salariés du secteur du BTP en collectant des cotisations et en payant les droits à congés auprès des salariés de ses entreprises adhérentes. Elle gère également les indemnités intempéries en collectant les cotisations versées par les entreprises de BTP et en remboursant partiellement ces entreprises des sommes qu'elles ont versées à leur salariés en cas de chômage pour intempéries.
La société Urbel Façade est rattachée à la Caisse Congés Intempéries BTP du Nord-Ouest.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de cette caisse, qui a donné lieu à un rapport de contrôle en juillet 2023. Ce rapport a été contesté par la société Urbel Façade par courrier du 5 octobre 2023.
Un désaccord est né ayant donné lieu à des échanges entre les deux parties portant sur le calcul des indemnités au titre du régime des intempéries dues par l'association Caisse Congés Intempéries BTP à la société Urbel Façade.
Par acte d'huissier du 30 août 2024, la société Urbel Façade a fait assigner l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais, à titre provisoire :
- enjoint à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de supprimer la somme de 70.316,10 euros, qu'elle a imputé au débit du compte de la société Urbel Façade le 21 août 2023 avec la mention « Rbt intempéries GO 77 » ou de passer une contre-écriture du même montant mais dans le sens contraire ;
- rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de procéder à un nouveau calcul des indemnités de congés payés versées aux salariés de la société Urbel Façade compte tenu du différentiel dû au titre de l'indemnité d'intempéries ;
- rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de rétablir les déclarations intempéries initialement faites par la société Urbel Façade qui ont été unilatéralement modifiées par la caisse ;
- condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest aux entiers dépens ;
- condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer à la société Urbel Façade la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Caisse de Congés Intempéries BTP du Nord-Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, l'association Congés Intempéries BTP Nord-Ouest demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 en ce qu'elle a :
* rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de procéder à un nouveau calcul des indemnités de congés payés versées aux salariés de la société Urbel Façade compte tenu du différentiel dû au titre de l'indemnité d'intempéries ;
* rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de rétablir les déclarations intempéries initialement faites par la société Urbel Façade qui ont été unilatéralement modifiées par la caisse ;
- réformer et/ou infirmer l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 en ce qu'elle a :
* enjoint à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de supprimer la somme de 70.316,10 euros, qu'elle a imputé au débit du compte de la société Urbel Façade le 21 août 2023 avec la mention « Rbt intempéries GO 77 » ou de passer une contre-écriture du même montant mais dans le sens contraire ;
* condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest aux entiers dépens ;
* condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer à la société Urbel Façade la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
In limine litis, à titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses émises par l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest.
En conséquence,
- se déclarer incompétent ;
- renvoyer la société Urbel Façade à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
- débouter la société Urbel Façade de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 4 mai 2025 en ce qu'elle a enjoint l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de supprimer la somme de 70.316,10 euros qu'elle a imputé au débit du compte de la société Urbel Facade le 21 août 2023 avec la mention « Rbt intempéries GO 77 » ou de passer une contre-écriture du même montant mais dans le sens contraire.
En conséquence,
- débouter la société Urbel Facade de sa demande de condamnation provisionnelle d'un montant de 70.316,10 euros à l'encontre de l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest ;
- débouter la société Urbel Facade du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- condamner la société Urbel Façade à payer à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles tant d'appel que de première instance ;
- condamner la société Urbel Façade aux entiers dépens tant d'appel que de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société Urbel Façade demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* enjoint à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de supprimer la somme de 70.316,10 euros, qu'elle a imputé au débit du compte de la société Urbel Façade le 21 août 2023 avec la mention « Rbt intempéries GO 77 » ou de passer une contre-écriture du même montant mais dans le sens contraire ;
* condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest aux entiers dépens ;
* condamné l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer à la société Urbel Façade la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de procéder à un nouveau calcul des indemnités de congés payés versées aux salariés de la société Urbel Façade compte tenu du différentiel dû au titre de l'indemnité d'intempéries ;
* rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de rétablir les déclarations intempéries initialement faites par la société Urbel Façade qui ont été unilatéralement modifiées par la caisse.
Statuant, à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- condamner par provision l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer à la société Urbel Façade la somme de 70.316,10 € ;
- ordonner à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest de :
* procéder au recalcul des indemnités de congés payés versées aux salariés de la société Urbel Façade compte tenu du différentiel dû au titre de l'indemnité d'intempéries ;
* rétablir les déclarations intempéries initialement faites par la société Urbel Façade qui ont été unilatéralement modifiées par l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest.
- condamner l'association Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer la somme 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire :
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen pour juger du fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La Caisse Congés Intempéries BTP soutient que :
- elle gère les congés payés des salariés de la S.A.S. Urbel Façade ainsi que le régime intempéries de ces derniers et doit assurer une mission de contrôle de l'ensemble ;
- elle doit collecter les cotisations de la S.A.S. Urbel Façade au titre du régime intempéries et doit rembourser partiellement l'entreprise, sur les fonds du régime chômage intempéries, lorsque les salariés de celle-ci en bénéficient ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP ne détermine pas les conditions dans lesquelles les salariés sont pris en charge au titre de ce régime, conditions qui sont uniquement prévues par le code du travail ;
- il incombe à l'employeur, sur sa seule appréciation, d'arrêter un chantier pour cause d'intempéries et d'indemniser ses salariés à ce titre mais la Caisse Congés Intempéries BTP ne peut rembourser partiellement l'employeur que si les conditions légales en sont réunies ;
- le litige opposant la S.A.S. Urbel Façade à la Caisse Congés Intempéries BTP n'a aucun effet pécuniaire sur les salariés de la S.A.S. Urbel Façade qui sont directement indemnisés par cette dernière en cas de chômage pour cause d'intempéries ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP ayant décelé des anomalies dans les déclarations faites par la S.A.S. Urbel Façade pour obtenir le remboursement des indemnités intempéries a diligenté un contrôle sur place lequel a mis en évidence des irrégularités et des fraudes imputables à la S.A.S. Urbel Façade que cette dernière reconnaît pour partie ; ainsi, la S.A.S. Urbel Façade a formé des demandes de remboursement d'indemnités intempéries pour des salariés qui étaient en arrêt de maladie lors de la période considérée, pour des salariés qui ont continué à travailler sur le chantier prétendument arrêté pour cause d'intempéries et pour des salariés qui ne remplissaient pas le critère d'heures travaillées au cours des deux mois précédents ;
- par ailleurs, la S.A.S. Urbel Façade a intégré dans le calcul du taux horaire retenu au titre des arrêts intempéries des primes variables qui n'avaient pas à y être ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP a également constaté, et ceci en faveur de la S.A.S. Urbel Façade, que cette dernière avait omis de déclarer des salariés qui avaient bénéficié du régime intempéries mais qu'elle avait omis de déclarer auprès de ses services ; le contrôle a été instruit à charge et à décharge ;
- lors de son contrôle, la Caisse Congés Intempéries BTP a demandé au dirigeant de la S.A.S. Urbel Façade, qui est également membre du conseil d'administration de la Caisse Congés Intempéries BTP, des justificatifs sur diverses primes versées à ses salariés, justificatifs qui n'ont jamais été apportés ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP n'a pas retenu les primes ainsi versées par la S.A.S. Urbel Façade à ses salariés en cas d'intempéries et a notifié un redressement de 70 316,10 euros et de 3213,33 euros qui ont été inscrits sur le compte existant entre les parties ; divers échanges ont eu lieu en vain ;
- le point de savoir si les déclarations intempéries transmises par la S.A.S. Urbel Façade à la Caisse Congés Intempéries BTP sont conformes aux dispositions légales et ouvrent droit à remboursement est une question de fond qui ne peut relever du juge des référés ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP peut opposer à la S.A.S. Urbel Façade son règlement intérieur prévoyant l'obligation pour l'entreprise adhérente de fournir divers justificatifs ; ce règlement a été agréé par arrêté ministériel du 3 mars 2017 ; en l'absence des pièces justificatives, la Caisse Congés Intempéries BTP est en droit d'opposer un refus de règlement qui est expressément prévu à l'article 1 du règlement; ce refus ne peut être apprécié que par le juge du fond ;
- le juge des référés a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la Caisse Congés Intempéries BTP la démonstration du bien-fondé de sa position ; c'est à l'employeur de justifier de tous les éléments nécessaires en matière de régime d'intempéries ;
- les attestations produites par la S.A.S. Urbel Façade émanant de ses salariés ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;
- les attestations ne permettent pas de justifier que les primes versées par la S.A.S. Urbel Façade à ses salariés doivent être comptées dans les indemnités remboursées à l'employeur ; la question soulevée ne relève que du juge du fond ;
- la demande en paiement formée par la S.A.S. Urbel Façade se heurte aux mêmes contestations et ne relève pas du juge des référés ;
- il résulte des fiches de paie des salariés de la S.A.S. Urbel Façade que le taux horaire qui y est mentionné n'est pas le même que celui déclaré en cas d'intempéries ;
- la demande formée par la S.A.S. Urbel Façade tendant à ce que la Caisse Congés Intempéries BTP soit condamnée à recalculer des indemnités de congés payées eu égard à la différence affectant les indemnités d'intempéries n'a été formée que partiellement devant le premier juge ; la demande relative à la campagne n° 78 est nouvelle et est irrecevable ; le surplus de la demande suppose un examen au fond de l'affaire et ne relève pas du juge des référés.
La S.A.S. Urbel Façade fait valoir que :
- la Caisse Congés Intempéries BTP a maintenu le redressement qu'elle entendait infliger à la S.A.S. Urbel Façade alors qu'elle n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par cette dernière dans ses courriers de contestation ;
- la S.A.S. Urbel Façade a constaté que la Caisse Congés Intempéries BTP avait modifié des déclarations d'intempéries qu'elle lui avait préalablement adressées sans son accord ;
- sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut connaître de l'action diligentée par la S.A.S. Urbel Façade ;
- lorsqu'un salarié du BTP doit arrêter son travail pour cause d'intempéries, le montant de son indemnité versée par l'employeur dans les termes des articles D5424-15 et suivants du code du travail doit être remboursée à ce dernier dans les termes des articles D5424-25 et suivants du code du travail ;
- le texte vise le salaire horaire perçu la veille de l'interruption de travail y compris les primes accessoires du salaire et les primes de rendement ; les primes versées aux salariés de la S.A.S. Urbel Façade correspondent à de telles primes ;
- le redressement opéré par la Caisse Congés Intempéries BTP à hauteur de 70 316,10 euros l'a été à tort ;
- la seule question à qui oppose les parties est celle de savoir si les primes versées par la S.A.S. Urbel Façade à ses salariés doivent être intégrées dans le salaire de référence servant à calculer le remboursement dû par la Caisse Congés Intempéries BTP ; les autres points relevés lors du contrôle de la Caisse Congés Intempéries BTP ne sont pas contestés par la S.A.S. Urbel Façade ;
- le règlement intérieur ne saurait prévaloir sur les règles de preuve établies par l'article 1353 du code civil ;
- ces primes ont été versées par la S.A.S. Urbel Façade à la suite de la reprise du fonds de commerce de son prédécesseur ; elles ne sont pas versées arbitrairement ;
- la Caisse Congés Intempéries BTP ne démontre pas que ces primes devraient être exclues du salaire de référence ;
- la S.A.S. Urbel Façade est fondée à saisir le juge des référés eu égard à l'urgence et à l'évidence de la situation ;
- la somme dont elle réclame le paiement provisionnel a été irrégulièrement prélevée sur son compte tenu par la Caisse Congés Intempéries BTP ;
- le premier juge a tranché une question de principe relative à la nature juridique des primes versées par la S.A.S. Urbel Façade ;
- -l'irrégularité de l'attestation produite par la S.A.S. Urbel Façade n'interdit pas de la prendre en considération ;
- dès lors que l'inscription en compte de la somme de 70 316,10 euros est annulée, la Caisse Congés Intempéries BTP doit recalculer les indemnités de congés payés dues aux salariés ;
- les déclarations intempéries initiales doivent être rétablies par la Caisse Congés Intempéries BTP ;
- sa demande a été faite devant le premier juge et n'est pas nouvelle.
Réponse de la cour :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le 19 janvier 2018, la S.A.S. Urbel Façade a déclaré adhérer à la Caisse Congés Intempéries BTP après avoir préalablement reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur de la caisse et des dispositions autorisant la compensation entre les crédits portés à son compte et les cotisations à sa charge (pièce n° 18 de la Caisse Congés Intempéries BTP).
L'article 1 du règlement intérieur de la Caisse Congés Intempéries BTP est rédigé comme suit : « l'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d'incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l'attente d'un justificatif par l'adhérent.
Les informations visées ci-dessus sont fournies par l'employeur, sous sa responsabilité. »
A la suite d'un contrôle opéré par la Caisse Congés Intempéries BTP dans les locaux de la S.A.S. Urbel Façade le 7 juillet 2023, les agents contrôleurs de la Caisse Congés Intempéries BTP ont établi un rapport le 22 septembre 2023 sur le fondement duquel elle a considéré que la S.A.S. Urbel Façade était débitrice à son égard d'une somme de 70 316,10 euros au titre d'un surplus de remboursement d'indemnités intempéries.
En se fondant sur les articles D5424-25 et suivants du code du travail ainsi que sur l'article D5424-15 du même code qui dispose que : « Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 5424-12 et L. 5424-13 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l'interruption du travail y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement. Les primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires sont exclues. », la S.A.S. Urbel Façade soutient qu'il appartient à la Caisse Congés Intempéries BTP de démontrer que les primes versées à ses salariés sont des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires et qu'à défaut, il lui appartient de les inclure dans les salaires de référence servant de base aux indemnités devant lui être remboursées.
Cependant, dès lors que le règlement intérieur de la Caisse Congés Intempéries BTP met à la charge de la S.A.S. Urbel Façade la production de justificatifs lorsque la caisse estime qu'il existe des incohérences, ce qui a été le cas en l'espèce à la suite du contrôle qui a été opéré par la caisse en juillet 2023, le moyen soutenu par la S.A.S. Urbel Façade selon lequel la charge de la preuve de l'exclusion des primes considérées pèse sur la Caisse Congés Intempéries BTP est inopérant.
Le point de savoir si l'article 1 du règlement intérieur, texte qui a été accepté par la S.A.S. Urbel Façade, ne peut avoir aucun effet sur la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article 1353 du code civil constitue une question de fond qui ne peut évidemment relever du juge des référés, juge de l'évidence.
Le point de savoir si les primes versées par la S.A.S. Urbel Façade à ses salariés doivent être intégrées dans le salaire de référence servant à calculer le remboursement dû par la Caisse Congés Intempéries BTP ou si elles doivent en être exclues nécessite un examen de chaque prime versée pour chaque salarié afin de déterminer si elles sont des primes représentatives de frais ou de risque ou des majorations pour heures supplémentaires ou si elles ont une autre nature. Cette question de fond ne peut évidemment être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence.
La question de savoir si la somme de 70 316,10 euros qui a été inscrite au débit du compte de la S.A.S. Urbel Façade par la Caisse Congés Intempéries BTP doit être inscrite à son crédit ou doit lui être remise dépend de la solution qui sera donnée par le juge du fond à la nature des primes versées par la S.A.S. Urbel Façade à ses salariés et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence.
La question relative au recalcul des congés payés qui seraient dus aux salariés de la S.A.S. Urbel Façade à la suite du remboursement des sommes considérées par la Caisse Congés Intempéries BTP dépend également de la solution qui sera apportée par le juge du fond à la question de la nature des primes versées et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence.
Enfin, le rétablissement des déclarations d'intempéries en leur état initial par la Caisse Congés Intempéries BTP suppose également que soit tranchée, par le même juge du fond, la même difficulté de la nature des primes versées aux salariés de la S.A.S. Urbel Façade alors qu'eu égard aux termes de l'article 1 du règlement de la caisse et aux conclusions du rapport de contrôle du 22 septembre 2023, la S.A.S. Urbel Façade ne démontre pas le caractère manifestement illicite des modifications apportées aux déclarations initiales par la Caisse Congés Intempéries BTP.
La contestation élevée par la Caisse Congés Intempéries BTP étant sérieuse comme supposant d'évidence l'intervention du juge du fond, le juge des référés ne peut connaître du présent litige ni sur le fondement de l'article 834 ni sur celui de l'article 835 du code de procédure civile.
La S.A.S. Urbel Façade sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Selon l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Dès lors que la S.A.S. Urbel Façade ne justifie d'aucune situation d'urgence, le renvoi par cette cour de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen ne s'impose pas. Il appartiendra à la S.A.S. Urbel Façade de se pourvoir ainsi qu'elle l'estimera nécessaire.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera dit qu'il ne peut y avoir lieu à référé.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A.S. Urbel Façade laquelle sera condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Congés Intempéries BTP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort en matière de référé ;
Infirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 statuant en référé ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant :
Déboute la S.A.S. Urbel Façade de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Rouen au fond et la renvoie à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;
Condamne la S.A.S. Urbel Façade aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A.S. Urbel Façade à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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