Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 431/2022 - N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLKF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel envoyé le 15 Décembre 2022 à 15 heures 26 et reçu au greffe de la Cour le 16 décembre 2022 à 03 heures 43 pour :
M. [L] [F]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 16 heures 43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 décembre 2022 à 10 heures 17;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 16 décembre 2022 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 16 décembre 2022 régulièrement communiqué,
En présence de M. [L] [F], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de Monsieur [I] [C], interprète en langue soussou, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 décembre 2022 notifié le 12 décembre 2022 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [L] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 décembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [L] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 décembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête du Préfet était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l'audition administrative de l'intéressé était régulière, dit que le relevé d'empreintes pour le fichier EURODAC était régulière, dit que le règlement intérieur du Centre de Rétention avait été notifié régulièrement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 15 décembre 2022 Monsieur [F] a formé appel de cette décision.
Il soutient que la requête du Préfet est irrecevable en application de l'article R743-2 du CESEDA à défaut d'être accompagnée des pièces relatives à la consultation du fichier EURODAC, qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète pour la notification des décisions administratives et du règlement intérieur du Centre de Rétention et enfin que le relevé des empreintes pour alimenter le fichier EURODAC a été fait en dehors de tout cadre légal et a porté atteinte à ses droits.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général et le Préfet de Loire-Atlantique ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoires de ce jour.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête, la consultation et l'alimentation du fichier EURODAC,
L'article R 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la consultation du fichier EURODAC dans le cadre de la détermination d'un état responsable d'une éventuelle demande d'asile et à des fins non répressives, prévue et réglementé par le règlement UE 603/2023 du 26 juin 2013 a été opérée postérieurement au placement en rétention et n'est pas une pièce utile.
Il ressort du règlement précité que les états-membres ont l'obligation d'alimenter le fichier lorsqu'un étranger est en situation irrégulière et qu'il n'a pas posé de conditions restrictives d'accès aux données lorsqu'il ne s'agit pas de comparaisons de données à des fins répressives.
La consultation du fichier EURODAC dans le cas de Monsieur [F] est régulière, tout comme la communication de ses empreintes dans la base de données et il n'a été porté aucune atteinte à ses droits.
Sur l'assistance d'un interprète,
Il ne résulte d'aucun élément produit par l'intéressé et d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [F] ne comprenne pas le français. Il résulte tout au contraire des pièces de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté de placement en rétention, les droits en rétention et le règlement intérieur du Centre de Rétention ont été notifiés oralement en langue française, langue comprise par l'intéressé, qui a signé, et que la confirmation de sa compréhension de cette langue résulte des propos très circonstanciés et détaillés tenus pendant son audition du 5 décembre 2022.
Il ne démontre pas en outre qu'il ait été porté atteinte à ses droits. Monsieur [F] a pu en particulier contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 14 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé le 16 décembre 2022 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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